Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 oct. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WWX
N° Minute : 25/601
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [K] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEURS
Représentés par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S. FHE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. ENEVIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 23 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [H] [M] et de Madame [K] [W] épouse [M], en date des 12 et 13 juin 2025, de la société à responsabilité limitée ENEVIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ENEVIE) et de la société par action simplifiée FHE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FHE FRANCE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant notamment la centrale photovoltaïque et le ballon thermodynamique installés dans leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 08 juillet 2025 et du 26 aout 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS FHE FRANCE, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ENEVIE, qui a titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [H] [M] et de Madame [K] [W] épouse [M] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [H] [M] et de Madame [K] [W] épouse [M], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales,
Vu l’audience du 23 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des consorts [M] ont été reprises et lors de laquelle les demandes de la SARL ENEVIE ont été reprise oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de la SARL ENEVIE
La SARL ENEVIE souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, au motif que la mesure d’instruction judiciaire ne présente aucun intérêt légitime, dès lors que l’installation litigieuse serait parfaitement fonctionnelle.
En l’espèce, il est constant que les consorts [M] ont mandaté la SARL ENEVIE afin de voir installer une centrale photovoltaïque, un ballon thermodynamique, et un système de pile « inelio » au sein de leur ensemble immobilier. L’opération avait pour finalité la prise en charge de leur consommation électrique et la réduction de leur consommation de gaz. Les demandeurs exposent que cette double finalité était déterminante de leur consentement. Les pièces produites aux débats enseignent que la consommation en gaz des demandeurs n’a fait qu’augmenter entre les années 2022 et 2025. S’agissant de la consommation électrique, la SARL ENEVIE indiquait par courriel aux demandeurs, qu’ils consommaient plus qu’ils ne produisaient. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il se pose la question de savoir si le système mis en place par les sociétés défenderesses est bien fonctionnel et adapté aux besoins des demandeurs. En ce sens, les consorts [M] disposent d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction judiciaire.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande en mise hors de cause de la SARL ENEVIE, laquelle apparait prématurée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que les consorts [M] ont mandaté la SARL ENEVIE afin de voir installer une centrale photovoltaïque, un ballon thermodynamique, et un système de pile « inelio » au sein de leur ensemble immobilier. Les demandeurs indiquent qu’ils ont contracté avec les sociétés défenderesses dans le double objectif, d’être d’une part autonome en consommation électrique et d’autre part d’obtenir une diminution majeure de leur consommation de gaz. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que le système est pleinement fonctionnel. En outre, à considérer que l’installation est fonctionnelle comme le soutient la SARL ENEVIE, il apparait que la consommation de gaz des demandeurs a considérablement augmentée depuis l’année 2022. Il est également relevé que les demandeurs consomment plus d’électricité que ce qu’ils n’en produisent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il se pose la question de savoir si le système mis en place par les sociétés défenderesses est fonctionnel et parfaitement adapté aux besoins des demandeurs.
Enfin à titre subsidiaire, la SARL ENEVIE a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et qu’elle formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société à responsabilité limitée ENEVIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.16.39.04.80, Mèl : [Courriel 12] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], les visiter et les décrire après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;
2/ Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et explications ;
3/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties des factures émises ainsi que de tous documents pertinents ;
4/ Vérifier, examiner et décrire les installations photovoltaïques, le ballon thermodynamique et la pile livrés et posés en déterminant le rôle de chaque partie au contrat ;
5/ Vérifier la conformité des installations au bon de commande, aux normes applicables et à l’usage prévu ;
6/ Contrôler la production réelle du système depuis sa mise en service ;
7/ Rechercher l’origine de l’éventuel défaut de performance ou de production ;
8/ Dire si l’installation permettait raisonnablement de couvrir les besoins prévus sans usage de véhicule électrique ;
9/ Dire si la société ENEVIE a manqué à son obligation d’information, de conseil ou de résultat ;
10/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants ;
11/ Donner tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’évaluer les préjudices subis par Monsieur et Madame [M] ;
12/ Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
13/ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 10 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 10 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [H] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Date
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Instance ·
- Clause pénale ·
- Interruption ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Biens ·
- Actif ·
- Moratoire ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Jugement ·
- Recours contentieux ·
- Laine ·
- Chose jugée ·
- Accident de travail ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellier ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contrats
- Commune ·
- Associations ·
- Maire ·
- Administrateur provisoire ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Vieux ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité
- Commandement ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Émoluments
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.