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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 10 juil. 2025, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 12 ] c/ Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE SURENDETTEMENT
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 14]
[Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire:
48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers 0A
N° RG 24/01682 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ75
Etablissement public [12]
C/
Mme [T] [V],
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Organisme [11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par monsieur [K] [C] et madame [U] [L]
DÉFENDEUR(S) :
Mme [T] [V], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Nathalie BRETON
DÉBATS :
Audience publique du : 15 mai 2025 mise en délibéré par mise à disposition au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par un précédent jugement du 10 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure, la présente juridiction, saisie initialement par l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse (ci-après [13]) de la contestation de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement de la Haute-Corse orientant le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [T] [V], au regard de la mauvaise foi la débitrice ayant déjà déposé précédemment deux dossiers de surendettement en 2020 et 2022 sans avoir repris le paiement de loyers, a :
— déclaré recevable le recours formé par l’OPH [2]
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025, en enjoignant à Mme [T] [V] de s’expliquer sur la mauvaise foi que lui impute l’OPH [2], et de produire toutes les pièces justificatives et spécialement : les justificatifs sur sa situation actuelle personnelle et professionnelle (contrat de location, relevé [4], relevé [7], relevés bancaires des trois derniers mois) ainsi que ses observations sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, sur ses perspectives professionnelles, et la remise en cause possible de sa bonne foi, exclusive du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A cette date, alors que le jugement du 10 avril 2025 portant injonction lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, Mme [T] [V], qui en a été avisée mais ne l’a pas réclamé, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Lors de l’audience, l’OPH [2], dûment représenté, a maintenu sa contestation et demandé de déclarer Mme [T] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement exposant qu’elle a eu plusieurs opportunités de pouvoir se mettre en relation et de s’expliquer sur ce retard de paiement de loyer et que sa dette est désormais de 3 060,28 euros. L’OPH [2] a indiqué qu’une procédure d’expulsion est en cours.
Les autres créanciers, bien que dûment convoqués, n’ont pas fait d’observations particulières sur le bien-fondé de ce recours.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation énonce que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi […]». La bonne foi du débiteur est présumée.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent, de surcroît, être en rapport avec la situation de surendettement.
En application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
En l’espèce, alors pourtant que Mme [T] [V] a été invitée à apporter toutes précisions sur sa situation actuelle, notamment en ce que les éléments produits par l’OPH [2], soutenant qu’elle est de mauvaise foi au regard deux plans de surendettement précédents et de l’absence totale de paiement du loyer, cette dernière, régulièrement avisée, n’a pas déféré.
En conséquence, en ignorant délibérément, puisque le service de [9] mentionne sur le bordereau d’expédition qu’elle a été avisée qu’un courrier recommandé lui était adressé, la notification de la décision du 10 avril 2025 lui enjoignant de répondre aux éléments produits à son encontre par son créancier, Mme [T] [V] a démontré que depuis le début de la saisine de la commission de surendettement, elle n’a pas été sincère, au sens des dispositions légales précitées.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête présentée par son créancier l’OPH [2], et juger que Mme [T] [V] doit être déclarée de mauvaise foi au sens des dispositions précitées ce qui entraîne la déchéance du bénéfice de la mesure de traitement de sa situation de surendettement.
Partie perdante, c’est elle qui supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [T] [V] est de mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation,
En conséquence la DÉCLARE déchue du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] [V], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de débit de Mme [T] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, et par lettre simple à la [5],
MET les frais et dépens à la charge de Mme [T] [V].
LE GREFFIER, LE JUGE,
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