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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jex mobilier, 2 avr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge de l’exécution
(ACB/SG)
Minute n° 26/9
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB24-W-B7J-EPK6
1 expédition délivrée le :
à Me Guillaume FAUROT
à [K] [A], à Mme [R] [O], M. [Q] [X] par LS +LRAR
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Me Benjamin ENOS, avocat au barreau des DEUX SEVRES
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparate et assistée de Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Me Benjamin ENOS, avocat au barreau des DEUX SEVRES
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substituant Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 02 Avril 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Niort en date du 13 juin 2025, Monsieur [Q] [X] a fait diligenter, par acte du 16 juillet 2025, une saisie-revendication du véhicule de marque AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1] à l’encontre de Monsieur [K] [A].
Par acte du 30 octobre 2025, Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] ont fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
débouter Monsieur [Q] [X] de son action en revendication du véhicule AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] ;ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;condamner Monsieur [Q] [X] à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Q] [X] aux dépens.
Appelée initialement à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [Q] [X]. Il a été précisé aux parties qu’il n’y aurait pas d’autres renvois compte tenu de la nature du litige.
À l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] déplorent le fait que Monsieur [Q] [X] vient de conclure. Ils demandent malgré tout que l’affaire soit retenue. Les parties, afin d’assurer le contradictoire sont autorisées à produire une note en délibéré avant le 15 mars 2026.
Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] demandent au juge, au visa des articles R 211-3, L 111-4 et L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles 1342, 1342-3, 2256, 550, 2274 et 2276 du code civil de:
débouter Monsieur [Q] [X] de son action en revendication du véhicule AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] ;dire que Monsieur [Q] [X] était irrecevable en sa demande ;la dire mal fondée ;ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;condamner Monsieur [Q] [X] à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Q] [X] aux dépens ;débouter Monsieur [Q] [X] de ses demandes, suites et fins.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent tout d’abord que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’action en revendication et débouter Monsieur [Q] [X] en ce qu’il est irrecevable en sa demande à défaut d’avoir exercer une action en revendication contre le garage qu’il a mandaté et qu’ils sont possesseurs de bonne foi. En effet, ils indiquent avoir acheté suivant bon de commande du 23 février 2024, certificat de cession et facture en date du 28 février 2024, auprès de la société ADLR un véhicule de marque AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 79 000 euros. Ils rappellent que Monsieur [Q] [X] n’a jamais revendiqué auprès de l’entreprise ADLR le véhicule ou le prix de la vente de celui-ci qu’ils ont pourtant payé et ne justifie pas du lien
contractuel qui l’unissait au garage. Il ne justifie pas ce qui interdisait à la société ADLR de vendre le véhicule. Il a produit en outre une lettre émanant de la société évoquant un dépôt-vente ce qui laisse entendre que la société ADLR avait bien pour mandat de ventre le véhicule.
Par ailleurs, quand bien même la société ne pouvait pas vendre le véhicule, Monsieur [Q] [X] ne pouvait pas saisir le véhicule entre les mains des acquéreurs qui sont de bonne foi et compte tenu du fait que la saisie-revendication est mal-fondée et dont les conditions ne sont pas réunies ce qui conduit au prononcé de sa mainlevée. Ils indiquent que celui qui confie son véhicule en dépôt-vente à un professionnel lui donne un pouvoir apparent de le vendre et dès lors le déposant ne peut opposer une restriction de pouvoirs au candidat à l’acquisition alors qu’il ne l’avait pas informé expressément en ce sens. En application de l’article 2276 du code civil, la possession d’un bien meuble vaut titre et il appartient à Monsieur [Q] [X] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O]. Or, il ne rapporte pas la preuve de celle-ci puisqu’ils ont acquis le véhicule selon un bon de commande du 23 février 2024 et certificat de cession du 28 février 2024 et ce auprès de la société ADLR qui a pour objet social notamment la vente de véhicule. Ils n’ont pas manqué de vigilance en versant le prix alors qu’ils avaient signé un bon de commande. Au regard de ces éléments, il sont, selon eux, possesseurs et présumés propriétaires de bonne foi du véhicule. En outre, ils rappellent que l’action en revendication ne peut être exercée que sous réserve pour le demandeur de démontrer d’une part le vol ou la perte de la chose qui fait l’objet de la revendication et de la précarité du titre en vertu duquel Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] détiennent le véhicule ou l’existence d’un vice qui affecte la possession. Or, Monsieur [Q] [X] ne démontre pas selon eux qu’il est propriétaire du véhicule et l’absence de signature sur le certificat de cession ne prouve rien puisqu’il est fréquent que celui qui conserve son exemplaire ne le signe pas. L’exemplaire signé par Monsieur [Q] [X] peut avoir été conservé par la société ADLR. Il ne produit ni mandat de vente entre lui et la société ni preuve d’un vol. Il échoue de même à rapporter la preuve de la précarité du titre en vertu duquel Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] détiennent le véhicule ou l’existence d’un vice. Ils rappellent qu’en application de l’alinéa 1 de l’article 2277 du code civil que « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a acheté dans une foire ou dans un marché ou dans une vente publique ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté ». En l’espèce, ils ont bien acheté le véhicule auprès de la société ADLR qui revêt la qualité de marchand vendant des choses pareilles. Leur bonne foi est prouvée par le fait qu’ils ont acquis le véhicule litigieux auprès d’un commerçant vendant habituellement des véhicules, réglé le prix de vente auprès du dépositaire et ils n’avaient pas connaissance de la qualité de dépositaire du garage, que le garage était en possession des papiers du véhicule et que l’ensemble des documents étant au nom du garage et que celui de Monsieur [Q] [X] n’apparaissait nul part. Le certificat de cession fait en outre apparaître la société ADLR comme étant l’ancien propriétaire. Ils souligne que Monsieur [Q] [X] évoque un contrat de dépôt-vente sans pouvoir le justifier. En outre, il produit lui-même un certificat de cession, certes non signé, mais qui laisse pense qu’il est l’ancien propriétaire. En outre, il est étonnant qu’il ai confié son véhicule en dépôt-vente le 10 novembre 2023 et soit resté sans nouvelle de la société durant plusieurs années.
Enfin, ils soutiennent que la saisie-revendication est mal-fondée puisque Monsieur [Q] [X] ne démontre pas avoir la qualité de « personne apparemment fondée à requérir la restitution du véhicule ». Il n’a communiqué que le certificat provisoire d’immatriculation datant du 13 mai 2025 alors qu’il se dit propriétaire depuis le mois de décembre 2022. Il ne produit aucun document en lien avec l’achat de ce véhicule auprès pourtant d’un professionnel. Le certificat de cession pourrait permettre tout au plus de démontrer que la preuve du droit de propriété de la société ADLR sur le véhicule n’était pas rapportée mais aucunement de caractériser le droit de propriété de Monsieur [Q] [X]. Ce dernier ne produit aucun certificat de cession du véhicule à son profit.
En outre, il n’existe aucune menace dans le recouvrement de la créance. Durant quatorze mois il ne s’est pas préoccupé du recouvrement de sa créance et la créance n’apparaît pas fondée en son principe. En effet, Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] justifient du paiement du prix de vente du véhicule auprès de la société ADLR et Monsieur [Q] [X] n’établit pas avoir conservé la propriété du véhicule litigieux. La société ADLR avait l’apparence de la propriétaire et partant de la qualité de créancière. Ainsi la validité du paiement entraîne la libération de Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] à l’égard de Monsieur [Q] [X] fut-il le véritable créancier. Il n’est donc pas fondé à requérir la restitution du véhicule et ne possède pas une créance apparaissant fondée en son principe.
***
Monsieur [Q] [X] se référant à ses dernières écritures demande au juge, sur le fondement des articles R 211-3, L111-4 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que 1342,1342-3, 550, 2256,2274 et 2276 du code civil de :
débouter Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] de leurs demandes tendant à rejeter l’action en revendication de Monsieur [Q] [X], propriétaire du véhicule AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1] ;débouter les consorts [Y] de leur demande de mainlevée de la saisie-conservatoire ;les condamner à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [Q] [X] au titre de ses frais irrépétibles ;les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il relève tout d’abord l’incompétence matérielle du juge de l’exécution s’agissant de l’action en revendication. En effet, selon lui, L’article L 222-2 du Code des procédures civiles d’exécution n’exige pas la qualité de propriétaire puisqu’il s’agit d’assurer une protection possessoire et conservatoire. Ainsi, l’action peut être exercée par le propriétaire mais aussi par un simple détenteur apparemment fondé à agir. Il convient simplement de prouver que la personne est fondée à requérir la délivrance ou la restitution du bien. Il rappelle également que la justification d’une créance liquide et exigible n’est pas nécessaire à la mise en œuvre de la saisie-revendication. Il soutient être le propriétaire du véhicule depuis son acquisition en décembre 2022. Il n’a consenti aucune vente du véhicule à la société ADLR le 7 mars 2024 n’ayant pas signé le certificat de cession. En outre, il n’a perçu aucune prix de vente et c’est ce qui l’a conduit à déposer plainte le 22 avril 2024. Par ailleurs, l’action en revendication est de la compétence du Tribunal judiciaire de Niort qui a été saisi le 16 septembre 2025. il ajoute que la règle posée par l’article 2276 alinéa 1 du code civil peut constituer un mode particulier d’acquisition de la propriété mobilière dès lors que la possession est réelle, utile et réalisée de bonne foi ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il déplore le fait que Monsieur [K] [A] ne présente pas la carte grise barrée qu’il aurait du détenir de l’ancien propriétaire. L’accusé d’enregistrement de la demande de changement de titulaire du véhicule ne suffit pas à démontrer la qualité de propriétaire de la société ADLR. Il rappelle qu’il est de jurisprudence établie que celui qui accepte d’acquérir un véhicule sans que la carte grise ne lui soit remise alors que le véhicule est déjà immatriculé est considéré de mauvaise foi. De ces éléments, il ressort que la possession des demandeurs est manifestement équivoque ce qui conduit à les débouter de leurs demandes. En outre, si le paiement effectué de bonne foi à un créancier apparent est pour le débiteur libératoire, il relève que Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] ont réalisé un virement sur le compte de la société ADLR le 26 février 2024 sans même détenir la facture qui a été éditée le 28 février 2024. En outre, compte tenu du fait que le véhicule avait un kilométrages de 29.700 km alors qu’il n’avait pas trois ans, la côte argus était de 92 000 euros. Dès lors en l’achetant pour un montant de 79 900 euros ils ne pouvaient méconnaître qu’il ne s’agissait pas du juste prix. Le débiteur ne démontre en outre pas que le tiers débiteur avait l’apparence du créancier. Ils ont manqué de vigilance en ne demandant pas la carte gris alors que le prix était douteux. En outre, la société ADLR est une société de dépôt-vente ce qui ne lui confère pas la qualité de propriétaires des véhicules cédés.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 avril 2026.
Les parties étaient autorisées à produire une note en délibéré et des pièces et les derniers échanges étaient possibles jusqu’au 15 mars 2026. Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] ont transmis à la juridiction et à Monsieur [Q] [X] les nouvelles pièces par courriel du 19 février 2026 et aucune autre note n’est parvenue par la suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mainlevée de la saisie-revendication :
Les articles L222-2 et R222-11 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.»
« A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d’office son incompétence. »
L’article R 222-18 du Code des procédures civiles d’exécution précise : « La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure la personne tenue de l’obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi. Toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification ».
Dès lors, il appartient au juge de l’exécution saisie d’une contestation de vérifier que les conditions de la mesure sont ou ne sont plus réunies. Si l’action en revendication est bien de la compétence du juge du fond saisi par Monsieur [Q] [X], il n’en demeure pas moins qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’apprécier si Monsieur [Q] [X] est apparemment fondé à solliciter la délivrance ou la restitution du véhicule. Il n’est pas nécessaire en revanche, à la différences d’autres mesures conservatoires que la remise soit menacée.
En outre, il convient de rappeler que bien qu’étant défendeur à l’action en contestation, il appartient à Monsieur [Q] [X] de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande et dès lors qu’il est apparemment fondé à requérir la délivrance ou la restitution du véhicule de marque AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1].
Le juge de l’exécution apprécie le bien-fondé de la mesure conservatoire au jour où il statue en fonction des pièces débattues contradictoirement par les parties.
En l’espèce, Monsieur [Q] [X] indique être propriétaire du véhicule depuis décembre 2022 et produit pour justifier de sa qualité :
un certificat provisoire d’immatriculation daté du 23 décembre 2022,une facture daté du 12 août 2022.Il indique être propriétaire et n’avoir confié son véhicule à la société ADLR que dans le cadre d’un dépôt-vente comme le justifie l’attestation de la société ADLR en date du 10 novembre 2023. S’il produit aux débats un certificat de cession du véhicule litigieux au profit de la société ADLR en date du 7 mars 2024, il soutient ne pas l’avoir signé ce qui démontre sa qualité de propriétaire du véhicule.
Cependant, il convient de relever que si Monsieur [Q] [X] reproche la négligence de Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] qui n’ont pas sollicité la carte grise barrée qui aurait pu justifier que la société ADLR était le propriétaire du véhicule, il est surprenant que lui-même ne puisse produire le certificat d’immatriculation définitif d’un véhicule pourtant acquis en décembre 2022 et le contrat le liant à la société ADLR. En effet, il apparaît que la relation entre cette dernière et Monsieur [Q] [X] était fondée sur un contrat de dépôt-vente. Le dépôt-vente est une convention par laquelle le déposant, en l’espèce Monsieur [Q] [X], confie un produit au dépositaire, en l’espèce la société ADLR, chargé de vendre le bien au nom et pour le compte du déposant. Le déposant demeure propriétaire jusqu’à la vente effective et après la transaction, le dépositaire reverse le prix au déposant déduction faite de sa commission. Ainsi, il ressort de l’attestation produite par Monsieur [Q] [X] que celui-ci avait donné mandat à la société ADLR de vendre le véhicule pour son compte. D’ailleurs, cela est confirmé par le dépôt de plainte réalisé le 22 avril 2024 puisque la compagne de Monsieur [Q] [X] indique « le garagiste a informé le 7 mars 2024 qu’il avait vendu le véhicule pour la somme de 80 000 euros. Cependant nous n’avons jamais reçu le virement de cette somme ».
Au regard de ces éléments, il apparaît que par la vente réalisée suivant mandat donné par Monsieur [Q] [X] à la société ADLR, Monsieur [Q] [X] n’apparaît plus être propriétaire du véhicule litigieux, ni même détenteur à quelque titre que ce soit.
Par ailleurs, le sous-acquéreur est protégé par les dispositions de l’article 2276 du code civil sauf s’il n’est pas un possesseur de bonne foi. En effet, seule une possession exempt de vices confère au sous-acquéreur un titre faisant obstacle à toute revendication. Il appartient à Monsieur [Q] [X] de rapporter la preuve de cette mauvaise foi et notamment du fait que Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] savaient que la société ADLR n’avait pas la qualité de propriétaire. Monsieur [Q] [X] échoue à rapporter cette preuve alors que Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] rapportent quant à eux la preuve d’être entrés en possession du véhicule de marque AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1] de bonne foi.
En effet, ils produisent aux débats :
le bon de commande du véhicule AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 79 900 euros en date du 23 février 2024,le document de reprise de l’ancien véhicule de Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] pour un montant de 34 000 euros en date du 28 févier 2024,la facture numéro 2941 en date du 28 février 2024,le certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 28 février 2024 avec en ancien propriétaire la société ADLR.
Il convient de relever que tant le bon de commande que la facture sont à l’entête de la société ADLR et qu’aucune mention ne figure notamment sur le bon de commande qui le prévoit pourtant que le véhicule est vendu dans le cadre d’un dépôt-vente. En outre, si Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] n’ont pas sollicité la carte grise barrée, il convient de souligner qu’il était convenu entre les parties que les formalités de carte grise étaient réalisées par la société ADLR et que l’établissement du certificat d’immatriculation définitif n’a semble t-il posé aucune difficulté puisqu’il a été remis le 28 février 2024.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces documents, ils n’avaient aucun moyen de savoir que la société ADLR, dont l’objet social est notamment la vente de véhicule, n’était pas propriétaire du véhicule.
Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] justifient également avoir payé le prix entre les mains de la société ADLR qui avait l’apparence du propriétaire.
Les éléments produits par Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] remettent en cause l’apparence de propriété du bien évoqué par Monsieur [Q] [X].
Ainsi, Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] démontrent avoir la possession du bien litigieux, une possession exempte de vice et l’avoir acquis auprès d’un professionnel vendant des choses pareilles. Ils n’avaient aucun moyen de savoir que la société ADLR était simple dépositaire et non propriétaire et par ailleurs, force est de constater que Monsieur [Q] [X] ne rapporte pas la preuve d’être lui-même propriétaire du bien ni à quel titre la société ADLR détenait le véhicule.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Q] [X] n’ établit pas le caractère apparent du droit qu’il invoque au soutien de la saisie-revendication. Il ne justifie pas d’un droit sur le véhicule de marque AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1] alors que Monsieur [Q] [X] établissent, au moyen de différents documents produits, une possession. Ces documents constituent des indices suffisant de leur droit sur le véhicule litigieux.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-revendication autorisée par ordonnance du 13 juin 2025.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [Q] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c’est pourquoi Monsieur [Q] [X] sera condamné à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-revendication portant sur le véhicule de marque AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 1] autorisée par ordonnance du 13 juin 2025 ;
Rappelle que la mainlevée prendra effet à compter du jour de sa notification ;
Condamne Monsieur [Q] [X] à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [D] [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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