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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
24 AVRIL 2025
N° RG 23/00063 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAUL
Code NAC : 58F
DEMANDERESSE :
La société POL.C. PROJECT, société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
851 823 179 ayant son siège social [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre DUMANOIR, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [W] [M] Agent général ALLIANZ inscrit au RCS [Localité 6] sous le n° 532 676 814 et à l’ORIAS sous le n° 11060716
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 19 Décembre 2022 reçu au greffe le 03 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025 et 24 Avril 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. POL.C. PROJECT, exerce une activité sous l’enseigne “Brasserie de Saint [Localité 5]” dans des locaux loués, situés [Adresse 3],
Elle dispose d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°60421141 souscrit le 4 juillet 2019 auprès de la société ALLIANZ IARD par l’intermédiaire de M. [M] [W] en qualité d’agent général. Un avenant au contrat d’assurance a été signé le 24 juillet 2020.
Victime d’un cambriolage, la S.A.S. POL.C. PROJECT déclare un sinistre le
1er octobre 2021 aux fins de prise en charge, notamment de la vitrine cassée lors du cambriolage.
Par courrier du 16 février 2022, M. [M] [W] informe la S.A.S. POL.C. PROJECT du refus de garantie opposé par l’assureur, en raison de l’absence de couverture de la vitrine au titre du contrat.
C’est dans ce contexte que la S.A.S. POL.C. PROJECT a, par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, fait assigner M. [M] [W] et la société ALLIANZ IARD en indemnisation au titre de sa perte de chance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la S.A.S. POL.C. PROJECT sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger la société ALLIANZ IARD responsable de M. [M] [W], son agent general, au titre de son devoir de conseil,
— Juger que M. [M] a commis un manquement au titre de son devoir de conseil,
— Condamner solidairement M. [M] [W] et la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance,
— Condamner solidairement M. [M] et la société ALLIANZ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2024,
M. [M] [W] demande au Tribunal de :
— Débouter la S.A.S. POL.C. PROJECT des demandes formulées à son encontre et de le mettre hors de cause,
— Écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la S.A.S. POL.C. PROJECT à payer à M. [M] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
— Débouter la S.A.S. POL.C. PROJECT des demandes formulées à son encontre,
— Condamner la S.A.S. POL.C. PROJECT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties aux fins de voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur le manquement au devoir de conseil
En vertu de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de l’article L. 511-1 IV du Code des assurances, pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. POL.C. PROJECT impute à M. [M] [W] un manquement à son devoir de conseil et d’information quant aux garanties d’assurance à souscrire dans le cadre de l’exercice de son activité de bar café restaurant. La S.A.S. POL.C. PROJECT considère que ce manquement a entraîné un défaut d’adéquation entre les garanties souscrites et ses besoins et a eu pour conséquence directe la non-prise en charge du coût de réfection de la vitrine cassée lors du sinistre survenu le 1er octobre 2021. En outre, la demanderesse estime que ce défaut de conseil et d’information serait d’autant avéré que M. [M] [W] s’est rendu dans les locaux à plusieurs reprises afin de définir les risques à garantir au titre du contrat d’assurance multirisque professionnelle.
M. [M] [W] conteste tout manquement. Il fait valoir que la S.A.S. POL.C. PROJECT a refusé la souscription de la garantie “bris de glaces”, ainsi qu’il ressort de l’étude des besoins réalisée le 4 juillet 2019 sur la base de laquelle le contrat d’assurance a été souscrit. Il ajoute que les dommages immobiliers ne seraient de toute façon pas couverts par le contrat souscrit, lequel ne couvre que le contenu du local, et doivent être assurés par le propriétaire des murs, la vitrine constituant un bien immobilier. Il en déduit ne pas avoir manqué à son devoir de conseil et d’information.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la S.A.S. POL.C. PROJECT a reconnu avoir reçu, concomitamment à l’étude des besoins, les dispositions générales Allianz Profil Pro dont il ressort notamment que la garantie vol/vandalisme ne couvre pas les bris de glaces, vitres et vitrines. La société ALLIANZ IARD souligne également que la garantie spécifique « bris de glaces » n’a pas été souscrite. De plus, elle soutient que, même si cette garantie “bris de glace” avait été souscrite dans le cadre du contrat multirisque professionnelle, la vitrine endommagée n’aurait pas été couverte dès lors qu’elle constitue un élément immobilier ne faisant pas partie des « biens assurés » définis par la police.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [W] est intervenu en qualité de mandataire de la société ALLIANZ dans le cadre de la souscription du contrat multirisque professionnelle n°60421141 le 4 juillet 2019. Dans ce cadre, il est établi que la société ALLIANZ IARD répond des éventuels manquements au devoir de conseil et d’information de son mandataire.
Il résulte de l’étude de besoins réalisée le 4 juillet 2019, versée aux débats, que la S.A.S. POL.C. PROJECT a explicitement souhaité “protéger vos locaux et leur contenu professionnel (…) contre les risques essentiels suivants : (…), bris de glace, vol, vandalisme, (…)”. Cette étude mentionne également le refus de souscrire la garantie spécifique “bris de glaces”.
Cependant, le contrat multirisque professionnelle souscrit (n°60421141 et son avenant du 24 juillet 2020) ne couvre que le contenu du local commercial et ne prévoit aucune garantie portant sur les locaux eux-mêmes pour les risques de bris de glace, vol ou vandalisme. Ces risques étaient pourtant listés par l’assuré comme essentiels pour la protection de ses locaux. M. [M] [W], était ainsi informé de la priorité donnée par la S.A.S. POL.C. PROJECT à la couverture des locaux occupés contre ces risques. C’est une demande à laquelle le contrat souscrit ne répondait pas pour des éléments immobiliers tels que la vitrine.
Or, compte tenu de l’activité exercée par la S.A.S. POL.C. PROJECT, impliquant nécessairement la présence d’une vitrine, élément majeur et particulièrement exposé de ce type de commerce, et alors que M. [M] [W], qui s’était rendu sur place, avait connaissance par l’étude de besoins des souhaits prioritaires de la S.A.S. POL.C. PROJECT concernant la protection de ses locaux contre le bris de glace, le vol et le vandalisme, il lui incombait de délivrer un conseil adapté et une information complète et éclairée sur les garanties proposées et sur les risques non couverts par le contrat souscrit. Il était ainsi tenu d’une obligation particulière d’alerter précisément la S.A.S. POL.C. PROJECT, preneur à bail, sur le fait qu’aucun dommage affectant l’immeuble, et notamment la vitrine, ne serait pris en charge au titre du contrat souscrit (limitée au contenu), même si ce dommage résultait d’un événement garanti pour le contenu (tel qu’un vol ou un dégât des eaux).
Cette obligation de conseil et d’information claire sur les limites du contrat souscrit ne se confond pas avec la simple non-souscription de l’option “bris de glaces”, mais porte sur l’adéquation globale de la couverture aux demandes et besoins identifiés.
Certes, la société ALLIANZ IARD soutient que la garantie bris de glaces, même si elle avait été souscrite, n’aurait pas couvert la vitrine au motif qu’elle ne ferait pas partie des biens assurés. Cependant, elle n’apporte aux débats aucun élément probant venant confirmer son allégation, ni ne produit les clauses du contrat d’assurance dont elle se prévaut pour justifier une telle exclusion dans ce cas précis.
Dès lors, il doit être considéré que M. [M] [W] a manqué à son devoir d’information et de conseil en n’appelant pas l’attention de la S.A.S. POL.C. PROJECT sur l’absence de garantie effective portant sur les éléments immobiliers essentiels à son activité, en particulier la vitrine et sur les conséquences concrètes d’un sinistre y portant atteinte, dans le contrat qu’il lui proposait.
Sur le préjudice de la SAS POL.C. PROJECT
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure.
Il est constant que le préjudice résultant pour l’assuré d’un manquement de l’intermédiaire d’assurance à son obligation de conseil et d’information, lorsque ce manquement a pour effet une inadéquation de la couverture d’assurance aux besoins ou à la situation de cet assuré, consiste en la perte d’une chance d’obtenir une garantie ou un contrat adapté.
À cet égard, il convient de rappeler que la perte d’une chance, en ce qu’elle prive la victime d’une éventualité favorable, constitue un préjudice indemnisable, dès lors que cette chance est réelle et sérieuse. S’agissant du manquement de l’intermédiaire d’assurance à son obligation de conseil, la réparation de la perte de chance d’obtenir une couverture adaptée n’est pas subordonnée à la preuve, par l’assuré, qu’il aurait souscrit avec certitude un contrat garantissant le risque réalisé s’il avait bénéficié d’un conseil éclairé. La réparation porte sur la chance perdue, qui doit être évaluée en fonction de la probabilité de l’événement favorable manqué, sans exiger pour autant que cette probabilité soit particulièrement élevée ou certaine.
En l’espèce, comme il a été jugé précédemment, M. [M] [W] a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne portant pas à la connaissance de la S.A.S. POL.C. PROJECT l’absence de couverture des éléments immobiliers, notamment la vitrine, dans le contrat multirisque professionnelle souscrit. Ce manquement a directement eu pour effet de priver la S.A.S. POL.C. PROJECT de la chance d’avoir pu souscrire une garantie ou un contrat d’assurance qui aurait effectivement couvert le risque de bris de vitrine auquel son activité l’exposait.
Cette chance doit être considérée comme réelle et sérieuse compte tenu de l’importance et de l’exposition de la vitrine pour l’activité de bar café restaurant, connue de M. [M] [W] qui s’est rendu sur place, et dès lors qu’une couverture des dommages immobiliers/bris de glaces est classiquement proposée et souscrite par les locataires de locaux commerciaux. La S.A.S. POL.C. PROJECT disposait ainsi d’une possibilité sérieuse d’obtenir une telle garantie.
Il est constant que l’indemnisation de la perte de chance ne saurait être égale à la valeur de l’avantage qui aurait découlé de cette chance si elle s’était réalisée (en l’espèce, le coût total de la réfection de la vitrine), mais représente une fraction de cet avantage, proportionnelle à la probabilité que cette chance avait de se réaliser.
En l’espèce, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer la probabilité qu’avait la S.A.S. POL.C. PROJECT de souscrire un contrat couvrant sa vitrine si elle avait été correctement informée.
Compte tenu de l’importance de cet élément pour son commerce et de l’existence de solutions d’assurance disponibles, il y avait une forte probabilité, sans être une certitude absolue, qu’un conseil éclairé aurait orienté son choix vers une couverture adaptée. Le taux de perte de chance sera donc fixé à 40 %.
Selon la facture établie le 8 décembre 2021 produite aux débats, le coût du remplacement de la vitrine s’établit à la somme de 4.466,40 euros. Il convient d’ajouter à ce montant la somme de 432 euros au titre du marquage et de la protection des lieux et de 360 euros au titre du remplacement vitrine poste OSB, dont les factures sont également versées aux débats.
En revanche, la demanderesse ne développe aucun moyen et ne produit aucun justificatif au titre de la perte d’exploitation alléguée pour laquelle elle sollicite la somme de 10.000 euros. Sa demande à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée.
La faute retenue à l’encontre de M. [M] [W] ayant été commise dans l’exercice de son mandat d’agent général de la société ALLIANZ IARD, la responsabilité du dommage en résultant incombe à cette dernière en sa qualité de mandant. Dès lors, la demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de M. [M] [W] sera rejetée, la condamnation au paiement des dommages et intérêts revenant à la seule société ALLIANZ IARD.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la S.A.S. POL.C. PROJECT la somme de 2.103,36 euros (5.258,40 x 40 %) à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, tenue aux dépens de l’instance, sera condamnée à payer à la société POL.C. PROJECT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société POL.C. PROJECT la somme de 2.103,36 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la S.A.S. POL.C. PROJECT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [M] [W] ;
Rejette les demandes formées par M. [M] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre DUMANOIR, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société POL.C. PROJECT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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