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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 21/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 21/00650 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EEVL
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me [U] Rompu
— 1 ccc à M. [X]
— 1 ce à [11]
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc à Me Passe
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE :
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [F], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : [L] DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 JUILLET 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 juillet 2021, M. [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [15].
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal a :
Dit que l’accident dont M. [X] a été victime le 10 août 2018 a été causé par la faute inexcusable de son employeur la S.A.S [15],
Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [X] par la [13],
Dit que cette majoration devra, pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [X] en cas d’aggravation de son état de santé,
Ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [V] [E],
Ordonné l’exécution provisoire de la décision en ses dispositions relatives à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise,
Alloué à M. [X] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme lui sera avancée par la [13],
Dit que la [13] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la S.A.S [15] en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à M. [X],
Condamné la S.A.S [15] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la S.A.S [15] aux dépens,
Le docteur [V] [E] a établi son rapport le 02 juin 2023.
Par jugement du 04 juin 2024, le tribunal a :
fixé l’indemnisation complémentaire de M. [O] [X] comme suit : 10 000 € au titre des souffrances endurées, 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 € au titre du préjudice d’agrément, 4 212,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 060 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rappelé que la [8] versera directement à M. [O] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 22 décembre 2022 ;
Rappelé que la S.A.S [15] a été condamné à rembourser à la [8] le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente ou de capital accordée, ainsi que les frais d’expertise ;
Ordonné un complément d’expertise confiée au Docteur [L] [S] pour donner des éléments d’évaluation du déficit fonctionnel permanent
Ordonné l’exécution provisoire
Réservé en l’état le surplus des demandes et les dépens.
Le Docteur [S] a établi son rapport le 26 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 février 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 juillet 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [X] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
Débouter la SAS [15] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise du Docteur [L] [S] en date du 26 septembre 2024.En conséquence, entériner les termes du rapport d’expertise du Docteur [L] [S] en date du 26 septembre 2024.A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal déclarait le rapport nul et de nul effet, il y aurait lieu alors d’ordonner une contre-expertise en désignant un nouvel Expert judiciaire.
SUR LE FOND :
Entériner le rapport d’expertise du Docteur [L] [S] en date du 26 septembre 2024 en ce qu’il a fixé le taux du Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur [O] [X] à 25 %.En conséquence, allouer à Monsieur [O] [X] une somme de 70.750,00 € en réparation du Déficit Fonctionnel Permanent en application du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des [Localité 10] d’appel de septembre 2024 fixant le point de concurrence à 2.830 €.Juger que la [12] fera l’avance de l’indemnité ainsi fixée à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SAS [15].Condamner la SAS [15] à payer à Monsieur [O] [X] une somme de 3.819,60 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la SAS [15] aux entiers frais et dépens.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Déclarer le jugement à intervenir commun à la [12]
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [15] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
Dire nul et de nul effet le rapport d’expertise déposé par Monsieur DubrulleDébouter Monsieur [X] de ses demandes fins et conclusions,
AU FOND :
Fixer le poste déficit fonctionnel permanent entre 13 et 15%Fixer le point à concurrence de 2025 eurosRéduire en de notables proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civileJuger que la [11] fera l’avance des sommes qui seront arbitrées,
La [9] demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’EXPERTISE
La société [15] reproche au docteur [S] d’avoir manqué d’impartialité et d’avoir excédé sa mission et sollicite l’annulation du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile qui prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La tension effectivement perceptible dans les échanges écrits entre l’expert désigné et le conseil de la société [15] ne permet cependant pas de déduire que les constatations techniques réalisées par l’expert en ont été affectées.
Le rapport contient par ailleurs des développements sur des postes de préjudices qui n’étaient pas inclus dans la mission d’expertise.
Le tribunal n’étant pas lié par les conclusions de l’expert, il ne sera dès lors retenu que les éléments objectifs, corroborés par d’autres éléments du dossier contradictoirement débattus entre les parties, sans qu’il y ait lieu d’annuler le rapport d’expertise ni d’ordonner une contre-expertise compte-tenu de l’ancienneté du litige et de l’exigence de délai raisonnable.
II – SUR L’INDEMNISATION DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, M. [X] a été victime le 10 août 2018 d’un traumatisme par écrasement du thorax, du rachis et de l’abdomen suite à la chute d’un mur sur un chantier. Il a notamment bénéficié d’une arthrodèse et d’une ostéosynthèse.
Il a été déclaré consolidé le 13 septembre 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 20 %, dont 5% de coefficient professionnel.
L’examen clinique réalisé par le Docteur [E] permet de relever la persistance après la consolidation de douleurs résiduelles au niveau du thorax et du rachis, d’une dyspnée, de douleurs d’effort avec notamment une raideur rachidienne résiduelle. L’expert évalue encore le déficit fonctionnel temporaire à une classe II à la veille de la date de consolidation.
Ces éléments sont confirmés par les séquelles retenues par le médecin-conseil de la [11] qui retient d’importantes douleurs hémithoraciques gauches et dorsales, associées à une raideur du rachis dorsal.
Il résulte ainsi des éléments contradictoirement débattus que M. [X] subi de façon permanente désormais une réduction de son potentiel physique et psychosensoriel, matérialisée notamment par une réduction de la mobilité rachidienne, associée à des douleurs permanentes qualifiées d’importantes, l’ensemble conduisant à des troubles dans les conditions d’existence (réduction du périmètre de marche, de la capacité de port de charges, de mobilisation de son corps, d’activités de jeu…).
Compte-tenu des séquelles physiques de l’accident, mais également des troubles persistant dans les conditions d’existence et des souffrances morales endurées par l’assuré après le 13 septembre 2019, il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 16%.
Dès lors que M. [X] était âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il convient de fixer la valeur du point à 2 560 euros.
En conséquence, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent est fixée à 40 960 euros.
La [9] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [O] [X] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [15] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 22 décembre 2022.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la demande de déclaration en jugement commun à la [11]
La [14] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner spécifiquement que la présente décision lui soit déclarée commune.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [15] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, outre les frais de l’expertise et du complément d’expertise ordonnés par la juridiction.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
M. [X] justifie sur facture d’honoraires d’avocats s’élevant à la somme de 3 819,60 euros.
La société [15] sollicite une réduction de ce montant sans avancer d’arguments permettant de la minorer.
Elle sera dès lors condamnée à verser à M. [O] [X] une somme de 3 819,60 au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise du Docteur [S] ;
FIXE l’indemnisation de M. [O] [X] au titre du déficit fonctionnel permanent à 40 960 euros ;
RAPPELLE que la [9] versera directement à M. [O] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SAS [15] à payer à la [9] :
Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 40 960 euros ;Les frais d’expertise et de complément d’expertise ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [15] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [15] à payer à M. [O] [X] la somme de 3 819,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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