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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01599 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJTU
Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INGETEC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 499 617 017,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
La Société U PUNTETTU, société civile immobilière de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 588 700,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020, la SARL INGETEC et monsieur [L] [U] ont signé une convention ayant pour objet de définir la mission de la société INGETEC ainsi que les modalités de son intervention dans le cadre d’une étude concernant la construction de logements sur la commune de [Localité 1].
Il était convenu entre les parties de fixer la rémunération de la société INGETEC à la somme totale de 122.400 euros, par règlements successifs selon l’avancement de la mission, et sur présentation des factures.
Soutenant que monsieur [U] n’a pas réglé la totalité des règlements adressés consécutifs à cette convention, la société INGETEC a déposé une requête en injonction de payer devant la présente juridiction.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, cette requête a été rejetée au motif qu’un débat contradictoire s’imposait.
Par acte en date du 6 novembre 2024, la société INGETEC a assigné la SCI U PUNTETTU devant la présente juridiction aux fins de condamner la requise à lui verser les sommes suivantes :
9.600 euros au titre des prestations réalisées et demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI U PUNTETTU, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1101 du code civil applicable au présent litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, la convention invoquée et produite par la demanderesse a été conclue selon la page une de ladite convention entre la société INGETEC et monsieur [L] [U].
La sommation de payer en date du 26 août 2024 comme la requête en injonction de payer visait également le seul monsieur [U].
Le seul fait que la convention possède en dernière page le tampon de la société U PUNTETTU ne permet pas de désigner cette dernière comme le cocontractant de la société INGETEC.
De plus, la société INGETEC ne produit aucun élément permettant de relier monsieur [U] et la SCI U PUNTETTU.
Dès lors, la société INGETEC ne peut solliciter la condamner de la SCI U PUNTETTU dont il n’est pas justifié qu’elle est son cocontractant.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SARL INGETEC de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL INGETEC aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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