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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMDC
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [L],
DÉFENDERESSE
[M] [S]
née le 10 Juillet 1973 à , demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier recommandé expédié le 29 avril 2025, Madame [M] [S] a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 23 avril 2025, signifiée par voie d’huissier le 28 avril 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre du mois de janvier 2025 pour un montant total de 4 213,92 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, l’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a fait valoir que l’opposition à contrainte n’était pas soutenue par la cotisante, et s’est référée oralement à un courriel du 19 mai 2025 aux termes duquel l’organisme a sollicité la condamnation de Madame [S] à lui régler le montant actualisé de la contrainte fixé à la somme de 125,92 euros.
Madame [M] [S], bien que régulièrement convoquée, était non comparante et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [M] [S] le 28 avril 2025 et cette dernière a formé opposition le 29 avril 2025.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l’absence du demandeur à l’audience équivaut à une absence de moyens.
Madame [M] [S] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoqué en ce qu’elle a signé l’accusé de réception de l’avis de convocation. Elle n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Par conséquent, il convient de constater que l’opposition à contrainte n’a pas été soutenue à l’audience et sera en conséquent rejetée.
Il sera rappelé que la contrainte litigieuse conserve dès lors ses effets pleins et entiers. Etant précisé que le montant actualisé de la contrainte fixé à la somme de 125,92 euros suite à la régularisation de la taxation d’office opérée initialement.
— Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [S], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [S] le 29 avril 2025 à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 23 avril 2025, signifiée par voie d’huissier le 28 avril 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre du mois de janvier 2025,
CONSTATE que Madame [M] [S] n’a pas soutenu son opposition de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen,
REJETTE en conséquence l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [S] le 29 avril 2025,
RAPPELLE que la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 23 avril 2025, signifiée par voie d’huissier le 28 avril 2025, à l’encontre de Madame [M] [S] et relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre du mois de janvier 2025, pour un montant total actualisé de 125,92 euros, conserve dès lors ses effets pleins et entiers,
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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