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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF, CPAM DE L' ISERE ( RCT, SA MAIF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01102 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOZ2
AFFAIRE : [L] C/ Société MAIF, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mai 2023, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 4] 1971, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la S.A. MAIF.
Blessé, Monsieur [U] [L] a été transporté au service des urgences de la clinique des Cèdres à [Localité 10]. L’examen pratiqué a mis en évidence une impotence avec douleur latérale gauche, sans déformation ni laxité ni troubles vasculo-nerveux.
Un arrêt de travail de huit jours a été prescrit.
Monsieur [U] [L] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Médicale de France, qui a diligenté une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Z].
Dans son rapport d’expertise rendu le 5 juin 2024, l’expert a indiqué :
— Retenir une dolorisation du genou gauche imputable de façon directe et certaine à l’accident du 5 mai 2023 ;
— Constater l’existence d’un état antérieur de chondropathie ayant justifié la mise en place d’une prothèse uni compartimentale interne le 22 septembre 2022 ;
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé au 15 janvier 2024 ;
— Constater la persistance d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique quantifiée à 1 % selon le barème de droit commun ;
— Évaluer les souffrances endurées à 1/7 ;
— Constater l’absence de dommage esthétique ;
— Constater un DFT de classe II du 5 au 12 mai 2023, puis de classe I du 13 mai 2023 au 15 janvier 2024 ;
— Constater un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 5 au 12 mai 2023;
— Constater l’absence de contre-indication ou d’impossibilité à la reprise des activités d’agrément ;
— Qu’il n’est pas rapporté l’assistance par tierce personne ;
— Qu’il n’y a pas d’autre poste de préjudice à envisager.
La société Médicale de France a versé spontanément la somme provisionnelle de 300 euros, et formulé une offre d’indemnisation de 2.786 euros, avant déduction de la provision déjà versée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 20 juin 2025, Monsieur [U] [L] a fait assigner la S.A. MAIF et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise, outre la condamnation de la S.A. MAIF à payer les sommes de :
— 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;
— 2.500 euros à titre de provision ad litem ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
La S.A. MAIF ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais elle entend formuler protestations et réserves d’usages. S’agissant des demandes provisionnelles, elle propose de limiter le montant de la provision ad litem à la somme de 1.000 euros, et à 4.000 euros pour la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices.
**
Assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat et n’a pas fait parvenir de courrier.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [U] [L] a été victime d’un accident de la circulation, le 5 mai 2023, impliquant le véhicule assuré auprès de la S.A. MAIF. Il en a résulté des blessures. Il apparaît enfin que l’état de santé de Monsieur [U] [L] est susceptible d’être stabilisé.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [U] [L] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [U] [L], au contradictoire de la S.A. MAIF ainsi que de la CPAM de l’Isère, selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées.
II/ Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
A/ Sur la demande de provision ad litem
Lla S.A. MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [U] [L] mais invoque, sans toutefois en rapporter la preuve, le fait que la victime bénéficie d’une assurance protection juridique pour s’opposer à cette demande. Il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [U] [L].
Dès lors, la S.A. MAIF sera condamnée à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem.
B/ Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la S.A. MAIF, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [U] [L], alors âgé de 51 ans, a été blessé dans l’accident du 5 mai 2023 et qu’il en résulte des séquelles pour lui. La S.A. MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [U] [L].
Il est constant que le rapport d’expertise médical du Docteur [Z] a mis en évidence la persistance d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique quantifiée à 1 % selon le barème de droit commun, ainsi qu’un DFT et l’existence de souffrances endurées.
Dès lors que les parties s’accordent sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] [L] et la réalité d’une partie de ses préjudices, il est justifié, en l’état, de condamner la S.A. MAIF à lui payer la somme de 4.000 euros.
III/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la S.A. MAIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [U] [L] au contradictoire de la S.A. MAIF et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
[R] [O]
[Courriel 9]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
0476481485
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 5 mai 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 4] 1971, demeurant [Adresse 7], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) le montant de la somme à consigner par Monsieur [U] [L] avant le 24 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la S.A. MAIF à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la S.A. MAIF à verser à Monsieur [U] [L] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la S.A. MAIF à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la S.A. MAIF.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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