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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVN5
Minute : 26/00082
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
[Y] [L]
Copies certifiées conformes
Maître [C] [N]
Madame [Y] [L]
Sous Préfecture [Localité 10] Atlantique
Copie exécutoire
Maître Gilles APCHER
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [S] [X]
née le 30 Novembre 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [Y] [L],
demeurant [Adresse 3]
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 7 novembre 2018, Madame [S] [X] a consenti à Madame [Y] [L] et Monsieur [B] [H], par l’intermédiaire du cabinet de gestion LEFEUVRE IMMOBILIER, un bail à usage d’habitation sur une maison située [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 890 euros.
Monsieur [B] [H] a donné congé le 20 juin 2019, à effet du 20 juillet 2019, laissant Madame [Y] [L] seule locataire dudit logement.
Par l’intermédiaire de son gestionnaire locatif, Madame [X] a mis en demeure la locataire de régulariser les impayés de loyer, selon courriers de relance des 18 avril 2023 et 27 février 2024.
Le 4 avril 2024, Madame [X] a fait délivrer par acte de commissaire de justice remis à personne à Madame [Y] [L] un commandement de payer la somme de 1.984,29 euros en principal (loyers impayés entre les mois de juillet 2024 et mars 2025) outre la somme de 135,84 euros au titre des frais d’acte.
Par acte du 24 juillet 2025, notifié par voie électronique à la préfecture de la [Localité 10]-Atlantique le 28 juillet 2025, Madame [S] [X] a fait assigner Madame [Y] [L], au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1102 et 1103 du code civil, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12], aux fins de voir :
constater que Madame [L] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 4 avril 2024,dire et juger acquise la clause résolutoire du bail signé le 7 novembre 2018, avec toutes conséquences de droit,condamner Madame [Y] [L] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 5 juin 2024, jusqu’à la libération complète des lieux, indemnité correspondant au montant du dernier loyer augmenté des charges courantes, soir une indemnité d’occupation mensuelle de 1.001,27 €,A titre subsidiaire, ordonner la résiliation du bail au titre d’une inexécution contractuelle de la locataire de l’obligation de paiement des loyers et condamner Madame [L] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1.0011,27 € jusqu’à libération complète des lieux,
En tout état de cause,
condamner Madame [Y] [L] à lui payer la somme principale de 14.293,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 19 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire d’une indemnité de 1.001,25 euros par mois jusqu’au jour du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion de Madame [Y] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu’elle occupe [Adresse 4] à [Localité 11], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
Représentée par son avocat, Madame [S] [X] a réitéré les moyens et prétentions contenus dans l’assignation.
Madame [Y] [L], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. Rendue en premier ressort, la présente décision est donc réputée contradictoire.
La juridiction n’a pas reçu communication du diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Une attestation datée du 3 septembre 2025 indique qu’en l’absence de contact avec la locataire et en l’absence d’élément d’information sur sa situation, Madame [L] ne s’étant pas présentée aux deux rendez-vous proposés les 12 août et 3 septembre 2025, le service social du département de [Localité 10]-Atlantique n’était pas en mesure de communiquer ledit diagnostic.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, l’assignation et la date d’audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 10]-Atlantique par voie électronique le 28 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle la demande a été examinée.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du Code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 7 novembre 2018 entre les parties contient en page 4/6 une clause résolutoire prévoyant une résiliation immédiate et de plein droit du contrat deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges.
Selon exploit du 4 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [Y] [L] un commandement de s’acquitter dans un délai de six semaines de la dette locative, d’un montant en principal de 1.984,29 euros.
Faute pour la défenderesse de rapporter la preuve qui lui incombe de s’être acquittée de cette somme, il convient de constater que Madame [L] ne s’est pas acquittée des causes du commandement et de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 5 juin 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le bail étant résilié depuis le 5 juin 2024, Madame [Y] [L] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper le logement situé [Adresse 4] à [Localité 11].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de Madame [Y] [L] et de tous occupants de son chef. En application des dispositions légales prévues par le code de l’exécution des procédures civiles, il sera procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique à défaut pour Madame [Y] [L] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. Dès lors, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, laquelle sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] à [Localité 11], Madame [Y] [L] cause à la bailleresse un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges révisés qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la demanderesse apporte la preuve de la créance dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 7 novembre 2018, le commandement de payer du 4 avril 2024 ainsi qu’un décompte faisant état d’une dette locative d’un montant de 14.293,95 euros, montant arrêté au 19 juin 2025.
Madame [Y] [L] sera donc condamnée à verser cette somme à Madame [S] [X] et cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens
Madame [Y] [L], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [L], partie perdante, sera condamnée à verser à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 5 juin 2024, la résiliation du contrat de bail consenti par Madame [S] [X] à Madame [Y] [L], le 7 novembre 2018, sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [L] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [L] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à Madame [S] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges courantes qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à verser à Madame [S] [X] la somme de 14.293,95 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à verser à Madame [S] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2024, de l’assignation et des notifications à la préfecture ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 10]-Atlantique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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