Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 273/26JCP
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRDU
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Entre :
Monsieur [N] [E]
né le 14 Avril 1962 à [Localité 1] (MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Madame [R] [F] épouse [E]
née le 12 Août 1964 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante – représentée par Mr [N] [E], muni d’un pouvoir
Et :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mr et Mme [E] et à Mr [I] le
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRDU – jugement du 07 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2015, Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont donné à bail à Madame [Y] [A] et Monsieur [V] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Madame [Y] [A] a délivré un congé effectif au 1er juin 2023 par lettre recommandé avec avis de réception en date du 12 mai 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont adressé, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 décembre 2024, à Monsieur [V] [I] une mise en demeure de régler l’arriéré locatif à hauteur de 1550 euros.
Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont adressé à Monsieur [V] [I], par acte d’un commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1750 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 24 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
Prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties aux torts exclusifs du locataire pour ses manquements graves et répétés, Dire que Monsieur [V] [I] sera tenu de quitter les lieux dès la signification du jugement à intervenir, et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et tous biens introduits par elle dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à ses frais, risques et périls et de dire qu’elle supportera la totalité des frais et débours à exposer pour parvenir à l’expulsion, dont les frais de transporteur, serrurier et garde-meubles, Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens et débours de la procédure d’expulsion dont les frais de transporteur, serrurier et garde-meubles, Condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 2 250 euros représentant le montant des loyers impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 1750 euros à compter du 16 janvier 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente assignation sur le surplus, Condamner Monsieur [V] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer, soit 700 euros jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [V] laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, Condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 900 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés les requérants, en application de 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [V] [I] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 et de sa notification à la CCAPEX et de la présente assignation et sa notification à la Préfecture.
Par décision du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour que les demandeurs puissent produire l’ensemble des pièces nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [N] [E], comparant, maintient les termes de son assignation.
Madame [R] [F] épouse [E] était dûment représentée par son époux.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [I] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 5 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] justifient avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 16 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l’une des parties n’a pas rempli ses obligations.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus.
Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] ont fait signifier, le 16 janvier 2025, à Monsieur [V] [I], un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 1750 euros, dans un délai de deux mois.
Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [V] [I] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [I], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
A compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
A l’audience, Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] produisent un décompte arrêté au 7 octobre 2025 comprenant l’échéance du mois d’octobre 2025 et démontrant que Monsieur [V] [I] reste à lui devoir la somme de 1047,63 euros au titre de l’arriéré locatif.
Cependant, la somme de 347,63 réclamée au titre des frais liés à la délivrance du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la délivrance de l’assignation et de sa notification à la Préfecture seront compris dans les dépens.
Compte tenu de la résiliation du bail au 17 mars 2025, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnité d’occupation. En effet, Monsieur [V] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 700 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue des biens.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [I] sera condamné au paiement de la somme de 700 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1750 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de cette dernière à la Préfecture.
Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [U] [C] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Monsieur [V] [I] à régler à Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er décembre 2015 conclu entre Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] d’une part et Monsieur [V] [I] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 17 mars 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
DECLARE Monsieur [V] [I] occupant sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 18 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] la somme de 700 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte arrêté au 7 octobre 2025 comprenant l’échéance du mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1750 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de novembre 2025, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de cette dernière à la Préfecture tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à son égard suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Logement familial ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Locataire ·
- État ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Peinture
- Thermodynamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Instruction judiciaire ·
- Consommation ·
- Expertise ·
- Système ·
- Pile ·
- Gaz
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Émoluments
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Cellier ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Preuve des contrats ·
- Registre du commerce ·
- Produit phytosanitaire ·
- Semence ·
- Vente ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Inde ·
- Pologne ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Adresses
- Glace ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Devoir de conseil ·
- Vandalisme ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Agent général ·
- Dommage
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge départiteur ·
- Organisation judiciaire ·
- Jugement ·
- Organisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.