Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00704 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVUN
MINUTE N° :
S.A. SEQENS venant aux droits de la SA [Adresse 9]
c/
[D] [F], [H] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS venant aux droits de la SA [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 25 août 2025, par Assignation du 28 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2008, la SA d’HLM France Habitation a donné en location à Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] un appartement n° 107 situé à [Adresse 11] [Localité 1] [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 380,11 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 28 juillet 2025, la SA d’HLM SEQENS venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] afin d’entendre la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] et de tous occupants et meubles de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
— Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges locatives, qui sera perçu dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat, à compter de la signification de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] aux entiers dépens comprenant tous les frais de mise à exécution, tels les frais d’expulsion, de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SA d’HLM SEQENS expose que le logement est donné à bail à Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F], qui héberge leur fils Monsieur [L] [F] qui se livre à un trafic de produits stupéfiants à proximité du logement et en tous cas dans les Résidences de la société SEQENS, nuisant à la tranquillité et à la sécurité des résidents, qu’il a été verbalisé à plusieurs reprises pour des faits de cette nature et vient d’être condamné. Elle ajoute que Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] sont responsables des personnes qu’ils hébergent et qu’ils doivent user du bien en faisant respecter la tranquillité des lieux.
Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] font valoir que le point de deal existe depuis qu’ils ont intégré les lieux en 2008, que la police n’a rien trouvé à leur domicile et que leur fils est incarcéré depuis le 2 septembre 2025. Ils ajoutent vouloir quitter [Localité 12].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble de jouissance
L’article 1728 du Code civil stipule que le preneur est tenu d’user de la chose louée, raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances ;
L’article 1719 du même code dispose quant à lui que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;
Il s’ensuit que les locataires sont responsables des actes commis par tous occupants de leur chef, qui entrainent un trouble dans la jouissance des lieux pour les autres locataires ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] hébergent leur fils [P] [F] et que ce dernier a été régulièrement interpelé ou verbalisé par les forces de police pour consommation et détention illicite de produits stupéfiant, dans le parc immobilier de la SA SEQENS, [Adresse 10], de 2021 à septembre 2025 et que le 5 juin 2025 il a été condamné à une peine de de 18 mois d’emprisonnement dont 12 assortis d’un sursis probatoire, la partie ferme devant s’exécuter sous bracelet électronique pour des faits de transport, offre ou cession de produits stupéfiants ;
Il résulte également des débats que Monsieur [L] [F] est incarcéré depuis le 2 septembre 2025 pour des faits similaires ;
Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] ont connaissance des faits dont leur fils s’est rendu coupable, que l’argument tenant à l’existence d’un point de deal lors de leur emménagement dans les lieux ne saurait les exonérer de leur responsabilité dans la mesure où l’activité de leur fils contribue à maintenir ce point de deal actif et à créer un climat d’insécurité dans les parties communes de l’ensemble immobilier ;
Il ressort de l’ensemble des éléments que Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] qui hébergent à leur domicile, leur fils qui se livre dans l’ensemble immobilier de la SA SEQENS à des activités illicites, sont à l’origine d’un trouble de jouissance important ;
Le manquement de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] à leurs obligations contractuelles justifie en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] et tous occupants de leur chef et à défaut leur expulsion, l’effectivité de l’expulsion étant garantie par le concours possible de la force publique ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] devront verser in solidum à la SA SEQENS, la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties aux torts de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux et dit qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire de l’ appartement n° 107 situé à [Adresse 11] ([Adresse 8] ;
AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] à verser à la SA SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 12] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Ouvrage
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Liquidateur ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Protocole ·
- Recouvrement ·
- Lac
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Liquidation
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Carte d'identité ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Parc ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Nullité ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Intention
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Bail ·
- Parfaire ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.