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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 mars 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE, S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5BH
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[C] [P]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [G] [Z] – Chargé de contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2019, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [C] [P] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°3249) situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 291,01 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 26 août 2019.
Par jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 16 mars 2021, la résiliation du bail a été constatée par effet de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire a été prononcée tout en lui octroyant des délais.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier de Justice le 29 mars 2021.
Madame [C] [P] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal de reprise a été établi le 10 novembre 2021 puis un procès-verbal de constat a été établi par un Huissier de Justice en date du 26 novembre 2021.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’Evreux a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 17 octobre 2024, la S.A d'[Adresse 9] a fait convoquer Madame [C] [P] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 25 octobre, puis l’a fait citer à la demande du greffe par acte de Commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives.
A l’audience du 22 janvier 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [C] [P] à payer la somme de 2.560,07 au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens.
Madame [C] [P], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 26 Août 2019 et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 26 novembre 2021 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [C] [P] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années et 03 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Réfection Peinture Séjour 562,68 euros,Réfection Peinture Chambre uniquement pour moitié au vu de l’état d’usage visé dans l’état des lieux d’entrée 208,40 euros,Réfection Peinture Cuisine uniquement pour moitié au vu des traces visées dans l’état des lieux d’entrée 213,61 euros,Remplacement des sols vinyls forfaitairement en raison de l’état d’usage du sol de la cuisine lors de l’état des lieux d’entrée 780,26 euros,Détartrages 170,06 euros,Réparation du placard 61,38 euros,
Soit un total de
En conséquence, Madame [C] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 1.744,15 euros dont :
1.996,39 euros au titre des réparations locatives, 252,24 euros à déduite au titre du dépôt de garantie.
II. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [P], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la S.A d'[Adresse 9] recevable en son action,
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.744,15 euros dont :
1.996,39 euros au titre des réparations locatives, 252,24 euros à déduire au titre du dépôt de garantie.
CONDAMNE Madame [C] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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