Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 8 avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier Spécialisé |
|---|
Texte intégral
JLD N° RG 26/00034 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B6FM
Du 08 Avril 2026 Minute n°00038/26
ORDONNANCE
A l’audience publique du HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [A] [P]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1]
CHS BAR LE [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Maître [F] [H], avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [A] [P] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 19 octobre 2022 par un tiers, en l’espèce Madame [Y] [N], assistante sociale, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2026 à 10 heures 30, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 6] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 6], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, sous réserve de la production du certificat mensuel avant l’audience.
A l’audience du 8 avril 2026, le conseil de Monsieur [A] [P] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 19 mars 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 8 octobre 2025.
Le juge a de surcroît été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 19 octobre 2022, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 6] a pris à l’égard de Monsieur [A] [P] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 22 octobre 2022, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 6] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge qui par ordonnance du 8 octobre 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [A] [P] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 24 octobre 2025 et le 23 mars 2026, font état que Monsieur [A] [P] ne présente aucune évolution, il a un discours désorganisé avec un repli autistique toujours présent, une anosognosie totale, le consentement aux soins n’est pas obtenu.
L’avis médical motivé rédigé le 18 mars 2026 par le docteur [W] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] [Localité 7] note que Monsieur [A] [P] est toujours désorganisé et présente un délire enkysté.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [A] [P] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [A] [P] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 6] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [P] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 5], le 8 avril 2026
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Preuve des contrats ·
- Registre du commerce ·
- Produit phytosanitaire ·
- Semence ·
- Vente ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Logement familial ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Locataire ·
- État ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Peinture
- Thermodynamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Instruction judiciaire ·
- Consommation ·
- Expertise ·
- Système ·
- Pile ·
- Gaz
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Inde ·
- Pologne ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Adresses
- Glace ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Devoir de conseil ·
- Vandalisme ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Agent général ·
- Dommage
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge départiteur ·
- Organisation judiciaire ·
- Jugement ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Résolution judiciaire ·
- Hébergement ·
- Exécution
- Bois ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Remise en état ·
- Installation ·
- Cadastre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.