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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 janv. 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01617
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQWB
N° Minute :
[V] [X] épouse [K], dite [V] [H], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, [O] [K], né le 13 novembre 2015 à [Localité 10] (75), [T] [K], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, [O] [K], né le 13 novembre 2015 à [Localité 10] (75)
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEURS
Madame [V] [X], épouse [K], dite [V] [H], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, [O] [K], né le 13 novembre 2015 à [Localité 10] (75),
Chez son agent, VM IN TEAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [T] [K], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, [O] [K], né le 13 novembre 2015 à [Localité 10] (75)
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous représentés par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN- BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance du 8 juillet 2024, [V] [X] et [T] [K] ont, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [O] [K], fait assigner la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité dont ils estiment que leur fils a été victime du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro1896 de ce magazine.
Aux termes de leur assignation, développée oralement à l’audience, ils demandent au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Prisma Media à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de la vie privée et du droit à l’image de leur fils, [O] [K] ;
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en page de couverture du magazine Voici, ou à défaut au sommaire, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera :
« VOICI CONDAMNÉ À LA DEMANDE DE [O] [K] ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera : « Par ordonnance rendue le (…), le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine VOICI N°1896 daté du 05 au 11 avril 2024, d’un reportage violant la vie privée et le droit à l’image de [O] [K] » ;
— ordonner la publication dudit communiqué judiciaire dans le premier numéro de l’hebdomadaire Voici à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 10 000 euros (dix mille euros) par semaine de retard ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner la société Prisma Media à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024 et développées oralement, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
A titre principal,
— joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/1615, RG 24/1616 et RG 24/1617,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— n’allouer à [V] [X], agissant tant en son nom personnel qu’aux côtés [T] [K], au nom de leur fils mineur [O], que la somme de un euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— n’allouer à [C] [R] d’autre réparation que de principe ;
— les débouter de leurs plus amples demandes ;
— lescondamner aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS
La demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les droits de la personnalité revendiqués par [V] [X], en son nom personnel et en tant que représentante légale, aux côtés de [T] [K], de leur fils mineur, ainsi que par [C] [R], revêtent un caractère strictement personnel, de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/1615, RG 24/1616 et RG 24/1617, présentée par la société Prisma Media, est par conséquent rejetée.
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Voici n° 1896 paru du 5 au 11 avril 2024 consacre à [V] [X] un article, annoncé en page de couverture sous le titre “[V] [H] Son fils, sa vraie bataille” et le texte suivant : “La polémique avec [M] [J] ? La chanteuse la met de côté quand elle rentre auprès de son fils âgé de 8 ans”, par une photographie de grande taille, frappée d’un macaron mentionnant “Photos Exclu”, la représentant en gros plan, souriante, ainsi que par une seconde photographie de plus petite taille, présentée sous forme de médaillon, la figurant marchant dans la rue avec son fils.
Développé en pages 12 à 14, sous le titre “[V] [H] Plus forte que la polémique” et le chapô “Depuis que [O] a été opéré à coeur ouvert, elle a revu toutes ses priorités. Et les querelles de Danse avec les stars n’en font pas partie.”, l’article relate qu’après la polémique qui l’a opposée à [M] [J] dans le programme télévisé Danse avec les stars, [V] [X] a passé le week-end de Pâques en famille, avec son compagnon, [C] [R], et son fils, [O], 8 ans, né de sa précédente relation, dans un “cocon réconfortant, loin des tensions et de sa rivale”. Il rappelle que la chanteuse “en a vu d’autres, à commencer par la maladie de son bébé, opéré à coeur ouvert à l’âge de quatre mois” et reprend les propos tenus par l’intéressée à ce sujet dans un précédent numéro du magazine Voici, ainsi que dans le journal Le Soir. Puis il revient sur les circonstances de la rencontre entre [V] [X] et [C] [R], leur vie partagée entre leur maison située dans les [Localité 7] et celle dans laquelle ils vivent sur les bords de Marne, outre le yoga dont elle a fait de l’enseignement sa profession, l’article, suivant une “source”, indiquant “qu’elle pratique même dans les coulisses de DALS, avant ou après les répétitions” car, en raison du stress de l’émission, elle somatiserait et se serait “carrément fait une contracture”. Enfin, l’article relate que [V] [X], qui connaît ses priorités et aurait trouvé son équilibre, “ne laissera personne gâcher son bonheur”.
L’article est illustré par quatre photographies issues d’une même série. Sur trois d’entre elles, [V] [X] apparaît marchant dans la rue en compagnie de son fils, portant des sacs de courses qu’elle s’apprête à poser dans une voiture, tandis que sur la dernière d’entre elles, [C] [R] figure marchant dans la rue, devant le même véhicule.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 9]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer le fait que [V] [X] a passé le week-end de Pâques en famille en compagnie de son compagnon, [C] [R], et de son fils, [O], âgé de 8 ans, ainsi que le fait que depuis quatre ans, ils formeraient “une jolie famille recoposée au point que [O] appelerait son beau-père “pap’s”.
S’agissant de cette dernière information, il est établi que [V] [X] a, dans une interview accordée au magazine Gala, fait état de la bonne relation qui s’est nouée entre son fils et son compagnon et révélé le surnom donné par le premier au second. Cette information constitue donc une information notoire que la société pouvait librement évoquer.
En revanche, il n’est pas justifié du fait que [V] [X] ou [C] [R] se sont exprimés sur leur programme du week-end de Pâques, ni qu’ils ont autorisé la société défenderesse à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que les informations relatées à ce sujet relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [O] [K].
En outre, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés, le représentant, certes avec le visage flouté mais en l’identifiant toutefois, dans le cadre de moments de détente et de loisirs, sans qu’il soit démontré par la société éditrice que ses représentants légaux ont consenti à cette diffusion, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
La demande de provision
Il doit être considéré qu’à huit ans, [O] [K] est en âge d’être reconnu par ses camarades d’école ou les enfants avec lesquels il pratique des activités extra-scolaires lorsqu’il est identifié dans des publications connaissant une assez large diffusion, particulièrement lorsqu’il apparaît en page de couverture, ce qui est le cas en l’espèce.
Il subit indéniablement un préjudice induit par le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée.
[V] [X] et [T] [K] produisent, à cet égard, une attestation sur l’honneur de Mme [Z] [D], manager de [V] [X], connaissant bien [O], confirmant que ce dernier souhaite “vivre normalement” et qu’elle l’a senti mal à l’aise à l’idée de “faire la Une d’un magazine”.
S’il est exact, comme le soutient la société éditrice, que [V] [X] a exposé son fils dès son plus jeune âge en page de couverture du magazine Gala, ainsi que sur son compte Instagram, il est vrai également qu’il n’était alors pas encore en âge d’être scolarisé.
De même, si la société éditrice oppose pertinemment aux demandeurs le fait que [V] [X] s’est largement exprimée au sujet de [O], dans la presse, évoquant notamment sa maladie, l’opération qu’il a dû subir à l’âge de quatre mois, la relation qu’il entretient avec elle ou avec son compagnon, le surnom qu’il donne à ce dernier, son souhait de les voir se marier ou encore les activités sportives qu’il pratique, l’aisance avec laquelle cette dernière évoque des éléments relevant de la vie privée de son fils ne démontre en rien une moindre aptitude de ce dernier à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa seule personne.
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
La demande de publication
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [O] [K] sollicite, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à la vie privée et au droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Prisma Media, sera condamnée à payer à [O] [K] la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
REJETONS la demande de jonction des procédures enrôlée sous les numéros RG 24/1615, RG 24/1616 et RG 24/1617, présentée par la société Prisma Media ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [O] [K], représenté par Mme [V] [X] et par M. [T] [K], une indemnité provisionnelle de milleeuros (1 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le numéro 1896 du magazine Voici, daté du 5 au 11 avril 2024 ;
DEBOUTONS M. [O] [K] de sa demande de publication ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [O] [K], représenté par Mme [V] [X] et par M. [T] [K], la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 24 Janvier 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Alix FLEURIET, Vice-présidente
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