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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ Localité 9 ] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERALE, SOCIETE D' ASSURANCE MUTUELLE [ Localité 7 ] [ Localité 8, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HL6
AFFAIRE : [W] [E] C/ E.U.R.L. [Localité 9] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERALE ce, SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le 10 Octobre 1957 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [Localité 9] TECHNI-CONCEPT BATIMENT GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU du Cabinet PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 25 Août 2025 prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [Z] [M] – 2091 (grosse + expédition)
Maître [X]-[V] [L] – 1531 (expédition)
Maître [G] [S] de la SELARL RACINE [Localité 9] – 366 (expédition)
Maître [K] [R] de la SELARL [K] [R] ET ASSOCIÉS – 124 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P], veuve [E], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 5], a confié à l’EURL [Localité 9] TEHCNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL (LTC) la construction d’une maison individuelle, selon devis n° 46-01/2022, d’un montant de 192 067,08 euros, accepté le 08 décembre 2022.
Il a été convenu que les travaux soient être achevés le 30 septembre 2023 au plus tard.
Madame [W] [P], veuve [E], a pris possession de l’ouvrage au début du mois d’octobre 2023, sans qu’un procès-verbal de réception n’ait été établi entre les parties.
Par courriers recommandés en date des 13 octobre 2023 et 13 novembre 2023, 16 janvier 2024 et 02 avril 2024, Madame [W] [P], veuve [E], a mis l’EURL LTC en demeure d’achever les travaux et de reprendre les malfaçons affectant selon elle ceux réalisés.
Le 08 février 2024, Maître [J], commissaire de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres et inachèvements des travaux confiés à l’entreprise.
Le 23 avril 2024, Madame [W] [P], veuve [E], et l’EURL LTC ont signé un procès-verbal de réception reprenant la liste des désordres et inachèvements présentée dans le courrier de mise en demeure du 16 janvier 2024.
L’EURL LTC n’a pas procédé à la levée des réserves.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 janvier 2025 (RG 25/00161), Madame [W] [P], veuve [E], a fait assigner en référé
l’EURL TLTC ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de l’EURL LTC ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 (RG 25/00322), Madame [W] [P], veuve [E], a fait assigner en référé
la société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8], en qualité d’assureur de l’EURL LTC ;
aux fins de jonction des instances et d’indemnisation provisionnelle.
Par décision prise à l’audience du 08 avril 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00322, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/00161, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [W] [P], veuve [E], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, autoriser l’achèvement des travaux et la reprise des malfaçons par des entreprises tierces ;
condamner in solidum l’EURL LTC, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] au paiement des travaux d’achèvement du chantier et de reprise des malfaçons par des tiers ;
condamner in solidum l’EURL LTC, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] à lui payer la somme provisionnelle de 100 000,00 euros, à valoir sur le coût des travaux d’achèvement et de reprise ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
à titre subsidiaire, ordonner à l’EURL LTC de lever toutes les réserves figurant au procès-verbal de réception du 23 avril 2024, dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous la supervision d’un maître d’œuvre désigné par le Tribunal aux frais de l’EURL LTC ;
à titre plus subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, rejeter les prétentions des parties défenderesses ;
condamner in solidum l’EURL LTC, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’EURL LTC, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande de provision de Madame [W] [P], veuve [E], ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de son engagement de lever les réserves listées dans le procès-verbal de réception du 23 avril 2024, à l’exception de :
l’évacuation des gravats,
l’installation d’un système de climatisation,
la fourniture et la pose du visiophone,
la réalisation de la dalle en béton désactivé,
la fourniture et la pose d’un portail de 3,50 x 180 cm,
la fourniture et la pose d’un grillage rigide de 1 mètre (RAL 7016),
dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir et au besoin sous la supervision d’un maître d’œuvre, aux frais exclusifs de Madame [W] [P], veuve [E], ;
à titre plus subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, qui devra comprendre l’établissement des comptes entre les parties ;
en tout état de cause, condamner Madame [W] [P], veuve [E], à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [W] [P], veuve [E], de toutes ses prétentions à son encontre ;
condamner Madame [W] [P], veuve [E], à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestation et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La société MUTUELLE [Localité 7] [Localité 8], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [W] [P], veuve [E], de ses prétentions formulées à son encontre ;
condamner Madame [W] [P], veuve [E], à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 3 fevrier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’autorisation de faire procéder à l’achèvement des travaux et à la reprise des malfaçons par des entreprises tierces
L’article 1222 du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
L’article 1792-6, alinéas 1 à 4, du code civil précise : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, en premier lieu, le contrat d’entreprise, dont découle l’obligation de réaliser les travaux, prend fin à la réception de l’ouvrage (Civ. 3, 6 septembre 2018, 17-21.155).
Il s’ensuit que la demande de Madame [W] [P], veuve [E], fondée sur l’article 1222 du code civil, qui tend à l’exécution forcée en nature de l’obligation de réaliser les travaux dont l’EURL LTC était débitrice, par substitution d’une entreprise tierce, s’avère sérieusement contestable, dès lors que la réception à mis fin au contrat d’entreprise qui l’avait fait naître.
En second lieu, l’EURL LTC ayant conclu au visa de l’article 1792-6 du code civil pour contester son obligation, il est constaté que les mises en demeure qui lui ont été adressées par Madame [W] [P], veuve [E], sont antérieures à la réception et ne permettent pas d’obtenir, par application du quatrième alinéa de l’article 1792-6 du code civil précité, l’exécution des travaux de reprise aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant (Civ. 3, 4 avril 2001, 99-14.970).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande en paiement des travaux d’achèvement du chantier et de reprise des malfaçons par des tiers
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, il a été vu que Madame [W] [P], veuve [E], ne pouvait être autorisée judiciairement, que ce soit sur le fondement de l’article 1222 ou 1792-6 du code civil, à faire procéder aux travaux de levée des réserves par une entreprise tierce.
Dès lors, l’obligation en paiement des travaux à réaliser par l’entreprise de substitution, qu’elle invoque à l’encontre des Défenderesses, se heurte à une contestation sérieuse.
De plus, la demande, qui ne porte pas sur un paiement provisionnel, excède les pouvoirs conférés au juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande indemnitaire provisionnelle et la capitalisation des intérêts
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du même code ajoute : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, d’une part, il incombe à l’EURL LTC de rapporter la preuve de l’exécution des travaux de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception (Civ. 3, 1 avril 1992, 90-18.498), dont elle ne peut sérieusement contester la validité au profit d’une réception tacite antérieure, faute de démonstration d’une fraude (Civ. 3, 2 mars 2022, 20-16.787).
D’autre part, elle demeure tenue envers Madame [W] [P], veuve [E], maître d’ouvrage, en parallèle de la garantie de parfait achèvement, d’une obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle (Civ. 3, 17 novembre 1999, 98-14.433 ; Civ. 3, 02 février 2017, 15-29.420).
Partant, il n’est pas sérieusement contestable que l’entreprise soit débitrice d’une obligation indemnitaire au titre de l’ensemble des réserves énumérées au procès-verbal de réception qu’elle a signé, avec le maître d’ouvrage, le 23 avril 2024.
Pour autant, l’étendue de cette obligation n’est étayée que par deux devis produits par Madame [W] [P], veuve [E], certes actualisés mais établis de manière non contradictoire.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’étendue dans la limite de laquelle l’obligation indemnitaire de l’EURL LTC ne serait pas contestable.
Par suite, l’obligation indemnitaire invoquée à l’encontre de ses assureurs ne saurait être davantage justifiée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur la demande de levée des réserves
L’article 1792-6, alinéas 1 et 2, du code civil précise : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il incombe à l’EURL LTC de rapporter la preuve de l’exécution des travaux de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception (Civ. 3, 1 avril 1992, 90-18.498), dont elle ne peut sérieusement contester la validité au profit d’une réception tacite antérieure, faute de démonstration d’une fraude (Civ. 3, 2 mars 2022, 20-16.787).
L’entreprise ne conteste pas le principe de son obligation de lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, mais argue du fait que l’enlèvement des gravats n’était pas compris dans le lot de travaux « terrassement » et que d’autres prestations n’ont pas été facturées.
Or, l’inscription d’une réserve relative à l’enlèvement des gravats au procès-verbal de réception oblige l’EURL LTC à la lever.
De plus, l’absence de facturation du solde du marché de travaux, qu’elle n’a que partiellement exécuté, n’est pas de nature à la libérer de son obligation d’exécuter les prestations dont l’inachèvement a fait l’objet de réserves.
Sur ce point, alors qu’elle prétend que Madame [W] [P], veuve [E], aurait retiré, en cours de chantier, des travaux de ceux qui lui avaient été initialement confiés, elle ne produit aucun élément de preuve à cet égard et ses allégations se heurtent à l’établissement contradictoire du procès-verbal de réception.
Concernant la demande de désignation d’un maître d’œuvre par la juridiction, aux frais de l’EURL LTC et sous la supervision duquel elle procéderait à la levée des réserves, elle ne constituerait pas l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable dont la Défenderesse serait débitrice, ni ne relève donc des pouvoirs que le juge des référés tire de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, ni d’ailleurs de ceux pouvant découler de l’article 145 du code de procédure civile.
Etant rappelé que l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement, et que la charge de la preuve de leur exécution pèse sur l’entreprise.
Enfin, la résistance de l’EURL LTC aux demandes de Madame [W] [P], veuve [E], visant, avant réception, l’achèvement des travaux et la reprise des désordres déjà apparents et, après réception, la levée des réserves, ceci depuis de nombreux mois, commande d’assortir l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte comminatoire, de nature à assurer l’exécution de sa condamnation.
Par conséquent, l’EURL LTC sera condamnée à lever les réserves listées au procès-verbal de réception établi entre elle et Madame [W] [P], veuve [E], le 23 avril 2024, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 25,00 euros par jour de retard et par réserve, pendant une durée de deux mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un maître d’œuvre aux frais de l’EURL LTC et pour la supervision de l’exécution des travaux de levée des réserves.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, l’EURL LTC, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’EURL LTC, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [W] [P], veuve [E], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
Les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [W] [P], veuve [E], aux fin d’autorisation de faire procéder à l’achèvement des travaux et à la reprise des malfaçons par des entreprises tierces ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [W] [P], veuve [E], en paiement des travaux d’achèvement et de reprise des malfaçons par des entreprises tierces ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [W] [P], veuve [E], au titre du coût des travaux d’achèvement et de reprise des malfaçons par des entreprises tierces et de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS l’EURL [Localité 9] TEHCNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL à lever les réserves listées au procès-verbal de réception établi entre elle et Madame [W] [P], veuve [E], le 23 avril 2024, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 25,00 euros par jour de retard et par réserve, pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un maître d’œuvre aux frais de l’EURL LTC et pour la supervision de l’exécution des travaux de levée des réserves ;
CONDAMNONS l’EURL [Localité 9] TEHCNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
CONDAMNONS l’EURL [Localité 9] TEHCNI-CONCEPT BATIMENT GENERAL à payer à Madame [W] [P], veuve [E], la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes des parties défenderesses fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 3 février 2026.
Le Greffier Le Président
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