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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 juin 2025, n° 25/80861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80861
N° Portalis 352J-W-B7J-C73NJ
N° MINUTE :
CCC demandeur
CCC Me HADDAD AJUELOS
CE Me LAURENT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ASSISTANCE EXPERTISE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0172, Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1589
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER lors des débats et Madame Camille CHAUMONT lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a :
Requalifié le licenciement de Mme [G] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Condamné la société Assistance Expertise et Commissariat aux comptes (AECC) à verser à Mme [G] [J] les sommes suivantes :33.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,22.324,38 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2019,2.232,43 euros brut au titre des congés payés afférents,396,09 euros brut au titre de rappel de salaire sur les périodes d’arrêt de travail,39,60 euros brut au titre des congés payés afférents,2.786,88 euros net au titre de l’indemnité de prévoyance sur l’arrêt de travail 2019,1.225,75 euros brut au titre de rappel de salaire du 1er semestre 2019,122,57 euros brut au titre des congés payés afférents,7.967,69 euros brut au titre du rappel de salaire de mise à pied,796,77 euros brut au titre des congés payés afférents,27.677,25 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,2.767,72 euros brut au titre des congés payés afférents,70.318,26 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliationRappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;Ordonné la remise des documents conformes à la décision ;Condamné la société AECC à verser à Mme [G] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné à la société AECC de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à hauteur de 11.000 euros ;Condamné la société AECC au paiement des dépens.
Les 2 juin et 2 août 2022, Mme [G] [J] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de la société AECC ouverts auprès de la banque LCL Crédit Lyonnais pour un montant de 84.605,40 euros pour la première, fructueuse à hauteur de 46.124,73 euros, et de 38.990,92 euros pour la seconde, fructueuse à hauteur de 11.868,81 euros. Ces saisies n’ont pas été contestées.
Par arrêt du 13 février 2025, la cour d’appel de [Localité 7] a :
Confirmé le jugement du 17 novembre 2021, sauf en ce qu’il a :Condamné la société AECC au paiement d’un rappel de salaire sur les périodes d’arrêt de travail, de congés payés afférents et d’une indemnité de prévoyance sur arrêt de travail ;Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Condamné la société AECC au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 33.000 euros ;Limité à 11.000 euros le montant du remboursement des allocations de chômage à la charge de la société ;Infirmé le jugement pour le surplus ;Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;Déclaré le licenciement nul ;Condamné la société AECC à payer à Mme [G] [J] les sommes suivantes :indemnité pour licenciement nul : 100.000 euros,
prime de décembre 2019 : 9.225,75 euros,
indemnité de congés payés afférente : 922,57 euros,
indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 2.500 euros,
Ordonné le remboursement, par la société AECC, des indemnités de chômage versées à Mme [G] [J] dans la limite de six mois d’indemnités ;Condamné la société AECC aux dépens d’appel.
Cette décision a été signifiée à la société AECC le 21 mars 2025.
Le 26 mars 2025, Mme [G] [J] a fait pratiquer trois saisies-attributions entre les mains de l’association Drogue et Jeunesse, de l’association [Adresse 5] et de la Fondation Jeunesse Feu Vert des créances détenues sur celles-ci par la société AECC pour un montant de 216.619,71 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice le 28 mars 2025.
Par acte du 9 avril 2025 remis à domicile élu, la société AECC a fait assigner Mme [G] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société AECC a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ecarte des débats la pièce n°6 produite par Mme [G] [J] ;Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 26 mars 2025 ;Condamne Mme [G] [J] à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;Enjoigne à Mme [G] [J] de lui fournir un décompte détaillé des intérêts réclamés avec datation et affectation des paiements intervenus ;Lui accorde un délai de vingt-quatre mois pour régler les condamnations prononcées à son encontre, selon vingt-trois mensualités de 9.000 euros et une dernière du solde ;Condamne Mme [G] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse considère que le choix par la créancière de pratiquer des saisies à l’encontre de clients dont elle ne connaît l’identité qu’à raison d’informations confidentielles auxquelles elle avait accès lorsqu’elle était sa salariée, quelques jours seulement après la signification de l’arrêt, révèle une intention de nuire. Elle fonde ses demandes de mainlevée et indemnitaires sur les articles L. 111-7 et L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution au vu du caractère abusif des saisies. La société AECC ne conteste pas sa qualité de débitrice, mais considère que le calcul des intérêts réclamés n’est pas suffisamment expliqué, que la pièce n°6 produite par Mme [G] [J] n’est à cet égard pas claire, et prétend au bénéfice de délais de paiement par application de l’article 1343-5 du code civil.
Mme [G] [J] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société AECC de ses demandes ;Ordonne à la société AECC de lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes au dispositif de l’arrêt du 13 février 2025;Condamne la société AECC lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société AECC au paiement des dépens.
La défenderesse réfute tout abus de sa part alors que ses obligations de loyauté et de confidentialité cessaient avec son contrat de travail, qu’aucune exécution volontaire des condamnations n’avait eu lieu depuis le jugement du conseil de prud’hommes et qu’elle était dès lors fondée à rechercher le paiement des sommes dues entre les mains de clients susceptibles d’afficher d’importantes dettes à l’égard de sa débitrice. Elle s’oppose aux délais de paiement demandés alors que la société AECC ne justifie pas de sa situation ni de sa bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions du 26 mars 2025 ont été dénoncées à la société AECC le 28 mars 2025. Les contestations formées par assignation du 9 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société AECC produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 10 avril 2025, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 14 avril 2025. En outre, l’assignation a été remise au commissaire de justice instrumentaire de la saisie chez qui la créancière avait élu domicile, de sorte qu’il en a nécessairement eu connaissance le jour même.
Les contestations sont donc recevables.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la société AECC débitrice de Mme [G] [J] depuis le 17 novembre 2021, ne s’est pas acquittée de sa dette, si ce n’est partiellement en 2022, de manière forcée déjà, par le biais de deux saisies-attributions pratiquées par la créancière.
Mme [G] [J] a fait pratiquer le 26 mars 2025, soit cinq jours après la signification de l’arrêt d’appel, trois saisies-attributions au préjudice de sa débitrice auprès de clientes de celle-ci.
Il ressort de cette chronologie que la créancière n’a laissé que très peu de temps à sa débitrice pour organiser un paiement à compter de la signification du second titre, mais il n’est pas interdit de procéder par voie d’exécution forcée dès la signification, et l’attitude particulièrement passive de la société AECC depuis 2021, qui n’a par ailleurs pas indiqué vouloir s’exécuter spontanément à réception de l’arrêt, justifiait la pratique de nouvelles saisies-attributions, même dans un temps très proche de la signification.
Il n’est pas contesté que la créancière a fait le choix de pratiquer des saisies entre les mains de clientes de la société AECC et qu’elle avait connaissance de l’identité de celles-ci du fait des activités professionnelles qui étaient les siennes au sein de la société AECC. Toutefois, aucun texte ni disposition contractuelle n’interdit à Mme [G] [J] d’user pour elle-même, dans ses relations avec son ancien employeur, d’informations dont elle avait été rendue destinataire du fait de ses anciennes activités. Il sera d’ailleurs relevé qu’elle n’a diffusé aucune information confidentielle en se contentant de désigner au commissaire de justice des personnes susceptibles d’être débitrices de sa débitrice.
La société AECC prétend que les mesures d’exécution ont été infructueuses, ce que confirme la créancière. Il n’est toutefois pas établi que Mme [G] [J] savait que ces saisies le seraient et qu’elle les aurait pratiquées non dans l’intention de recouvrer les sommes qui lui sont dues, mais dans la seule intention de nuire à la réputation de la demanderesse.
Dans ces conditions, aucun abus de saisie n’est démontré.
Les demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 26 mars 2025 et de dommages-intérêts formées par la société AECC seront rejetées.
Sur la demande tendant à écarter la pièce n°6 communiquée par la défenderesse
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. De jurisprudence constante, la Cour de cassation admet également, dans certaines conditions, que soient écartées des débats des pièces obtenues de manière illicite ou déloyale. Rien ne permet au juge d’écarter des pièces sous prétexte qu’elles ne sont pas claires ou lisibles, en revanche leur valeur probatoire sera limitée à ce qui peut en être compris ou lu.
En l’espèce, la pièce n°6 communiquée par Mme [G] [J], qui reprend le détail du calcul des intérêts qu’elle estime lui être dus, ne l’a pas été tardivement. Il n’est pas prétendu qu’elle aurait été obtenue de manière illégale ou déloyale. Il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande tendant à enjoindre à Mme [G] [J] de communiquer un nouveau décompte d’intérêts
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ne ressort d’aucune disposition des décisions dont l’exécution est poursuivie que la créancière devait communiquer un décompte d’intérêts de sa créance, alors que ceux-ci peuvent être également calculés par la débitrice, laquelle ne peut ignorer ni le montant de sa dette en principal ni le montant et la date des paiements qu’elle a effectués, même de manière forcée.
Si la société AECC est en désaccord avec Mme [G] [J] sur le montant des intérêts dus, il lui appartient de calculer ceux qu’elle estime devoir pour, le cas échéant, faire valoir sa contestation à l’occasion de l’exécution.
Sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [G] [J] de communiquer un nouveau décompte d’intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, les saisies-attributions, pratiquées pour la somme de 216.619,71 euros, ont été infructueuses. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour ce montant.
L’article 510 du code de procédure civile prévoit qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, outre qu’une partie des sommes bénéficiant à la créancière ont un caractère alimentaire, la société AECC ne justifie pas d’une situation de besoin ne lui permettant pas de régler sa dette sans le bénéfice de délais. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en fixation d’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, tant le jugement du conseil de prud’hommes du 17 novembre 2021 que l’arrêt de la cour d’appel du 13 février 2025 imposaient à la société AECC de remettre à Mme [G] [J] les documents dus aux salariés conformes à la décision, lesquels comportent notamment le bulletin de paie correspondant aux sommes versées en exécution de la décision judiciaire et l’attestation France Travail permettant le calcul des droits versés par France Travail.
Il n’est pas contesté que ces documents n’ont pas été remis à la défenderesse, et ce malgré des paiements effectués. Ils lui sont pourtant nécessaires pour faire valoir ses droits sociaux présents et à venir.
Il sera dès lors fait droit à sa demande. L’obligation de communiquer un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes au dispositif de l’arrêt du 13 février 2025 sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la notification ou à défaut la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société AECC, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société AECC, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [G] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION,
DECLARE RECEVABLES les contestations des trois saisies-attributions pratiquées le 26 mars 2025 par Mme [G] [J] au préjudice de la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes entre les mains de l’association Drogue et Jeunesse, de l’association [Adresse 5] et de la Fondation Jeunesse Feu Vert ;
DEBOUTE la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées le 26 mars 2025 par Mme [G] [J] à son préjudice entre les mains de l’association Drogue et Jeunesse, de l’association [Adresse 6] et de la Fondation Jeunesse Feu Vert ;
DEBOUTE la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°6 de Mme [G] [J] ;
DEBOUTE la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [G] [J] de communiquer un nouveau décompte d’intérêts ;
DEBOUTE la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes de sa demande de délais de paiement ;
ASSORTIT l’obligation faite à la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes de communiquer à Mme [G] [J] un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes au dispositif de l’arrêt du 13 février 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la notification ou à défaut la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois ;
CONDAMNE la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes à payer à Mme [G] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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