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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2G6
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[O] [C]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2017, la S.A d'[Adresse 10] a consenti à Madame [O] [C] un bail portant sur un appartement (n°2865) à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 634,72 euros charges incluses.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 29 novembre 2017.
Par jugement du Tribunal d’Instance d’EVREUX en date du 18 mars 2019, il a été statué sur le sort du logement suite à des arriérés de paiement du loyer.
Madame [O] [C] a délivré congé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2023.
Les clés ont été restituées le 08 juin 2023 et un procès-verbal de reprise a été établi par Commissaire de Justice le 15 juin 2023.
En l’absence d’état des lieux de sortie amiable, un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice, le 22 juin 2023.
Le 02 février 2024, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet.
La bailleresse a fait assigner par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juillet 2024 Madame [O] [C] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’elle soit condamnée au paiement du solde restant dû au titre des réparations locatives.
A l’audience du 16 octobre 2024,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [O] [C] à payer la somme actualisée de 11.967,67 euros au titre des réparations locatives
— condamner Madame [O] [C] à payer la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant comprendre le coût du procès-verbal de reprise et celui du procès-verbal de constat du 22 juin 2023.
Madame [O] [C], bien qu’ayant régulièrement reçue signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 29 novembre 2017 et de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 juin 2023 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [O] [C] en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de cinq années et sept mois) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ, à hauteur de la somme de 5.028,34 euros.
Au titre des travaux de réparation imputables aux locataires :
Menuiserie : 492, 74 euros selon facture de la S.AS CUILLER MAINTENANCE N°2309014316,
Electricité : 571,74 euros selon facture de la société ABLES DEPANNAGE N°[Numéro identifiant 9],
Plomberie à l’exception du remplacement de la vasque de la salle de bain indiquée comme étant en état d’usage dans l’état des lieux d’entrée :
709,30 euros selon facture demande d’intervention adressé à la société SPHA conformément au marché,
Nettoyage et désencombrement : 1234,50 euros selon facture de la société L’ENTRETIEN N°230706445,
Papiers peints, peintures après application du coefficient de 90% correspondant à une occupation du logement pendant plus de 5 années :
630,10 euros selon facture de la SASUMC RENOV N°1804524,
Sols après application du coefficient de 45% correspondant à une occupation du logement pendant plus de 5 années au vu de leur état d’usage notamment dans les chambres 1 et 2 tel qu’indiqué dans l’état des lieux d’entrée : 1.908,70 euros selon facture de la SASU MC RENOV N°1804524
Ainsi le montant des travaux s’élève à la somme de 5.547,08 euros de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie déposée par la locataire d’un montant de 518,72 euros.
Au total, il est établi que la locataire demeure redevable à l’égard de la bailleresse de la somme de 5.028,36 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Madame [O] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 5.028,36 euros au titre des réparations locatives.
II. Sur les autres demandes :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [C], partie perdante, devra supporter la charge des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 22 juin 2023.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable de ne pas prononcer de condamnation de Madame [O] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la S.A [Adresse 8] la somme de 5.028,36 euros au titre des réparations locatives après déduction du de dépôt de garantie.
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 22 juin 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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