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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 13 mars 2025, n° 19/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 3]
[Localité 6]
Minute :
N° RG 19/02080 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GXEP
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me NAHON
Me SAUPE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie demanderesse -
ET
Madame [P] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
domiciliée : chez Avocat Alexander Graf Von Luxburg
[Adresse 11]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Marion SAUPE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 16 Juillet 2020 ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction pour connaitre du divorce et de l’obligation alimentaire ;
DECLARE la loi française applicable au présent litige en ce qui concerne le divorce ;
DECLARE la loi allemande applicable au présent litige en ce qui concerne l’obligation alimentaire ;
CONSTATE que Monsieur [F] [V] [C] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [F] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (INDE)
Et
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (POLOGNE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (TURQUIE);
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 16 Juillet 2020 et FIXE les effets du divorce au 24 octobre 2018 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [F] [V] [C], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (INDE)
* Madame [P] [O], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (POLOGNE) ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [P] [O] n’a formulé aucune demande concernant l’obligation alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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