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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 22/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 22/01607
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYPR
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [W] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [M] [V]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître François BUTHIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1048
DEFENDEURS
Madame [B] [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Pierre-Olivier LAMBERT de la SELEURL POLMBRT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0545
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non représenté
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2025, prorogée au 24 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [V] et [D] [F] étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
[D] [F] est décédée le [Date décès 4] 2016 laissant pour lui succéder, en l’état d’un testament authentique du 17 septembre 2012 ayant notamment exhérédé son mari:
[W], [M] et [K] [V], légataires de la quotité disponible,[B], [Y] et [X] [V], ses enfants.
[Z] [V], dont le dernier domicile était à Paris, est décédé le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder en l’état d’un testament olographe du 23 août 2012 exhérédant son fils [X] [V]:
[B] et [Y] [V], légataires à titre universel.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [V]–[F] et des successions de [D] [F] etPhilippe [V].
Le notaire commis a dressé un procès-verbal de dires le 7 janvier 2025.
Le 14 janvier 2025, le juge commis a remis son rapport et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 6 mars et 20 mai 2025, [X], [W], [M] et [K] [V] (ci-après les consorts [V]) demandent au juge de la mise en état de:
ordonner sous astreinte à [Y] [V] de produire les documents suivants:acte d’acquisition à son bénéfice du bien sis à [Adresse 22] à [Localité 17] en Espagne,tout justificatif du sort de ce bien au jour des conclusions et de l’éventuel remploi du prix de vente,les relevés des comptes bancaires de la défunte auprès du [20] sous le numéro FR76 1820 6001 2110 6111 14L à compter de juin 2016,les relevés des comptes bancaires de la défunte auprès de la [15], du [18], de la banque postale, de la [19], de la [14] à compter de juin 2016,tout justificatif des opérations effectuées sur les comptes de [D] [V] de à compter de juin 2016,tout justificatif du versement d’une somme de 9.900 euros à son profit le 29 janvier 2016 reçue par chèque tiré sur le compte du [20],tout justificatif du remboursement du prêt octroyé à son profit par la défunte d’un montant de 90.000 francs en 1992ordonner sous astreinte à [B] et [Y] [V] de produire les documents suivants:tout justificatif afférent au compte détenu par les défunts auprès de la banque [21],tout justificatif de transfert réalisé à leur profit à partir de ce compte à compter de 2012 et notamment une somme de 40.000 euros au bénéfice de [B] [V],tout justificatif du sort des sommes versées sur ce compte et notamment d’une somme de 85.369,94 euros reçue par le défunt le 20 septembre 2012,tout justificatif des versements suivants reçus à partir du compte [20] [Localité 16]:au bénéfice de [B] [V]:en 2012 un chèque de 900 euros,le 20 février 2013 un chèque de 9.800 euros,le 25 décembre 2013 un chèque de 4.000 euros,le 29 décembre 2014 un chèque de 3.500 eurosle 27 décembre 2015 un chèque de 3.700 eurosau bénéfice de [Y] [V]:le 18 novembre 2012 un chèque de 1.000 euros,le 29 mars 2013 un chèque de 9.900 euros,le 23 septembre 2013 un chèque de 700 euros,le 17 décembre 2013 un chèque de 2.000 euros.condamner [B] et [Y] [V] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2015, [B] [V] prie le juge de la mise en état de:
rejeter les demandes,condamner in solidum les consorts [V] à lui verser une somme de 3.797,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, elle requiert l’irrecevabilité des conclusions des consorts [V] notifiées par voie électronique le 20 mai 2025.
L’incident a été plaidé le 21 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le juge rédacteur ayant été souffrant, le délibéré a été prorogé au 24 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des consorts [V] notifiées par voie électronique les 6 mars et 20 mai 2025;
Vu les conclusions de [B] [V] notifiées par voie électronique les 14 et 21 mai 2025;
1°) Sur les conclusions des consorts [V] notifiées par voie électronique 20 mai 2025
L’article 15 du code de procédure civile oblige les parties à échanger en temps utile leurs moyens en fait en droit.
En notifiant des conclusions le 20 mai 2021, veille de l’audience de plaidoiries, à 19 heures 15, les consorts [V] ont empêcher [B] [V] d’y défendre.
Il convient donc de déclarer ces conclusions irrecevables.
2°) Sur la communication de pièces
A titre liminaire, il doit être observé que le contentieux de la communication des pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge de sorte que la motivation qui suit est surabondante.
2.1°) Sur les pièces réclamées à [B] et [Y] [V]
Premièrement, selon courrier de son conseil du 27 avril 2021, [B] [V] a admis être en possession de quelques relevés du compte de ses parents ouvert dans les livres de la banque [21] et avoir reçu en provenance de ce compte une somme de 40.000 euros. Ces pièces ont été versées aux débats par son avocat. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la production forcée.
Pour le surplus, le fait que les défunts étaient titulaires d’un compte ouvert dans les livres d’une banque luxembourgeoise ne suffit pas à établir que [Y] ou [B] [V] sont en possession de documents émis par cette banque.
Enfin, si [B] [V] reconnaît que [Z] [V] a reçu du compte luxembourgeois une somme de 85.369,94 euros, il n’est pas établi qu’elle dispose de documents justifiant de l’usage qu’a pu faire le défunt de ces fonds.
Il convient donc de rejeter la demande afférente au compte luxembourgeois.
Deuxièmement, à supposer que les talons de chèques produits par les consorts [V] établissent un flux financier au bénéfice de [B] et [Y] [V], il leur appartient d’un tirer les conséquences juridiques en formant les prétentions qu’ils estiment appropriés et ensuite à [B] et [Y] [V] de s’en défendre en produisant, le cas échéant, les pièces qui leur paraîtront pertinentes.
Il n’y a donc pas lieu de leur enjoindre de justifier de la nature des versements allégués.
2.2°) Sur les pièces réclamées à [Y] [V] seul
Premièrement, l’article 1993 du code civil oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion au mandant.
Par acte du 7 juin 2016, [D] [F] a donné procuration sur son compte bancaire ouvert dans les livres du [20] sous le numéro FR76 1820 6001 2110 6111 14L à [Y] [V] qui a accepté.
En conséquence, [Y] [V] a l’obligation de rendre compte de l’utilisation par lui des fonds qui y étaient déposés et, par voie de conséquence, de communiquer les relevés de compte demeurés en sa possession et de justifier de l’utilité pour la défunte des opérations effectuées par lui sur ce compte.
Faute de preuve de l’existence d’autres procurations, la demande relative aux autres comptes bancaires de la défunte doit être rejetée.
Deuxièmement, à supposer que le talon de chèques produits par les consorts [V] établit un flux financier de 9.900 euros au bénéfice de [Y] [V], il leur appartient d’un tirer les conséquences juridiques en formant les prétentions qu’ils estiment appropriés et ensuite à [Y] [V] de s’en défendre en produisant, le cas échéant, les pièces qui leur paraîtront pertinentes.
Il n’y a donc pas lieu de lui enjoindre de justifier de la nature du versement allégué.
Troisièmement, les consorts [V] se prévalent d’un prêt consenti par la défunte à [Y] [V] pour qu’il lui soit fait injonction de justifier de son remboursement.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au débiteur de justifier de la parfaite exécution de son obligation.
Dès lors, il appartient à [Y] [V] de défendre à la demande tirée de l’existence d’un prêt selon le moyen qui lui paraîtra le plus opportun et de produire les pièces utiles qu’il estimerait utiles.
Il n’y a donc pas lieu de lui faire injonction de justifier du remboursement du prêt dont excipent les consorts [V].
Quatrièmement, à supposer que les documents dont se prévalent les consorts [V] permettent de soupçonner l’existence d’une vente par les défunts à [Y] [V] d’un appartement en Espagne, il ne peut en résulter l’obligation pour ce dernier de confirmer la vente éventuellement soupçonner ou de produire tout élément relatif au bien objet de la vente conjecturée.
Les demandes afférentes à un appartement sis en Espagne doivent donc être rejetées.
Les frais irrépétibles du présent incident sont réservés.
Afin de permettre l’avancement du litige sur les points contentieux autres que celui afférent à la procuration bancaire de [Y] [V], il est fait injonction aux consorts [V] de conclure au fond sans attendre la remise des documents arrêtés par la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de [X], [W], [M] et [K] [V] notifiées par voie électronique le 20 mai 2025;
FAISONS injonction à [Y] [V] de produire les documents suivants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision:
les relevés des comptes bancaires de la défunte auprès du [20] sous le numéro FR76 1820 6001 2110 6111 14L à compter de juin 2016,tout justificatif de l’utilité pour [D] [F] des opérations effectuées par lui sur ce à compter de juin 2016;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte;
DÉBOUTONS [X], [W], [M] et [K] [V] de leurs demandes tendant à:
ordonner sous astreinte à [Y] [V] de produire les documents suivants:acte d’acquisition à son bénéfice du bien sis à [Adresse 22] à [Localité 17] en Espagne,tout justificatif du sort de ce bien au jour des conclusions et de l’éventuel remploi du prix de vente,les relevés des comptes bancaires de la défunte auprès de la [15], du [18], de la banque postale, de la [19], de la [14] à compter de juin 2016,tout justificatif des opérations effectuées sur les comptes de [D] [F] autres que celui tenu par le [20] sous le numéro FR76 1820 6001 2110 6111 14L à compter de juin 2016,tout justificatif du versement d’une somme de 9.900 euros à son profit le 29 janvier 2016 reçue par chèque tiré sur le compte du [20],tout justificatif du remboursement du prêt octroyé à son profit par la défunte d’un montant de 90.000 francs en 1992,ordonner sous astreinte à [B] et [Y] [V] de produire les documents suivants:tout justificatif afférent au compte détenu par les défunts auprès de la banque [21],tout justificatif de transfert réalisé à leur profit à partir de ce compte à compter de 2012 et notamment une somme de 40.000 euros au bénéfice de [B] [V],tout justificatif du sort des sommes versées sur ce compte et notamment d’une somme de 85.369,94 euros reçue par le défunt le 20 septembre 2012,tout justificatif des versements suivants reçus à partir du compte [20] [Localité 16]:au bénéfice de [B] [V]:en 2012 un chèque de 900 euros,le 20 février 2013 un chèque de 9.800 euros,le 25 décembre 2013 un chèque de 4.000 euros,le 29 décembre 2014 un chèque de 3.500 eurosle 27 décembre 2015 un chèque de 3.700 eurosau bénéfice de [Y] [V]:le 18 novembre 2012 un chèque de 1.000 euros,le 29 mars 2013 un chèque de 9.900 euros,le 23 septembre 2013 un chèque de 700 euros,le 17 décembre 2013 un chèque de 2.000 euros;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 pour:
faire le point sur la communication de pièces par [Y] [V],dépôt par [X], [W], [M] et [K] [V] de leurs conclusions au fond au plus tard le 24 novembre 2025 et à défaut clôture partielle à leur encontre;
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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