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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD2C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2] / france
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [C] [H], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
non comparant
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD2C
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] est propriétaire sur le territoire de la Commune de [Localité 5] de la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 3], classée en zone agricole du PLU.
Suivant un rapport d’infraction en date du 1er août 2024, il était constaté que cette parcelle supportait l’occupation d’une piscine tubulaire montée de couleur bleue ciel, un début de construction avec des chevrons en bois, un trampoline, des transats et une banquette en bois de palettes, un tas avec plusieurs chevrons ou poutrelles en bois, des tuyaux et rouleaux de tuyaux de type “Plymouth”, un tas de bois coupé, ainsi qu’un abri sous les arbres avec un barbecue.
Par courrier en date du 9 août 2024, le propriétaire était informé de la situation et invité à se conformer aux règles d’urbanisme.
Le 20 décembre 2024, la commune de [Localité 5] adressait une correspondance au Procureur de la République, aux fins d’engagement de poursuites pénales.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la Commune de REDESSAN, prise en la personne de son Maire en exercice, a fait citer en référé Monsieur [C] [H] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte du défendeur à la remise en conformité de la parcelle, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 24 septembre 2025, auxquelles il convient de ses référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Ville de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, maintient les demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
La Commune de [Localité 5] soutient pour l’essentiel que la violation des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et que le juge des référés peut intervenir à la demande d’une commune agissant au visa de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, pour faire cesser le trouble.
Monsieur [C] [H], régulièrement cité à personne, n’était ni présent ni représenté.
La présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise en état
La Commune de [Localité 5] fonde sa demande en référé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la Commune de [Localité 5] invoque plusieurs constructions et installations illicites :
une piscine tubulaire montée de couleur bleue ciel, un début de construction avec des chevrons en bois, un trampoline, des transats et une banquette en bois de palettes, un tas avec plusieurs chevrons ou poutrelles en bois, des tuyaux et rouleaux de tuyaux de type “Plymouth”, un tas de bois coupé, ainsi qu’un abri sous les arbres avec un barbecue.
Elle verse aux débats le règlement applicable à la zone A du PLU de la Commune interdisant les dépôts de toutes natures (ferrailles, gravats, épaves de véhicules, déchets divers, etc.), hors activité professionnelle déclarée.
Ce document ajoute que sont admis sous conditions les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
La demanderesse produit en outre un procès-verbal d’infraction du 1er août 2024 confirmant la présence des installations litigieuses sur la propriété du défendeur.
En conséquence, il convient d’ordonner l’enlèvement des installations sus-visées et la remise en état de la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 3] située sur la Commune de [Localité 5].
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge des référés peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de la résistance de Monsieur [C] [H], n’ayant pas donné suite au courrier qui lui a été adressé le 9 août 2024, il convient de faire droit à la demande d’astreinte, dans la limite de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois.
L’équité commande de fixer à 1 000 euros la somme que Monsieur [C] [H] sera condamnée à payer à la demanderesse, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section ZI numéro [Cadastre 3] située sur la Commune de [Localité 5], conformément aux dispositions de la réglementation locale d’urbanisme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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