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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 25 sept. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01435 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4JE / JAF Cab 8
AFFAIRE : [V] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [E] [W]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (MALI)
ETG 2
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/19742 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (MALI)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 465
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 18 mars 2025,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DECLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
DECLARE la loi française applicable aux mesures relatives à l’enfant commun ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [V], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (Mali),
et de
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Mali),
Mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l’officier d’état civil à [Localité 8] (Haute-Garonne);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 18 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile respectif de chacun des parents et selon les modalités suivantes :
Transfert le lundi à la rentrée des classes (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère),
L’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires excepté les vacances d’été et de noël, lesquelles sont fractionnées de la manière suivante :
Durant les vacances d’été : les années paires l’enfant sera chez le père les semaines 1,5,6 et 7 des vacances, et les semaines paires 2,3,4 et 8 des vacances chez la mère ; les années impaires l’enfant sera chez la mère les semaines 1,5,6 et 7 des vacances et les semaines 2,3,4 et 8 des vacances chez la mère,
Durant les vacances de fin d’année : les années paires, l’enfant sera chez le père la première semaine et chez la mère la deuxième semaine ; les années impaires l’enfant sera chez la mère la première semaine et chez le père la deuxième semaine ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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