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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 30 avr. 2025, n° 22/07804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07804 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLQD
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/07804 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLQD
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [M]
née le 06 Avril 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
Monsieur [B] [V]
né le 14 Août 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [U]
né le 31 Janvier 1977 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. TPN, immatriculée au RCS sous le n° 792.396.137.00012. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie BEREZA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 mars 2016, Madame [H] [M] et Monsieur [B] [V] (ci-dessous « les consorts [R]) ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de Monsieur [K] [U], une maison d’habitation, deux parkings extérieurs et un jardin au sein d’un ensemble immobilier divisé en volumes, sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Est notamment intervenue à l’opération de construction la S.A.R.L. TPN, chargée du lot « étanchéité ».
La livraison du bien est intervenue le 8 avril 2016.
La réception des travaux de la société TPN est intervenue le 24 avril 2016.
Fin 2017 et courant 2018, les consorts [R] ont déploré la fissuration du carrelage à plusieurs endroits de leur habitation, l’apparition de moisissures au niveau d’une baie vitrée et des infiltrations sur le plafond de la pièce attenante à la salle à manger.
La société TPN d’une part, Monsieur [U] d’autre part, sont intervenus pour tenter de remédier aux désordres, sans succès.
Par courrier daté du 13 novembre 2018, ils ont mis en demeure Monsieur [K] [U] de remédier aux désordres constatés.
Leur assureur de protection juridique, la MACIF, a fait diligenter une expertise amiable qui s’est déroulée le 16 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi par les consorts [R], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] et de la société TPN et a désigné Madame [Y] pour y procéder.
L’experte a rendu son rapport le 21 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 septembre 2022, les consorts [R] ont fait attraire Monsieur [K] [U] et la S.A.R.L. TPN aux fins de les voir solidairement condamnés à les indemniser de leurs préjudices.
Monsieur [K] [U], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement la SARL TPN et Monsieur [U] à leur verser la somme de 14 390 €, cette somme se décomposant comme suit :
Travaux d’étanchéité : 11 200 €
Travaux de peinture intérieure : 3 190 €
— CONDAMNER Monsieur [U] à leur verser la somme de 30 759 €, cette somme se décomposant comme suit :
Travaux de carrelage : 4 589 €
Travaux en façade : 3 202 €
Travaux de reprise du soubassement : 20 918 €
Travaux dépose / repose mobilier cuisine : 1 650 €
— CONDAMNER solidairement la SARL TPN et Monsieur [U] à leur verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER solidairement la SARL TPN et Monsieur [U] à leur verser la somme de 1 500 € à chacun soit 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement la SARL TPN et Monsieur [U] à leur verser la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 4 000 € ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises et d’huissier de justice ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la S.A.R.L. TPN demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [H] [M] et Monsieur [B] [V] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société TPN ;
— CONDAMNER solidairement Madame [H] [M] et Monsieur [B] [V] à payer à la SARL TPN une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de d’instance, ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [K] [U] à garantir intégralement la SARL TPN de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, frais, intérêts, pénalités et indemnités quelconques ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à la SARL TPN une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
Enfin, il y a lieu de traiter distinctement les différents désordres évoqués, soit :
— les infiltrations au droit du séjour ;
— le bombement des panneaux isolants ;
— les coulures en façade ;
— l’humidité en pied de mur et les remontées d’humidité ;
— la fissuration du carrelage.
En effet, même si certains de ces travaux ont été réalisés par la même société pour certains, leurs causes et leurs conséquences sont distinctes, de sorte qu’ils sont susceptibles de relever de régimes de responsabilité distincts.
I. Sur les infiltrations constatées au droit du séjour
Les consorts [R] font valoir qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les travaux d’étanchéité souffrent de malfaçons et non-façons entraînant les infiltrations litigieuses et rendant l’immeuble impropre à sa destination. Ils en déduisent que Monsieur [U] et la société TPN engagent leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société TPN réplique que le défaut d’étanchéité du plafond de la pièce de vie résulte d’un défaut de qualité de la jonction entre la platine et l’étanchéité et de l’absence de grille dans la boite à eau, travaux qu’elle n’a pas réalisés. Subsidiairement elle indique qu’elle doit être garantie intégralement par Monsieur [U] qui a réalisé ou fait réaliser les travaux de carottage du système d’étanchéité pour permettre l’installation de l’évacuation des eaux pluviales, responsables des infiltrations.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’experte judiciaire a observé la présence de peinture cloquée et d’une auréole d’humidité active d’une emprise d’environ 1m² au niveau du plafond de la pièce accueillant la télévision. Examinant la toiture terrasse en surplomb de cette pièce, elle a relevé que le point d’infiltration à l’origine des désordres observés se situait au droit de l’évacuation latérale des eaux pluviales. Elle a ainsi conclu que l’origine de l’ouverture était une déchirure provenant d’une soudure ayant lâché et/ou d’une faiblesse entre la platine et le conduit d’évacuation.
S’agissant des conséquences des désordres, l’experte observe que les infiltrations sont de nature à porter atteinte aux fonctions de clos et de couvert et donc à la destination de l’immeuble.
Il résulte de ces éléments que la matérialité des désordres est suffisamment établie. Ces derniers sont apparus postérieurement à la réception. Dans la mesure où l’étanchéité de l’immeuble n’est pas assurée, ce qui aboutit à la présence d’une humidité particulièrement importante au sein d’une pièce de vie, ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Ils relèvent donc de la garantie décennale.
B. Sur les responsabilités
1) Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 1646-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de ces articles, Monsieur [U], en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement de l’immeuble, engage sa responsabilité décennale à l’égard des consorts [R] au titre des désordres relatifs aux travaux d’étanchéité de la toiture terrasse.
2) Sur la responsabilité de la société TPN
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il sera en premier lieu observé que contrairement à ce qu’indique la société TPN, il ne résulte pas du rapport d’expertise que l’absence de grille dans la boite à eau serait responsable des désordres ci-dessus établis. En effet, s’agissant de l’absence de grille, l’experte a seulement relevé que cette non-façon entraînait la présence de feuilles dont l’accumulation était susceptible de provoquer des engorgements de la descente d’eau pluviale.
A contrario et ainsi qu’il a été précédemment établi, l’experte relève que le point d’infiltration est situé au droit de l’évacuation latérale des eaux pluviales. Or, il résulte du devis de la société TPN que celle-ci a réalisé les travaux de fourniture et pose d’entrée de l’évacuation des eaux pluviales, hors carottage. Les désordres affectent donc bien les travaux réalisés par la société TPN.
Il appartient à la société TPN, pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle, de démontrer que les désordres sont dus à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, à une immixtion fautive du maître d’ouvrage, à une acceptation de sa part des risques ou à une mauvaise utilisation de l’ouvrage, étant rappelé que l’absence de faute et la faute des autres constructeurs n’est pas exonératoire de responsabilité.
En l’espèce, la société TPN indique seulement qu’elle n’a pas réalisé le carottage. Ces considérations sont insuffisantes à établir l’une des causes d’exonération ci-dessus exposées.
Il résulte de ces éléments que les désordres relatifs aux infiltrations sont imputables aux travaux réalisés par la société TPN. Elle engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des consorts [R].
C. Sur la réparation et les préjudices
Les consorts [R] sollicitent les sommes de :
— 11 200 euros au titre des travaux d’étanchéité ;
— 3 190 euros au titre des travaux de peinture intérieure.
Il résulte du rapport d’expertise qu’afin de faire cesser les infiltrations, est préconisé la reprise de l’évacuation latérale des eaux pluviales de la toiture terrasse. Il est également relevé la nécessité de procéder à la reprise des peintures intérieures.
En revanche, les travaux de reprise de l’ensemble du complexe d’étanchéité ne constituent pas des travaux nécessaire pour remédier aux désordres d’infiltration. En effet, le point d’infiltration se situe seulement au droit de l’évacuation des eaux pluviales. Les travaux de réfection de l’ensemble de l’étanchéité préconisés par l’expert sont relatifs au bombement des panneaux d’isolation, soit à un désordre distinct, soit
Ainsi, seuls les travaux de reprise de l’évacuation latérale des eaux pluviales et des peintures doivent être indemnisés au titre des désordres relatifs aux infiltrations.
La reprise de l’évacuation latérale des eaux pluviales n’a pas fait l’objet d’une estimation par l’expert, qui a seulement évalué les travaux de reprise de l’ensemble de l’étanchéité. Il est permis de supposer que les consorts [M] ont déjà fait procéder à cette réfection dès lors qu’ils ne formulent aucune demande indemnitaire spécifique à ce titre.
S’agissant des travaux de réfection de la peinture, l’expert, au regard des devis produits, a estimé les travaux de peinture dans la salle accueillant la télévision et les séjours à la somme totale de 3 190 euros TTC. Les devis n’étant pas produits, le tribunal ne peut distinguer précisément, au sein de ce montant, à combien s’élèvent en particulier les frais de réfection de la peinture de la salle accueillant la télévision, seule impactée par les infiltrations examinées présentement.
La salle télévision constituant une pièce sur les trois nécessitant la reprise de la peinture, le coût de réfection de cette seule pièce sera évalué par le tribunal à 1 063 euros (3 190 /3).
La société TPN et Monsieur [U] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [R] la somme de 1 063 euros.
D. Sur l’appel en garantie de la société TPN
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas, à l’exception du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont le recours contre les constructeurs est fondé sur la garantie décennale.
A l’appui de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [U], la société TPN expose que ce dernier a fait réaliser les travaux de carottage du système d’étanchéité pour permettre l’installation de l’évacuation des eaux pluviales, responsables des infiltrations dans la salle télévision.
Néanmoins, la société TPN ne démontre pas que Monsieur [U] aurait réalisé lui-même les travaux et commis une faute personnelle, seule susceptible de permettre à son appel en garantie de prospérer.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
II. Sur le bombement des panneaux isolants
Se prévalant des termes du rapport d’expertise judiciaire, les consorts [R] soutiennent que le complexe d’étanchéité mis en œuvre par la société TPN souffre de malfaçons dès lors que le mode de liaison du complexe d’étanchéité sur son support n’est pas conforme aux préconisations, le système n’assurant pas la fonction de résistance aux efforts de dépression dus à l’effet du vent. Ils en déduisent que cette dernière et Monsieur [U] engagent leur responsabilité décennale.
La société TPN réplique que les désordres sont dus à la fragilisation du revêtement d’étanchéité qu’elle a réalisé par les phénomènes de pression et de dépression exercés par le vent sur la membrane. Elle indique que la membrane devait être recouverte de graviers, ce dont elle a informé le maître d’ouvrage dans son devis, de sorte qu’elle n’est pas responsable des désordres causés par l’absence de lestage. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que ces désordres seraient de nature décennale et qu’à ce jour, ils n’entraînent aucune infiltration, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à des travaux de remise en état.
En l’espèce, l’experte judiciaire a constaté des bombements de la membrane d’étanchéité autoprotégée sur la partie centrale de la toiture terrasse, selon elle symptomatiques d’un cintrage conclave des panneaux isolants. Elle indique que l’origine de ces bombements est lié au mode de pose, soit le collage des panneaux en plots sur le pare-vapeur. Elle constate en outre que le système d’étanchéité bicouche autoprotégé mis en œuvre n’est pas adhérent à son support, la membrane ayant été posée en indépendance sans adhésif de liaison.
La société TPN fait une interprétation erronée du rapport d’expertise quand elle soutient que c’est le défaut de lestage qui est responsable des désordres. En effet, l’experte n’indique pas que le lestage aurait permis d’éviter les désordres, elle expose en substance que le complexe est une étanchéité autoprotégée qui, par nature, n’est pas lestée contrairement à d’autres types de protection, de sorte que le revêtement devait être liaisonné de manière continue à son support.
Les malfaçons sont donc suffisamment établies.
S’agissant des conséquences des malfaçons, l’experte indique qu’à terme, la rétractation des panneaux associée à un collage insuffisant risque de générer des phénomènes de traction sur les pieds de relevés conduisant au décollement de ceux-ci, pouvant entraîner des infiltrations dans le complexe d’étanchéité. Elle conclut que les bombements étendus sur toute la surface du revêtement d’étanchéité de la toiture terrasse sont de nature à porter atteinte aux fonctions de clos et de couvert et donc à la destination de l’immeuble.
Il résulte de ces constats que les malfaçons affectant la pose des panneaux isolants ne sont, à ce stade, responsables d’aucun désordre et a fortiori d’aucun désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination.
En conséquences, elles ne relèvent pas de la garantie décennale.
La demande en paiement de la somme de 11 200 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, formée par les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [U] et de la société TPN sur ce fondement exclusif sera donc rejetée.
III. Sur les désordres relatifs aux coulures en façade
Se prévalant des termes du rapport d’expertise, les consorts [R] indiquent que les couvertines posées par la société TPN ne sont pas conformes à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1). Ils indiquent que cette dernière et Monsieur [U], engagent leur responsabilité décennale. Ils sollicitent toutefois la seule condamnation de Monsieur [U] à leur verser la somme de 3 202 euros au titre des travaux en façade. Or, ces travaux, aux termes du rapport d’expertise, constituent bien des travaux de décontamination fongique des façades impactées par les non-conformités des couvertines de la toiture.
La société TPN réplique qu’il n’est pas établi que ces désordres seraient de nature décennale. Elle ajoute que la mise en place de gravier sur la toiture aurait permis d’éviter les coulures.
En l’espèce, l’experte judiciaire relève dans son rapport que les couvertines de la toiture terrasse ne présentent pas l’épentement requis, la pente quasi nulle étant responsable d’un encrassement et de coulures localisées sur les façades. Elle préconise la reprise des couvertines et la décontamination fongique des façades impactées par les couvertines ayant généré des coulures.
Les désordres affectant les couvertines sont ainsi suffisamment établis. Apparus postérieurement à réception, ils ne portent néanmoins nullement atteinte à la solidité de l’immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination.
Ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale.
La demande en paiement de la somme de 3 202 euros au titre des travaux de réfection en façade, consécutifs à ces désordres, formée par les consorts [R] formée à l’encontre de Monsieur [U] sur ce fondement exclusif sera donc rejetée.
IV. Sur les désordres relatifs à l’humidité en pied de mur et ceux relatifs aux remontées d’humidité par capillarité
Les consorts [R] font valoir qu’aux termes du rapport d’expertise, l’humidité en pied de mur et les remontées d’humidité par capillarité sont imputables à une erreur de conception et à des fautes d’exécution ayant entraîné des non-conformités aux règles de l’art, au DTU 45.3 et aux recommandations professionnelles. Ils considèrent que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’experte judiciaire a observé :
— la présence de peinture cloquée avec dégradation du plâtre en pied de mur au niveau de la face intérieure du mur de la façade sud-est, caractéristique d’une remontée d’humidité par capillarité ;
— la présente d’auréoles en pied de mur causée par de l’humidité active au niveau du mur de la façade nord-est, côté gauche de la porte-fenêtre, caractéristiques d’une remontée par capillarité ;
— des traces d’humidité en pied de mur au niveau de la façade extérieure est ;
— des traces d’humidité sur l’enduit de finition au niveau du pied de façade sud, sans qu’aucun dommage ne soit à déplorer en partie intérieure, lesdites traces étant dues à une remontée d’humidité par capillarité.
L’experte judiciaire a relevé l’absence de dispositif d’étanchéité et de dispositif de coupure de capillarité au niveau des soubassements. Elle conclut que cette non-façon est à l’origine des dommages hydriques constatés en face intérieure du mur et du séjour.
L’experte relève en outre que « le traitement des pieds en façade, non conforme au DTU 45.3 et aux recommandations professionnelles RAGE du fait de l’absence d’une coupure de capillarité conjuguée à un type d’isolant inapproprié pour les parties enterrées conduira de façon certaine à affecter la fonction isolation et étanchéité des façades et portera à terme atteinte à la durabilité du procédé d’isolation thermique par l’extérieur, dommages qui sont déjà amorcés par la ligne d’humidité constatée au-dessus du solin en façade sud ».
Il résulte de ces énonciations que les deux désordres déplorés par les consorts [R] sont suffisamment établis. Ils sont apparus postérieurement à réception. Ainsi que l’a relevé l’experte judiciaire, l’absence de dispositif d’étanchéité et de dispositif de coupure de capillarité au niveau des soubassements est généralisée à l’ensemble de l’immeuble, quoique seule une partie des façades intérieures soient affectées par la présence d’humidité. Il en résulte que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et relève de la garantie décennale.
B. Sur la responsabilité de Monsieur [U]
En application des articles 1646-1 et 1792 du code civil susvisés, Monsieur [U], en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement de l’immeuble, engage sa responsabilité décennale à l’égard des consorts [R] au titre des désordres relatifs à l’humidité en pied de mur et les remontées d’humidité par capillarité affectant le bien vendu.
C. Sur la réparation et les préjudices
Les consorts [R] sollicitent le paiement de la somme de 20 918 euros au titre des travaux de reprise du soubassement, outre la somme de 3 190 euros au titre des travaux de peinture intérieure.
Le rapport d’expertise mentionne qu’il convient de procéder à la reprise du soubassement sur la périphérie totale de l’immeuble comprenant la dépose, le stockage et la repose des dalles et pavés, y compris du lit de sable et le compactage de la plateforme, la dépose et évacuation de la membrane, le déplacement et la remise en terre des végétaux, des travaux de fouille, de remblais et de reprise des terres, la mise en œuvre du système d’étanchéité, la recoupe de l’ITE, la mise en œuvre d’un profilé de séparation, la mise en œuvre d’un isolant extrudé en partie enterrée, d’un système d’enduit adapté ou d’une plaque manufacturée et d’une membrane et le raccord d’enduit. Il ajoute qu’il est nécessaire de reprendre les peintures intérieures
Sur la base des devis remis par les demandeurs, l’experte judiciaire a évalué le coût de ces travaux de reprise du soubassement à 20 918 euros TTC.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer aux consorts [R] la somme de 20 918 euros.
Outre les travaux de reprise des soubassements, les désordres ont entraîné des dégradations des peintures dans les séjours.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’experte, au regard des devis produits, a estimé les travaux de peinture dans la salle accueillant la télévision et les séjours à la somme totale de 3 190 euros TTC. Les devis n’étant pas produits, le tribunal ne peut distinguer précisément, au sein de ce montant, à combien s’élèvent en particulier les frais de réfection des séjours, seuls impactés par les remontées d’humidité.
Conformément à ce qui a été indiqué précédemment, les séjours constituant deux pièces sur les trois nécessitant la reprise de la peinture, le coût de réfection de ces pièces sera évalué par le tribunal à 2 127 euros (3 190 * (2/3)).
Monsieur [U] sera donc condamné à payer aux consorts [R] la somme de 2 127 euros.
V. Sur les fissures affectant le carrelage
Les consorts [R] font valoir qu’aux termes du rapport d’expertise, les fissures du carrelage sont causées par un phénomène de rétractation de la chape le supportant, causé par un défaut de qualité de la chape et de sa mise en œuvre. Ils en déduisent que Monsieur [U] engage sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise que l’experte judiciaire a constaté l’existence des fissures litigieuses, qu’il considère comme probablement évolutives. Elle conclut que les fissures affectant une vingtaine de carreaux trouvent leur origine dans un retrait hydraulique différé de la chape, tandis que l’une d’entre elle résulte d’un affaissement probable de l’isolant sous l’emprise d’un carreau.
Au regard de ces éléments, l’existence des désordres est suffisamment établie.
Il résulte du rapport d’expertise que les premières fissures sont apparues au début de l’année 2018. Elles n’étaient donc pas apparentes à réception. Elles ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination.
Ces fissures constituent donc des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B. Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [U] est recherchée par les consorts [R] en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement. En effet, ces derniers ne prétendent ni ne justifient que ce dernier aurait réalisé les travaux de pose de la chape ou du carrelage.
Or, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée et présentant un lien de causalité avec les désordres. Cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice.
En l’espèce, les consorts [R] ne procèdent pas à une telle démonstration dès lors qu’ils ne démontrent, ni même allèguent une quelconque faute commise par Monsieur [U].
A ce titre, le fait que ce dernier serait intervenu muni une disqueuse, sans plus de précision quant à son intervention, est insuffisant à démontrer l’existence d’une faute et la causalité entre cette faute et lé préjudice subi.
Leurs demandes en paiement des sommes de 4 589 euros au titre des travaux de réfection du carrelage et de 1 650 euros au titre des travaux de dépose et de repose du mobilier de cuisine seront donc rejetées.
VI. Sur les demandes en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance
A. Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [R] indiquent que certaines pièces de vie, et en particulier la salle télévision, sont inutilisables du fait de la présence d’humidité sur les murs et des risques pour la santé que celle-ci entraîne. Ils ajoutent que les travaux de réfection est de 30 jours, ce qui va également causer un préjudice de jouissance.
En l’espèce, il est constant que la pièce télévision a souffert d’importantes infiltrations d’humidité affectant l’usage de celle-ci. Il y a donc lieu de retenir que les consorts [R] ont subi un préjudice de jouissance, de ce fait, entre novembre 2018 et le 21 juin 2022, date de dépôt du rapport.
Les consorts [R] ne justifient en revanche pas avoir subi un trouble dans la jouissance des autres pièces de vie de la maison.
Leur préjudice de jouissance subi au titre des désordres sera justement indemnisé par la condamnation in solidum de Monsieur [U] et de la société TPN, responsables du désordre, à leur payer la somme de 2 000 euros.
S’agissant de la durée des travaux de réfection, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [U] a été condamné à indemniser les consorts [R] uniquement au titre du coût de réfection des peintures intérieures des séjours et des désordres relatifs à l’humidité en pied de mur des remontées d’humidité par capillarité. La société TPN a quant à elle été condamnée à indemniser uniquement les travaux de réfection des peintures.
Les travaux de reprise des peintures étant d’une importance toute relative par rapport aux travaux de reprise du soubassement, nécessairement beaucoup plus longs et susceptibles de créer davantage de nuisance, Monsieur [U] sera seul condamné à payer aux consorts [R] la somme de 1 000 euros complémentaire relative au préjudice de jouissance à venir au titre des travaux de réfection des soubassements à réaliser.
B. Sur le préjudice moral
Les consorts [R] indiquent qu’ils avaient à coeur d’acquérir un bien immobilier correspondant à leurs attente sans travaux à réaliser et qu’ils doivent vivre dans un immeuble impropre à sa destination et engager des procédures judiciaires pour faire valoir leur droit.
Or, le fait pour les consorts [R] de devoir vivre dans un immeuble affecté de désordre a déjà été indemnisé au titre de leur préjudice de jouissance, aucun préjudice moral distinct n’étant allégué.
Par ailleurs, le seul fait d’avoir dû exercer une action en justice pour faire valoir ses droits ne peut suffire, en l’espèce, à démontrer l’existence d’un préjudice moral subi par les consorts [R].
Leur demande à ce titre sera rejetée.
VII. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société TPN et Monsieur [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Il y a lieu de les condamner in solidum à payer les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés.
Il est en revanche sans intérêt de rappeler que sont compris dans les dépens les frais d’huissier, la liste des dépens afférents à une procédure étant fixés par l’article 695 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, l’ensemble des demandes des consorts [R] étant indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Sur le désordre relatif aux infiltrations :
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et la S.A.R.L. TPN à payer à Madame [H] [M] et Monsieur [B] [V] la somme de mille-soixante-trois euros (1 063 €) au titre des travaux de peinture intérieure ;
REJETTE l’appel en garantie de la S.A.R.L. TPN à l’encontre de Monsieur [K] [U] ;
Sur le désordre relatif au bombement des panneaux isolants :
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [H] [M] et de Monsieur [B] [V] à l’encontre de Monsieur [K] [U] et de la S.A.R.L. TPN au titre des travaux d’étanchéité (11 200 €) ;
Sur le désordre relatif aux coulures en façade :
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [H] [M] et de Monsieur [B] [V] à l’encontre de Monsieur [K] [U] au titre des travaux en façade (3 202 €) ;
Sur les désordres relatifs à l’humidité en pied de mur et aux remontées d’humidité par capillarité :
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à Madame [H] [M] et Monsieur [B] [V] la somme de vingt-mille-neuf-cent-dix-huit euros (20 918 €) au titre des travaux de reprise du soubassement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à Madame [H] [M] et Monsieur [B] [V] la somme de trois-mille-cent-vingt-sept euros (2 127 €) au titre des travaux de peinture intérieure ;
Sur les désordres relatifs à la fissuration du carrelage :
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [H] [M] et de Monsieur [B] [V] à l’encontre de Monsieur [K] [U] au titre des travaux de carrelage (4 589 €) et des travaux de dépose et repose du mobilier de cuisine (1 650 €) ;
Sur les autres demandes :
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et la S.A.R.L. TPN à payer à Madame [H] [M] et Monsieur [B] [V] la somme de deux-mille euros (2 000 €) en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à Madame [H] [M] et Monsieur [B] [V] la somme de mille euros (1 000 €) en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des travaux de réfection à venir ;
REJETTE les demandes de Madame [H] [M] et de Monsieur [B] [V] en réparation de leur préjudice moral ;
Sur les mesures de fin de jugement :
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et la S.A.R.L. TPN aux dépens, ainsi qu’aux frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés (procédure numéro RG 20/00618) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et la S.A.R.L. TPN à payer à Madame [H] [M] et Monsieur [B] [V] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 30 avril 2025
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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