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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 6 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B6SC
Du 06 Mai 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, en présence de Monsieure Jean-Mathieu PIPIEN, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [S] [H]
né le 08 Mars 2008 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître BAGARD Guillaume, avocat commis d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4],
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [H] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 18 mars 2026 par un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [U] [H], son père, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026 à 9 heures 21, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 5], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 6 mai 2026, le conseil de Monsieur [S] [H] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 4 mai 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 30 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 30 avril 2026, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 5] a pris à l’égard de Monsieur [S] [H] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 5].
Le certificat médical, rédigé par le docteur [C] le 30 avril 2026 constate les troubles suivants : patient hospitalisé suite à des prises de toxiques (PTC, haschich…), et une décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique avec des troubles sévères d’hétéroagressivité envers l’entourage ayant nécessité une SDRE.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 2 mai 2026, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 5] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 30 avril 2026, par le docteur [N] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 2 mai 2026 par le docteur [T].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « patient syntone évoquant de façon factuelle ses différentes hospitalisations (six en l’espace d’un an) ainsi que son appétence aux différents toxiques. Le contact est bon, il bénéficie de sorties accompagnées dans le parc. Le discours est néanmoins plaqué, peu d’insight. Une réhabilitation psycho-sociale est en cours : permissions au domicile, éventuelle reprise de son activité en boulangerie. Au vu des différentes décompensations, il est nécessaire de maintenir un cadre thérapeutique contenant d’où la nécessité d’une hospitalisation en SDTU ».
Le certificat médical à 72 heures relève “le patient est connu pour une pathologie addicitve dans un contexte de psycho trauma complexe ainsi qu’un parcours de vie abandonnique, cela en entraînant des troubles du comportement, mise en danger, distorsions cognitives. Initialement en 2025 il a été hospitalisé en SDRE. Depuis il a fait des progrès mais il reste très fragile psychologiquement en raison d’une immaturité affective, émotionnelle donc il a des difficultés de maîtrise de ses comportements, souvent il se trouve envahi par les angoisses. A ce moment il peut facilement rechuter dans ses addictions. A ce jour il se responsabilise pour travailler ses difficultés, mais son consentement et son adhésion reste fragile”.
L’avis médical motivé du 5 mai 2026 rédigé par le docteur [B] relève : « peu de projets à court terme ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [S] [H] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [S] [H] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 5] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [H] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6] le 6 mai 2026
Le greffier La vice-présidente
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