Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 mars 2026, n° 25/09699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026
MINUTE : 26/00281
N° RG 25/09699 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34VG
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 116
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION HOTEL SOCIAL 93
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS – C0215
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2025, signifiée le 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– dit que Madame [F] [P] était occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupait au sein du Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale « Hôtel Familial » situé au [Adresse 3] à [Localité 3],
– condamné Madame [F] [P] à payer à l’association Hôtel Social 93 la somme de 2275 euros au titre des redevances arrêtés au 7 novembre 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance qui aurait été du si le contrat de séjour s’était poursuivi,
– autorisé l’expulsion de Madame [F] [P] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 9 septembre 2025, Madame [F] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 23 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [F] [P], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion d’un an,
– mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que sa fille, âgée de 16 ans et scolarisée, est profondément perturbée par la procédure d’expulsion. Elle déclare effectuer des paiements au titre de l’indemnité d’occupation.
En défense, l’association Hôtel Social 93, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [F] [P] de sa demande de délais,
– condamner Madame [F] [P] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que Madame [F] [P] a bénéficié de longs délais de fait. Elle explique que la requérante ne justifie pas suffisamment de sa situation professionnelle et financière alors que ces informations sont essentielles, car permettant d’établir le montant de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute que la demanderesse ne lui a fourni que les relevés d’un seul de ses comptes bancaires. Elle déclare que les paiements effectués sont à la fois irréguliers et partiels. Elle expose que les démarches de relogement de la demanderesse sont insuffisantes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [F] [P] occupe les lieux avec son enfant âgée de 16 ans et scolarisée. Il ressort de la note établie par le service social de l’académie de [Localité 4] le 6 janvier 2026 que la menace de l’expulsion a eu des répercussions directes et visibles sur la scolarité de la fille de Madame [F] [P].
Ses ressources, composées uniquement d’une allocation de retour à l’emploi (963,90 euros) et d’une allocation de soutien familial (199,18 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il doit être précisé que la requérante justifie suffisamment de ses ressources, dans la mesure où elle produit ses deux derniers avis d’imposition ainsi qu’une attestation de paiement de France Travail et et une attestation de paiement de la Caf. Elle justifie également de réelles démarches de relogement dans le parc social, en ce qu’elle produit une demande de logement social déposée dès le 22 octobre 2021 et depuis renouvelée chaque année.
Il ressort de l’ordonnance de référé et du contrat de séjour que l’occupante doit verser une indemnité d’occupation égale à 20 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles, soit actuellement la somme de 232 euros. Il est constant que, si Madame [F] [P] n’a pas toujours réglé cette somme, elle a fait des paiements supérieurs à ce montant en novembre et décembre 2025. La mauvaise volonté de l’occupante dans l’exécution de ses obligations n’est donc pas établie.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’un enfant mineur, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion. Compte tenu de la nature provisoire de ce type d’hébergement, ces délais seront limités à une durée de 5 mois, soit jusqu’au 16 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [F] [P], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 16 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 17 juillet 2025 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [F] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [F] [P] devra quitter les lieux le 16 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 16 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vigne ·
- Agence ·
- Facture ·
- Billet à ordre ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Provision ·
- Logement collectif
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Minute
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Mère ·
- Accord ·
- Droit de visite ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contestation sérieuse ·
- Dommage imminent ·
- Expert ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Archives ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Communication des pièces ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Communication ·
- Ensemble immobilier
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dominique ·
- Tribunal compétent ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Marches ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Faire droit ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Photographie
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Cabinet ·
- Rapport d'expertise ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- État ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.