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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 23/01361 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YT6G
N° Minute : 26/00316
AFFAIRE
[M] [R]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Khadija AYAD, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 288
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R] a formé le 12 avril 2022 une demande d’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [6] (ci-après : la [8]).
Le médecin-conseil de la [8] a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité au motif que, à la date du 12 avril 2022, la réduction de gain de l’intéressé était jugée inférieure aux deux tiers.
Le 22 juin 2022, la [8] a notifié à Monsieur [R] une décision de rejet de sa demande fondée sur le motif retenu par son médecin-conseil.
Monsieur [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [8] qui, lors de sa séance du 12 janvier 2023, a confirmé la décision contestée, en mentionnant : « compte-tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 8 juin 2022 chez un assuré sans emploi était étancheur âgé de 42 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité ».
Monsieur [R] a alors saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé du 20 juin 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01361).
Une nouvelle demande de pension d’invalidité a été formée par Monsieur [R], qui a été rejetée le 18 octobre 2024 en invoquant un motif administratif, à savoir l’absence de réalisation d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit, ou l’absence de cotisation sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période.
Monsieur [R] a saisi la [7] qui a rejeté son recours le 26 décembre 2024, en indiquant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 14 février 2024 chez un assuré âgé de 44 ans, ancien étancheur en intérim, sans emploi actuellement et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le refus d’invalidité ».
Monsieur [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, d’abord personnellement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 février 2025 (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00379), puis par l’intermédiaire de son conseil (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01094).
Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle Monsieur [R] a seul comparu et a été entendu en ses observations, la [8] ayant demandé une dispense de comparution.
Monsieur [M] [R] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
– ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
– constater que l’avis du service médical [9] s’impose ;
– débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 12 janvier 2023 confirmant celle de la [8] du 22 juin 2022 rejetant la demande de pension d’invalidité de Monsieur [R] à la date du 12 avril 2022.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la [8] d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les dossiers RG n°23/00131 d’une part, et 25/00379 et 25/01094 d’autre part, concernent les mêmes parties mais ont pour objet deux demandes d’attribution d’une pension d’invalidité distinctes ; il n’y aura donc pas lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro n°23/00131 avec les deux autres procédures.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie en date du 12 avril 2022
L’article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur au moment du litige que : “ l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ”.
L’article R341-2 du code de la sécurité sociale dispose que, “pour l’application des dispositions de l’article L 341-1: 1°) L’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain”.
L’article L341-3 précise : “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
L’article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport médical d’attribution d’invalidité, établi par le docteur [V] le 16 juin 2022, que Monsieur [R] présente des « douleurs chroniques de l’hémicorps gauche sur cavité syringomyélique, à traitement par LAROXYL, tendinopathies coude G poignet gauche en cours de demande de MP, épitrochléite D en MP, douleur inguinale D post cure.
Chez un assuré de 42 ans ayant des difficultés de reconversion compte tenu de la barrière de la langue.
La perte de gain est inférieure aux deux tiers ».
A l’appui de son recours, Monsieur [R] produit diverses pièces médicales qui décrivent les différents éléments de ses pathologies. Force est néanmoins de constater que les pièces antérieures à la date de dépôt de sa demande ne permettent pas d’infirmer l’avis du médecin-conseil de la [8] selon laquelle sa perte de capacité de travail ou de gain serait inférieure aux deux tiers.
En effet, le seul élément remettant en cause cette appréciation est un certificat médical du docteur [D] en date du 8 juin 2023, difficilement lisible, dans lequel le praticien indique notamment que « Monsieur [R] [M], né le 2 novembre 1980, me dit que son état de santé actuel est incompatible avec une activité professionnelle. En effet, il présente des [illisible] des deux épaules, des deux coudes [illisible] (…) ».
Ce certificat, établi près de 10 mois après la date de la demande ne peut suffire à établir un doute sur l’appréciation du médecin-conseil de la [8], et qui a été confirmée par la [7], étant observé que Monsieur [R] n’a pas versé aux débats le rapport de cette commission, malgré la demande expresse de la [8].
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] ne justifie sa prétention relative à l’attribution d’une pension d’invalidité, ni ne rapporte la preuve d’un commencement de preuve qui serait de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il sera par conséquent débouté de sa demande, sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE la [8] d’avoir à comparaître ;
DIT n’y avoir à jonction de la présente procédure avec les procédures enregistrées sous le numéro RG 25/000379 et 25/01094 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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