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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/07849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07849 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWJ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/07849 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWJ
Minute
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BARDET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/07849 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWJ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 novembre 2019, Mme [D] [U] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] pour contester la validité de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes .
Le jugement de départage a été rendu le 26 avril 2021.
L’employeur de Mme [D] [U] [X] a interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2021. Par arrêt du 12 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé partiellement le jugement attaqué.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale / et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [D] [U] [X] a, par acte en date du 13 septembre 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [D] [U] [X] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure de première instance,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Mme [D] [U] [X] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la date de saisine du conseil des prud’hommes du 13 novembre 2019 et la date de l’arrêt de la cour d’appel du 12 juin 2024, soit 4 ans et 7 mois, est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Mme [D] [U] [X] conclut que ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès, incriminant le délai anormalement long au manque chronique de moyens affectés au bon fonctionnement de la justice.
Mme [D] [U] [X] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
Mme [D] [U] [X] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— réduire la demande d’indemnisation à de plus justes proportions, de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande au surplus.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il conclut que la procédure de première instance, qui n’est pas critiquée, s’est déroulée dans un délai global tout à fait raisonnable et considère que la responsabilité de l’Etat est insusecptible d’être engagée au delà de 10 mois s’agissant de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
En l’espèce, Mme [D] [U] [X] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] pour juger la procédure dont elle l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :
— Mme [D] [U] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 13 novembre 2019,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 6 janvier 2020
— l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 1er octobre 2020 ,
— le procès-verbal de partage de voix est intervenu le 7 janvier 2021,
— les parties ont été convoquées devant le juge départiteur le 15 février 2021,
— le jugement de départition est intervenu le 26 avril 2021.
En l’espèce, la durée globale de jugement devant le conseil des prud’hommes n’a pas excédé 18 mois, durée raisonnable pour le trairement de ce contentieux eu égard aux particularités inhérentes à cette procédure.
Mme [D] [U] [X] invoque également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 6] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 4 juin 2021
— l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024
— elles ont conclu respectivement le 14 septembre 2021 et le 11 janvier 2022,
— l’arrêt d’appel est intervenu le 12 juin 2024 confirmant partiellement le jugement de première instance
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 36 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évaluée à 24 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an.
II. Sur la réparation du préjudice
Mme [D] [U] [X] conclut que son préjudice est constitué par
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué et à titre subsidiaire à une réduction de la demande.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [D] [U] [X] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la cour d’appel de [Localité 6] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 3000 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. Mme [D] [U] [X] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [D] [U] [X] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [D] [U] [X] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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