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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 22/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 22/04740 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ4F
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS – 2112
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société ASSURANCES LYONNAISES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maîtres Capucine BERNIER et François GOSSET, avocats plaidants au barreau de PARIS
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 16 mai 2022, Monsieur [T] a fait assigner la société ASSURANCES LYONNAISES devant la présente juridiction.
Il indique qu’en février 2018, il a acquis un appartement duplex au [Adresse 2] construit par la société IMMAG et que sur la terrasse située au dernier étage de l’immeuble, une piscine est installée.
Il explique que le 13 mai 2018, un dégât des eaux est survenu en raison d’orages, l’eau s’étant accumulée dans la piscine vide et s’étant infiltrée dans son appartement et dans les parties communes en raison d’une tuyauterie défaillante.
Il précise qu’il a réalisé des travaux pour 32 147,01 Euros TTC mais qu’il n’a pas pu obtenir d’indemnisation, l’assureur ayant opposé le fait que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie APRIL ne garantissait pas l’usage de la piscine située en terrasse de l’immeuble.
Monsieur [P] expose :
— que la société ASSURANCES LYONNAISES est le courtier habituel des biens de la société IMMAG
— qu’en août 2016, la société ASSURANCES LYONNAISES s’est adressé à la société APRIL IMMOBILIER pour assurer l’immeuble
— qu’elle a indiqué à la société APRIL IMMOBILIER qu’il existait une piscine au dernier étage, à usage privatif du duplex.
— que la société APRIL IMMOBILIER a placé le contrat auprès de la société AMLIN sans déclarer la piscine
— que la société ASSURANCES LYONNAISES n’a pas vérifié les exclusions de garantie prévues au contrat et a fait signer ce contrat à la Régie FONCIA BOUTEILLE, gestionnaire du bien pour le compte d’IMMAG.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Monsieur [T] demande donc au Tribunal de condamner la société ASSURANCES LYONNAISES à lui payer, en ordonnant l’exécution provisoire, la somme de 32 147,01 Euros TTC au titre du préjudice subi, et celle de 4 000,0 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il soutient que la société ASSURANCES LYONNAISES a manqué à ses obligations d’information, de conseil et mise en garde envers son souscripteur, ce qui lui a causé un préjudice puisqu’il aurait dû pouvoir profiter de l’assurance souscrite par FONCIA BOUTEILLE pour le compte de l’immeuble.
Il rappelle le contenu de ces différentes obligations pesant sur le courtier.
Il relève que la société ASSURANCES LYONNAISES a commis une faute dans l’exercice de son mandat en ne vérifiant pas les conditions du contrat proposé avant de le faire signer à son client et il en déduit que la responsabilité délictuelle du courtier est engagée à son encontre en raison du manquement contractuel envers son mandant.
Il ajoute que la société ASSURANCES LYONNAISES a reconnu sa responsabilité à son égard dans un courrier.
Monsieur [T] considère que contrairement à ce qui est soutenu en défense, il n’est pas nécessaire d’agir au préalable en Justice contre l’assureur pour faire trancher le problème de la garantie, le contrat étant très clair quant à l’exclusion de garantie.
Il rappelle que le courtier est tenu d’une obligation d’information et de conseil, par écrit, pour tout contrat, qu’il soit ou non conclu avec un professionnel, en application de l''article L 521-4 du Code des Assurances, et souligne qu’en l’espèce, Il était tenu de vérifier l’adéquation du contrat avec les besoins de son client FONCIA BOUTEILLE.
Il précise que le seul fait que FONCIA BOUTEILLE ait déjà conclu ce genre de contrats ne la rend pas professionnelle de l’assurance pour autant, contrairement à ce que soutient la société ASSURANCES LYONNAISES.
Monsieur [T] expose enfin son préjudice dont il soutient qu’il est en lien de causalité avec la faute du courtier.
Il souligne que c’est la société ECRB qui a établi la facture et qu’on ne peut soutenir qu’il s’est ainsi contitué une preuve à lui même.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société ASSURANCES LYONNAISES demande au Tribunal de débouter Monsieur [P] de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 10 000,00 Euros ainsi qu’à supporter les dépens, l’exécution provisoire devant en tout état de cause être écartée.
Elle soutient à titre liminaire que l’action à l’encontre du courtier suppose que soit préalablement tranchée la question de la garantie contractuelle d’assurance, de sorte que l’action diligentée contre elle est mal dirigée, et argue du principe de subsidiarité selon lequel la responsabilité du courtier ne peut être engagée que dans l’hypothèse où la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable.
Le courtier fait remarquer que la veille des orages, Monsieur [T] avait mandaté la société SPAP qui est intervenue sur le réseau de filtration et de vidange de la piscine et a procédé au remplacement de vannes, clapets et joints, que l’expert intervenu après le sinistre a retenu la responsabilité de cette dernière, lui reprochant de ne pas avoir pris les précautions nécessaires de fermeture du réseau d’évacuation de la piscine, mais que Monsieur [T] occulte cette responsabilité.
Il ajoute que le siège du dommage n’est pas la piscine mais le local technique de cette dernière, où sont situées les canalisations d’évacuation des eaux usées à l’origine du dégât des eaux.
Il en déduit que l’assureur n’avait donc pas de raison d’opposer la clause d’exclusion de garantie pour la piscine et que Monsieur [P] aurait donc dû/pu contester utilement la décision de refus de garantie de l’assureur.
La société ASSURANCES LYONNAISES fait valoir que l’action de Monsieur [P] est contraire au principe de non-cumul des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle.
Elle explique qu’elle a été mandatée par la société Régie FONCIA BOUTEILLE et non par Monsieur [P] qui ne peut donc agir sur un fondement contractuel, et ajoute que la Régie est la seule souscriptrice de l’assurance.
À titre subsidiaire, la société ASSURANCES LYONNAISES relève que Monsieur [P] n’apporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, ni celle de la réalité de son préjudice.
Elle souligne que la société IMMAG ne lui a jamais confié de mandat et qu’elle n’est jamais intervenue en qualité de courtier pour le compte de cette dernière, mais qu’elle était le courtier de la Régie FONCIA BOUTEILLE.
Elle expose que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce mandat et des éventuelles obligations de la société REGIE FONCIA BOUTEILLE envers a société IMMAG.
Elle fait remarquer qu’il appartenait à la Régie FONCIA BOUTEILLE, dans le cadre de son mandat, de vérifier que le contrat souscrit correspondait aux attentes de sa mandante, outre qu’il appartient à toute personne normalement diligente, désirant souscrire un contrat d’assurance de lire les clauses de son contrat, l’exclusion des « dommages provenant de piscines intérieures ou en toit-terrasse » de la garantie dégât des eaux étant clairement indiquée dans les conditions générales de la police.
Elle ajoute que la Régie FONCIA BOUTEILLE est un professionnel de la gestion d’immeubles à même de comprendre les clauses claires et précises de son contrat d’assurance.
Enfin, le courtier relève que Monsieur [P] s’est constitué une preuve à lui même puisqu’il a fait réaliser les travaux de réhabilitation par sa propre société, ECRB.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que la faute commise dans un cadre contractuel (le mandat de courtage) peut constituer une faute délictuelle envers un tiers (la victime du dégât des eaux), de sorte que l’action de Monsieur [T] ne repose pas sur un cumul des régimes de responsabilité et ne saurait être rejetée de ce seul fait.
L’action en responsabilité contre le courtier suppose, en application du principe de subsidiarité, qu’il soit établi avec certitude que l’assureur, ne prend pas en charge le sinistre et que la faute du courtier en lien de causalité avec le préjudice (la certitude de l’absence de prise en charge du sinistre) soit démontrée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, indépendamment de la clause d’exclusion concernant « les dommages provenant de piscines intérieures ou en tout terrasse », et des termes de l’article L 112-4 du Code des Assurances, il n’est pas démontré que le dégât des eaux subi provienne bien de la piscine elle-même au sens de la police d’assurance et que cette exclusion trouve à s’appliquer, ni par ailleurs qu’un tiers ne soit pas tenu d’indemniser le sinistre.
En effet, le constat d’Huissier de Justice du 16 mai 2018 mentionne l’intervention de la société SPAP sur l’installation technique de la piscine le 11 mai 2018, la veille des orages des 12 et 13 mai 2018.
Il apparaît donc que Monsieur [T] envisageait bien que la responsabilité de cet entrepreneur puisse éventuellement être engagée.
Il en va de même de l’expertise réalisée sur place.
La société SPAP, convoquée, ne s’est pas présentée, mais la cause identifiée du sinistre est une infiltration d’eau de pluie suite à des travaux de maintenance la veille du sinistre par la société SPAP.
L’expert a relevé que les travaux du 11 mai 2018 n’avaient pas été terminés le jour même, mais que l’intervenant n’avait pas fermé le réseau d’évacuation de la piscine avant de partir, cette négligence étant à l’origine du sinistre.
Monsieur [T] ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation ou déclaration de sinistre à cet égard, et le fait qu’il ne soit pas lui-même assuré et n’ait signé ni bon de travaux ni devis avec la société SPAP, laquelle nie toute intervention sur le site et ne serait pas assurée, tous éléments repris dans l’expertise mais non judiciairement établis, ne l’autorise pas à agir directement et exclusivement contre le courtier.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le dégât des eaux a été causé par la piscine elle-même au sens du contrat, et non par la faute d’un tiers, Monsieur [T] ne démontre pas que la faute éventuelle du courtier relative à l’absence de couverture assurantielle de la piscine soit à l’origine de sa perte de chance d’être indemnisé par APRIL ASSURANCE, et ce alors qu’aucune action à l’encontre de l’assureur n’a été engagée.
Monsieur [T] sera en conséquence débouté de ses demandes.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner, ni de l’écarter.
Il est équitable de condamner Monsieur [T] à payer à la société ASSURANCES LYONNAISES la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] à payer à la société ASSURANCES LYONNAISES la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [T] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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