Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMCE
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [F],
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier recommandé expédié le 25 avril 2025, Monsieur [L] [S] en sa qualité de gérant de l’EURL [2] a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse et signifiée par voie d’huissier le 07 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, renvoyée à la demande des parties, et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, l'[6], dûment représentée, a en premier lieu argué que l’opposition n’était pas soutenue et s’est référée oralement à ses conclusions écrites remises au greffe de la juridiction le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
A titre principal :Recevoir l’URSSAF dans ses conclusions,Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable,Débouter l’opposant de toutes ses demandes,A titre subsidiaire, constater que la contrainte est fondée en son principe,Condamner Monsieur [L] [S] au paiement du montant de la contrainte tel qu’indiqué sur celle-ci,Des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement.
L'[6] a précisé que seul Monsieur [L] [S] est affilié en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF pour son activité de gérant de l’EURL [2]. Après avoir relevé que le recours n’était pas soutenu, l’organisme a argué que l’opposition à contrainte n’est pas motivée et qu’elle a également été formée hors délai.
Monsieur [L] [S], bien que régulièrement convoqué, n’était pas comparant et n’était pas davantage représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Il sera au préalable relevé que Monsieur [L] [S] n’a pas transmis la contrainte litigieuse ni la signification par huissier et ce malgré un rappel en ce sens par le greffe du Pôle social selon courrier recommandé réceptionné le 30 avril 2025.
Au regard des débats, il apparaît que Monsieur [L] [S] a formé opposition le 25 avril 2025 à l’encontre d’une contrainte dont il est indiqué qu’elle a été signifiée au cotisant par voie d’huissier le 07 avril 2025. Par application des textes précités, il apparaît que l’opposition a été réalisée après l’expiration du délai de quinze jours. L’opposition à contrainte, formée hors délai, sera donc déclarée irrecevable.
En conséquence, la contrainte litigieuse conserve ses effets pleins et entiers.
Il convient de rappeler de manière surabondante que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l’absence du demandeur à l’audience équivaut à une absence de moyens et qu’ainsi Monsieur [L] [S] n’ayant pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoqué en ce qu’il a signé l’accusé de réception de la convocation le 20 mai 2025, il n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition, cette dernière n’a ainsi pas été soutenue à l’audience.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [S], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
DIT que l’opposition formée par Monsieur [L] [S], en sa qualité de gérant de l’EURL [2], à la contrainte signifiée le 07 avril 2025 n’a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE en conséquence irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [S],
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 4].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence principale ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Dette ·
- Contrats
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Avis motivé ·
- Vie institutionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat
- Bateau ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Prix de vente ·
- Vice caché ·
- Entretien ·
- Préjudice ·
- Refroidissement ·
- Titre
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Référé expertise ·
- Dalle ·
- Constat ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Stagiaire ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Société publique locale ·
- Lot ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Métropole ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- État ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.