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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 15 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier Spécialisé |
|---|
Texte intégral
JLD N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B6NS
Du 15 Avril 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Carine MARY, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, exerçant les fonctions de magistrate en charge du contentieux des soins sans consentement, remplaçant Madame [W] [A] légitimement empêchée, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [X] [T]
né le 22 Août 1982 à [Localité 1]
CH [Localité 2] – SITE DE [Localité 3]
[Localité 4]
[Localité 5]
non comparant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 6],
non comparant à l’audience,
UDAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6],
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [X] [T] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 10 avril 2026 par un tiers, en l’espèce Madame [U] [H], sa tutrice de l’UDAF, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 3] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 3], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision de mainlevée de la mesure de soins sans consentement du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] – [Localité 8] en date du 14 avril 2026, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère Public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7], le 15 avril 2026
Le greffier La vice-présidente
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