Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00699 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPMY
60A
c par le RPVA
le
à
Me Anne-Sophie CLAISE, Me François-Xavier GOSSELIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne-Sophie CLAISE, Me François-Xavier GOSSELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [T] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie CLAISE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
MUTUELLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de M. [W] [U]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2022, Madame [T] [V] a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique alors qu’elle était conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, percuté par un autre véhicule conduit par Monsieur [W] [U].
Lors de sa prise en charge médicale, il a été constaté :
— une entorse des cervicales,
— des contusions à l’épaule gauche, avant-bras gauche, fesse gauche, cuisse gauche, genou gauche,
— une fracture de la main droite,
— une fracture du pied droit,
— un choc psychologique.
Madame [V] est en arrêt de travail depuis l’accident.
Selon un rapport d’expertise médico-légal en date du 24 janvier 2023, Madame [V], au jour de la consultation, présente toujours une gêne notable dans ses activités quotidiennes en lien avec les fractures diagnostiquées au décours de l’accident. L’incapacité totale de travail au sens pénal du terme est supérieure à 150 jours.
Selon le compte-rendu d’un examen radiographique de la main et du poignet droit en date du 26 janvier 2023, il apparaît que la fracture du pied n’est pas consolidée.
Par courrier en date du 26 janvier 2023, le docteur [E] indique que si la fracture de la main est consolidée, il persiste des douleurs importantes avec une certaine raideur. Au niveau du pied, le docteur [E] explique que la consolidation tarde, et il constate une algodystrophie.
Il conclue en confiant Madame [V] au pôle de [Localité 9] pour une prise en charge globale algologique et rééducative.
Suivant procès-verbal en date du 30 novembre 2022, la société AXA FRANCE, assureur de madame [V] a fixé l’indemnité provisionnelle de Madame [V] à la somme de 2 000 euros.
Par rapport en date du 28 février 2023, le docteur [H], missionné par la société AXA FRANCE, a décrit les préjudices de Madame [V] comme suit (pièce n°45) :
— Déficit fonctionnel temporaire :
* du 27 août 2022 au 29 septembre 2022, de classe IV,
* du 30 septembre 2022 encore en cours, de classe III,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles toujours en cours,
— Assistance de tierce personne :
* du 27 août 2022 au 29 septembre 2022 : 2 h,
* du 30 septembre 2022 encore en cours, 1h30,
— Souffrances endurées : ne devraient pas être inférieures à 2,5 sur 7,
— Frais de santé futurs : non retenu,
— Préjudice esthétique temporaire retenu,
— Déficit fonctionnel permanent : entre 10 et 20%,
— Adaptation du logement : non retenu,
— Préjudice esthétique définitif non évaluable.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge des référés a :
— débouté la société AXA FRANCE de sa demande de mise hors de cause,
— condamné la société AXA FRANCE à communiquer à Madame [V] le rapport d’expertise du docteur [H],
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [I] [D],
— condamné la MUTUELLE DE [Localité 7] et Monsieur [U] au paiement de la somme de 8 000 euros à Madame [V], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ;
— condamné la MUTUELLE DE [Localité 7] et Monsieur [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à Madame [V] à titre de provision ad litem.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2024 (pièce n°58).
Il en ressort que l’état de santé de Madame [V] n’est pas consolidé, l’expert judiciaire relevant la nécessité d’une nouvelle évaluation en octobre 2025.
Les préjudices d’ores et déjà connus ont été décrits comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire :
* du 27 août 2022 au 29 septembre 2022, évalué à 80 %,
* du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022, évalué à 75 %,
* du 1er janvier 2023 encore en cours, évalué à 50 %,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles toujours en cours,
— Assistance de tierce personne :
* du 27 août 2022 au 29 septembre 2022 : 3h par jour pour les besoins sur la personne de Madame [V] ; et 15 min matin et soir pour l’aide à la parentalité à compter du 22 août 2022,
* du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 : 2h par jour pour les besoins sur la personne de Madame [V] ; et 15 min matin et soir pour l’aide à la parentalité,
* à compter du 1er janvier 2023, 4 h par semaine ; et 15 min matin et soir pour l’aide à la parentalité,
* à compter du 1er janvier 2024, 45 min par séance de kinésithérapie pour l’accompagnement et la conduite,
— Souffrances endurées : ne devraient pas être inférieures à 3 sur 7,
— Frais divers : 2 paires de chaussures orthopédiques par an,
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 jusqu’au 31 décembre 2022, puis 2/7 à compter du 1 er janvier 2023,
— Déficit fonctionnel permanent : pas inférieur à 8 %,
— Adaptation du logement : non évaluable à ce stade,
— Préjudice esthétique définitif : non fixé à ce stade,
— Préjudice d’agrément : non évaluable.
Sur cette base, la MUTUELLE DE [Localité 7], assureur de monsieur [U] a adressé une offre d’indemnisation provisionnelle, pour un montant de 29 880 euros (pièce n°59).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 03 et 04 septembre 2025, Madame [V] a fait assigner la CPAM ILLE ET VILAINE et la MUTUELLE DE POITIERS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialiste en chirurgie orthopédique, au bénéfice de la mission décrite dans l’assignation,
— condamner la MUTUELLE DE [Localité 7] au paiement des honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner la MUTUELLE DE [Localité 7] à payer à Madame [V] la somme de 50 000 euros à titre de provision, à faire valoir sur ses préjudices définitifs consécutifs à l’accident du 27 août 2022,
— condamner la MUTUELLE DE [Localité 7] à verser à Madame [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— débouter la MUTUELLE DE [Localité 7] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la MUTUELLE DE [Localité 7] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la MUTUELLE DE [Localité 7] aux entiers dépens d’instance de référé,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM D’ILLE-ET-VILAINE.
A l’audience du 26 novembre 2025, Madame [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’eu égard à la complexité de ses fractures, l’évolution de ses séquelles et sa prise en charge par des soins de réadaptation spécifiques, il est nécessaire de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 6].
Elle indique que la MUTUELLE DE [Localité 7], en charge de l’indemnisation de son préjudice, devra supporter la consignation due à l’expert, et rappelle que sa situation économique est obérée par l’accident.
S’agissant de sa demande de provision, Madame [V] fait valoir qu’à ce jour elle n’a perçu que 10 000 euros, or elle chiffre ses dépenses de santé à la somme de 689,2 euros, ses frais kilométriques à la somme de 1 192,7 euros, l’assistance tierce personne à hauteur de 15 000 euros, le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 12 433,5 euros, les souffrances endurée à hauteur de 6 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13 600 euros, et le préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 euros.
Enfin, s’agissant de la demande de provision ad litem, elle indique qu’elle est assistée de son conseil et d’un médecin conseil, et que l’expertise engendre notamment des frais de déplacements.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MUTUELLE DE [Localité 7], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a moyen opposant à la demande d’expertise aux fins de déterminer la date de consolidation,
— débouter la requérante de sa demande de désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, l’expert désigné pouvant se faire assister d’un sapiteur si besoin est,
— débouter la requérante de sa demande de désignation d’un expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 6],
— ordonner une mission conforme à la nomenclature DINTILHAC et rejeter la mission sollicitée,
— débouter Madame [V] de sa demande de provision à concurrence de 50 000 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle offre une provision complémentaire, sauf à valoir ou compléter, de 20 000 euros,
— débouter Madame [V] de sa demande de provision ad litem,
— débouter Madame [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Madame [V] de sa demande de dépens,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’expertise du docteur [D] n’est pas officiellement contesté et que Madame [V] ne justifie pas de sa demande de désignation d’un expert orthopédique dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 6].
S’agissant de la demande de provision, elle fait valoir que Madame [V] se fonde, pour présenter sa demande d’indemnisation, sur des éléments qu’elle considère comme difficiles à déterminer à tel point qu’elle n’entend pas se fonder sur le rapport du docteur [D] et demande même la désignation d’un nouvel expert, et des « composantes » qu’elle ne documente pas.
Enfin, s’agissant de la demande de provision ad litem, la MUTUELLE DE [Localité 7] fait valoir que la requérante bénéficie d’une garantie auprès de son assureur AXA FRANCE, et notamment d’un médecin conseil.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n’était ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale établi du docteur [D] que Madame [V] n’était pas consolidée à la date de l’examen, soit le 28 juin 2024, et qu’il préconise un nouvel examen en octobre 2025.
La MUTUELLE DE [Localité 7] n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire, et n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Dès lors, Madame [V] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de faire judiciairement constater ses dommages, et fixer la date de consolidation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Madame [V], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Si Madame [V] elle invoque la complexité de ses fractures, elle ne justifie pas de ce que le docteur [D] ne serait pas apte à en appréhender toute la particularité, étant au surplus relevé que son rapport est concordant avec le précédent rapport du docteur [H], et qu’il a déjà une certaine connaissance du dossier. Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir désigner un expert orthopédique dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 6], étant rappelé que le docteur [D] pourra se faire assister, le cas échéant, du sapiteur de son choix.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Seuls les préjudices non soumis à recours peuvent faire l’objet d’une provision par le juge des référés.
Les sommes allouées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (frais de soins actuels, tierce personne avant consolidation, frais divers avant consolidation) à titre provisionnel sont susceptibles de rentrer dans l’assiette du recours des tiers payeurs. Une contestation sérieuse existe donc de ce chef.
Font partie des préjudices non-soumis à recours les préjudices patrimoniaux permanents suivants, à savoir les frais de logement adaptés, les frais de véhicules adaptés, les besoins en tierce personne post-consolidation.
Font également partie des préjudices non-soumis à recours les préjudices personnels, à savoir, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, et le préjudice sexuel.
Au titre des préjudices non-soumis à recours, Madame [V] sollicite les sommes suivantes :
— DFT : selon le rapport de l’expert :
* du 27 août 2022 au 29 septembre 2022 (34 jours) : 80 %,
80 % de 30 euros = 24 euros à 816 euros,
* du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 (91 jours) : 75 %,
75 % x 30 euros = 22,5 euros à 2 047,5 euros,
* du 1er janvier 2023 à ce jour (638 jours) : 50 %,
50% de 30 euros = 15 euros à 9 570 euros.
— DFP : 13 600 euros,
— SE : 6 000 euros,
— PET : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 1 000 euros.
En l’espèce, Madame [V] ne justifie aucunement le montant de la provision sollicitée (50 000 euros) au regard de l’étendue de ses préjudices non-soumis à recours. Il sera également rappelé qu’une provision de 10 000€ a déjà été allouée à Madame [V].
Dès lors, il y a lieu d’entériner la proposition émise par la MUTUELLE DE [Localité 7] et de la condamner au versement d’une provision de 20 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis par Madame [V].
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la MUTUELLE DE [Localité 7] au titre du dommage commis par son assuré n’est pas contestable.
Madame [V] ne justifie pas de ses frais d’avocat ou de médecin-conseil, toutefois, il est constant que les frais d’expertise sont des frais d’instance.
Par conséquent, la MUTUELLE DE [Localité 7] sera condamnée au versement de la somme provisionnelle de 3 000 euros, laquelle correspond à la consignation, mise à la charge de la demanderesse, à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné.
Sur les autres demandes
La MUTUELLE DE [Localité 7] conservera les dépens de l’instance, à titre provisoire.
L’équité commande de débouter Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le Docteur [I] [D], domicilié [Adresse 2] [Localité 8] (35), port 06.60.38.78.56, mel [Courriel 3], lequel aura pour mission de :
— Informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours,
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical, les précédents rapports d’expertise judiciaires et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime,
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— Fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
— Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’aggravation des séquelles initiales de l’accident,
— Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation,
— SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— En discuter 1'imputabilité à 1'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à 1'activité exercée,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— Fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à 1 'Intégrité Physique et Psychique »,
— Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Décrire les séquelles imputables à 1 'accident, et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— Dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
— Décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance,
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— Lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à 1 'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— Conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
— De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la MUTUELLE DE [Localité 7] à verser à Madame [V] la somme de 20 000 euros au titre de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la MUTUELLE DE [Localité 7] à verser à Madame [V] la somme de 3 000€ à titre de provision ad litem ;
Condamnons provisoirement la MUTUELLE DE [Localité 7] aux entiers dépens ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Consorts ·
- Électronique ·
- Bénéfice ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Document
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Force publique ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Architecte ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Veuve ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Donation indirecte ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Droit d'enregistrement ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Reconnaissance de dette
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Usage ·
- Parcelle ·
- Réserve
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.