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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 juin 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLUX
NATURE DE L’AFFAIRE : 35Z – Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffière lors de l’audience de plaidoiries
et Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Sophie ALESSANDRI
— Me Florence BATTESTI
CCC Expertises
Le : 25 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. A PINETA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5, Lotissement Domaine Albella – 20260 BIGUGLIA
représentée par Maître Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
[K] [U]
né le 01er Janvier 1956 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Figaretto – 20240 SAN NICOLAO
représenté par Maître Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juin, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Marie SALICETI, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U], associé de la SCI A PINETA, a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA du 1er décembre 1995.
Selon procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2024, les associés de la SCI A PINETA ont voté la perte de qualité d’associé de Monsieur [K] [U] à la suite de sa liquidation judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice du 1er avril 2025, la SCI A PINETA a assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA, statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [K] [U], aux fins de voir :
Fixer la valeur des parts sociales de Monsieur [K] [U] dans la SCI A PINETA ;
Avant dire droit :
Ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales de Monsieur [K] [U] ;Dire que cet Expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur expert immobilier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et renvoyée à celle du 4 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SCI A PINETA, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance. Elle maintient ses demandes.
Monsieur [K] [U], représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2025. Il forme toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise à intervenir en y ajoutant les frais à la charge de la SCI demanderesse et demande à ce que le compte entre les parties soit établi.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Si ni les statuts ni une convention obligeant les parties à l’opération de cession ou au rachat ne prévoient de règles de détermination de la valeur des droits sociaux du sortant, l’expert est libre de retenir les critères qu’il juge les plus appropriés pour déterminer cette valeur.
La SCI A PINETA verse aux débats le procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2024 qui a, dans sa première résolution, acté la perte de qualité d’associé de Monsieur [K] [U] à la suite de sa liquidation judiciaire ordonnée par le Tribunal de Commerce de BASTIA le 1er décembre 1995.
L’assemblée générale des associés a voté, dans sa deuxième résolution, une proposition de 45.000 euros pour le remboursement des parts sociales de Monsieur [K] [U].
Toutefois, il n’est pas contesté par ce dernier qu’il a refusé cette proposition. Il forme dès lors les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Les parties étant donc en désaccord sur la valeur des parts sociales, la SCI A PINETA est bien fondée à solliciter, avant dire droit, la désignation d’un Expert judiciaire, lequel aura pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Monsieur [K] [U].
Les statuts ne prévoyant pas par qui les frais et honoraires d’expertise seront supportés, il y a lieu de les mettre à la charge de la demanderesse, la SCI A PINETA.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où, en cas de désaccord sur le prix des parts sociales en cas de retrait de certains associés d’une SCI, il appartient aux parties de saisir le Tribunal afin d’obtenir la désignation d’un Expert aux fins d’évaluer le montant des parts, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, avant dire droit, une expertise et désigne Monsieur [L] [T], expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Procéder à l’évaluation des parts sociales de Monsieur [K] [U] détenues au sein de la SCI A PINETA ;Se faire remettre tous documents contractuels liant les parties, tous éléments comptables, tous baux existant ou ayant existé sur les biens étant ou ayant été la propriété de la SCI A PINETA ainsi que tous actes d’acquisition et de cession ;Faire les comptes entre les parties.
SUBORDONNE la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la SCI A PINETA de la somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous :
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un Expert en immobilier ;
L’INVITE à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DIT que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 8 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DIT que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DIT qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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