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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN5C – 54Z
AFFAIRE : [C] [I], [X] [U] C/ [Q] [P]
Copies le 18 décembre 2025 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
né le 23 Avril 1988 à PARIS 9ème (75)
demeurant 450 Chemin de Traverse – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [X] [U]
née le 07 Novembre 1988 à POINTE A PITRE (97)
demeurant 450 Chemin de Traverse – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [P]
né le 10 Septembre 1981 à MECKNES (MAROC)
demeurant 2 Grand Rue Villenouvelle – 2ème étage – Logement 4 – 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré au 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu le 10 février 2017, M. [C] [I] et Mme [X] [U] ont acheté à M. [L] [H] [D] et Mme [M] [H] [D] une maison à usage d’habitation située 448 chemin de traverse et lieu-dit Péligry Ouest à Montauban.
Une décision du juge des référés de Montauban du 10 avril 2025 a ordonné une expertise au contradictoire des parties à l’acte concernant le raccordement au réseau d’assainissement collectif. M. [S] [K] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 12 novembre 2025, M. [C] [I] et Mme [X] [U] ont assigné M. [Q] [P] devant le juge des référés.
A l’audience du 27 novembre 2025, M. [C] [I] et Mme [X] [U] demandent l’extension des opérations d’expertise à M. [Q] [P]. Ils font valoir que M. [Q] [P] est le constructeur de l’ouvrage.
M. [Q] [P] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Il précise que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 754 prévoit que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
L’article 763 prévoit enfin que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
M. [Q] [P] a été assigné le 12 novembre 2025 alors que l’échéance du délai des articles 754 et 763 aurait dû conduire à l’assigner le 10 novembre par application de l’article 642 du code de procédure civile . De plus la copie de l’assignation a été remise au greffe le 19 novembre 2025.
Il convient donc de constater la caducité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation,
CONDAMNONS M. [C] [I] et Mme [X] [U] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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