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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7K
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[I] [Q] [Q]
C/
[K] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [Q]
né le 07 Juillet 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [J]
né le 04 Août 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 16 septembre 2020, M. [I] [Q] a donné à bail à M. [K] [J], à compter du même jour, un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 600,00 euros, payable d’avance avant le 10 de chaque mois.
Ce logement a été visé par un arrêté de traitement de l’insalubrité en date du 27 avril 2021 et a été temporairement interdit à l’habitation, depuis le 30 septembre 2021, devant être libéré afin de procéder à sa réhabilitation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025, M. [I] [Q] a fait citer M. [K] [J] devant le juge des contentieux de [Localité 5]-sur-Mer, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
— constater que M. [K] [J] a commis des manquements graves à ses obligations en refusant à plus de trois reprises les propositions de relogement de son bailleur ;
— en conséquence prononcer la résiliation pure et simple, à ses torts, du bail qui lui a été consenti le 16 septembre 2020 ;
— prononcer l’expulsion de M. [K] [J] des lieux qu’il occupe à l’adresse des lieux loués situés à [Localité 4], [Adresse 4], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
— condamner M. [K] [J] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal désigner, aux frais, risques et périls de M. [K] [J] ;
— condamner M. [K] [J] au paiement d’une somme de 600,00 euros mensuels hors charges, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;
— condamner M. [K] [J] à verser à M. [I] [Q] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
M. [I] [Q] expose que par deux arrêtés préfectoraux il a été mis en demeure de faire cesser une situation de danger et d’effectuer des travaux de mise en conformité du logement donné à bail au défendeur afin de mettre fin à l’insalubrité avec une interdiction temporaire d’habiter ; Qu’il a proposé sans succès huit solutions de relogement successives à M. [K] [J] et a fait constater par procès-verbal les trois derniers refus opposés par le locataire ; Qu’il est aujourd’hui lassé de cette situation qui retarde d’autant les travaux de mise en conformité de l’habitation et présente un risque pour le locataire.
M. [I] [Q] soutient que le comportement du défendeur dont la mauvaise foi n’est pas contestable constitue un manquement grave aux obligations principales du locataire, prévues par les articles 7,8 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, justifiant la résiliation judiciaire du bail.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 02 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 20 novembre 2025 et renvoyée à la demande de M. [K] [J] à celle du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
M. [I] [Q], représenté par son conseil se référant oralement à son assignation a maintenu ses demandes.
M. [K] [J], régulièrement cité à sa personne, puis avisé de la date de renvoi de l’audience par courrier du greffe du 21 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 02 septembre 2025, plus de six semaines avant la première audience fixée au 20 novembre suivant.
L’action en résiliation de bail est en conséquence recevable.
Sur la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du bail
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution judiciaire d’un contrat peut toujours être demandée en justice.
Par ailleurs aux termes de l’article 7 e) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Encore, l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III.-Lorsqu’un arrêté de traitement d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement.
VII.-Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
Au soutient de sa demande en résolution judiciaire du bail consenti le 16 septembre 2020 à M. [K] [J], le bailleur produit :
— le courrier que lui a adressé la sous-préfète de [Localité 6] datée du 3 juin 2025 l’informant que dans le cadre de la procédure de réhabilitation du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], visé par un arrêté de traitement de l’insalubrité, la sous-préfecture, les services de l’Etat et les services municipaux coopèrent avec l’ensemble des intervenants et qu’à ce titre la secrétaire générale de la sous-préfecture et un agent se sont rendus au domicile de M. [K] [J] le 20 mai 2025 pour lui faire comprendre la nécessité d’accepter la proposition de relogement de son bailleur ;
— le courrier adressé à M. [K] [J], à une date non précisée ni justifiée, lui communiquant les références d’annonces de location sur le site internet « Le bon coin » ;
— les courriers électroniques adressés à M. [K] [J] par Me [F], commissaire de justice, les 24 juillet 2023, 04 août 2023 et 16 novembre 2023 lui fixant des rendez-vous pour visiter des logements pouvant être mis à sa disposition pour la durée des travaux ;
— un projet de commodat au bénéfice de M. [K] [J] ;
— un projet de bail d’un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], au bénéfice de M. [K] [J] ;
— le mail adressé le 19 décembre 2023 par Me [F], à M. [K] [J] lui transmettant les deux projets précités et restant ans l’attente de sa réponse ;
— 10 titres de perception relatifs à la procédure d’urgence prévue par l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, à l’exécution d’office des travaux et à l’arrêté préfectoral du 27 avril 2021 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement situé [Adresse 7] à [Localité 7] ;
— le courrier adressé par Me [F] à la sous-préfecture de [Localité 6] le 16 juin 2025 pour lui faire part des démarches effectuées en vain auprès de M. [K] [J] ;
— trois procès-verbaux de constat de Me [F] en date des 22 août 2023, 07 décembre 2023 et 26 mai 2025 faisant visiter trois logements mis à la disposition à titre gracieux au défendeur ;
Il en résulte que M. [I] [Q] justifie de l’obligation qui pèse sur lui de réaliser des travaux de réhabilitation du logement donné à bail à M. [K] [J], dans le cadre d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et que son locataire a refusé à au moins trois offres de relogement qui lui ont été proposées.
Il ressort également du diagnostic social et financier que le défendeur refuse de quitter son logement actuel considérant que les travaux peuvent être réalisés en sa présence, s’engageant à vider les pièces au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
L’intervenant social précise également avoir informé le locataire de la nécessité de quitter le logement afin que les travaux puissent être réalisés mais qu’il réfute cet argument n’entendant pas les conditions de l’arrêté d’insalubrité, se positionnant en victime d’un propriétaire qui veut l’évincer.
Ainsi, en se maintenant dans les lieux empêchant la préparation et la réalisation des travaux de réhabilitation du logement donné à bail, ordonnés par l’autorité administrative et non du seul fait de son bailleur, M. [K] [J] manque gravement à ses obligations de locataire justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire de ce bail et en conséquence son expulsion d’autant que sa sécurité et sa santé ne peuvent plus lui être garanties.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce la résolution judiciaire du bail liant les parties est fixée à la date du présent jugement.
Sur le prononcé d’une astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce le bailleur n’a pas demandé la réduction ou la suppression des délais d’expulsion prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, sans réduire ou supprimer à la demande du bailleur les délais d’expulsion, le juge ne peut assortir sa décision d’une astreinte laquelle se heurterait aux délais prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence la demande de fixation d’une astreinte par M. [I] [Q] est rejetée.
Sur le sort du mobilier
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer M. [I] [Q] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 600,00 euros par mois, de la date du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [K] [J], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner M. [K] [J] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [I] [Q] recevable en sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
PRONONCE, aux torts du preneur, la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 16 septembre 2020 entre M. [I] [Q] et M. [K] [J], portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], à la date du présent jugement ;
ORDONNE à M. [K] [J] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M. [I] [Q] sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte et rejette en l’état la demande formulée de ce chef par M. [I] [Q] ;
RENVOIE M. [I] [Q] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux;
CONDAMNE M. [K] [J] à payer une indemnité mensuelle d’occupation, de la date du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, du montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 600,00 euros par mois, hors charges ;
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à M. [I] [Q] la somme de 1000,00 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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