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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 23/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 23/00912 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MHJU
[V] [Z]
C/
Société GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me ROUSSINEAU Laëtitia
— Me GABYZON Sabrina
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [Z] [V]
— Sté GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE
— Régie
— Dr [D]
DEMANDEUR
Madame [V] [Z]
née le 13 Juin 1985
113 route de Darnétal
76000 ROUEN
représentée par Maître Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE
118 Avenue de Paris
Cs 40000
79033 NIORT CEDEX
représentée par Maître Sabrina GABYZON, avocat au barreau de PARIS
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Y] [Q], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 novembre 2021, Le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 21 novembre 2021, sa salariée, Mme [V] [Z], a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « En télétravail la salariée en appel avec sociétaire en panne sur la route, un camion a klaxonné qui a déclenché douleurs oreilles – Traumatisme sonore ».
Le certificat médical initial établi le 22 novembre 2021 est ainsi rédigé : « Traumatisme auditif – Consultation ORL demandée devant chute brutale de l’audition ».
Par décision du 20 décembre 2021, notifiée à Mme [Z] et à son employeur, la CPAM de Rouen-Elbeuf-[W] (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé au 12 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué.
Par requête reçue le 21 novembre 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025, après mise en état.
A l’audience Mme [Z], représentée, demande au tribunal de :
— dire que le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE a commis des fautes inexcusables à l’origine de son accident du travail du 21 novembre 2021 ;
— ordonner la majoration des indemnités dues par la CPAM au titre de son accident de travail du 21 novembre 2021 ;
— dire que la majoration de la rente ou du capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité ;
— ordonner une expertise médicale ;
— lui accorder une provision de 5.000 euros et condamner le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE à la lui verser ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que la décision sera opposable à la CPAM qui fera l’avance de la provision et du montant de la consignation relative aux frais d’expertise ;
— condamner le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE de l’ensemble de ses demandes.
Le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE, représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la salariée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— condamner Mme [Z] aux dépens.
A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable :
— constater qu’aucun taux d’IPP ne lui a été notifié et par conséquent débouter la CPAM de toute demande d’action récursoire au titre de la majoration de la rente ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision réclamé.
La CPAM de Rouen Elbeuf [W] demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE ;
— condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
Aux termes de l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du livre IV, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Il est constant que cette dernière est définie comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (n°18-26.155). La faute de la victime n’a donc aucune conséquence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce,
Sur la connaissance du danger et les mesures de prévention
La salariée expose que les risques pour la santé des salariés employés par des centres d’appels sont parfaitement identifiés dans la réglementation de sorte que son employeur ne peut pas se défendre d’en avoir eu connaissance. Elle ajoute qu’ayant eu connaissance des risques inhérents à l’activité des centres d’appel, Le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE n’a mis en œuvre aucune mesure d’évaluation et de prévention des risques. Elle précise que d’autres accidents de ce type ont déjà eu lieu, sans que l’employeur ne prenne des mesures adaptées pour contrôler le bon fonctionnement des casques audio ou pour assurer un stockage et un entretien adaptés de ceux-ci.
L’employeur répond que le risque acoustique lié à l’utilisation des casques audio avait été parfaitement identifié et que des mesures de préventions avaient été mises en place, le DUERP renvoyant au risque « BRUIT » et les casques fournis étant équipés de fonctionnalités destinées à protéger l’audition des salariés. S’agissant de l’alerte de sa salariée antérieurement à l’accident, il considère que Mme [Z] n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement du casque et rappelle que la salariée souffrait de problèmes auditifs qui ne sont pas liés à son utilisation.
Il ressort en premier lieu des pièces produites aux débats que Mme [Z] était employée par le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE en qualité de chargée d’assistance au niveau 5C, ayant pour mission de répondre aux appels téléphoniques des sociétaires pour leurs demandes d’assistance. Elle était à ce titre équipée d’un casque audio fourni par son employeur.
L’employeur, aux termes de ses écritures, ne conteste pas qu’il avait connaissance des dangers inhérents à l’utilisation des casques audio par ses salariés. En effet l’identification des risques par l’INRS fait expressément état des « atteintes auditives » lesquelles peuvent avoir pour origine le niveau sonore du casque, le niveau sonore ambiant ou les chocs acoustiques.
S’agissant des mesures d’évaluation et de prévention de ce risque, il ressort du DUERP fournis par la salariée et daté du 30 septembre 2022, que le risque spécifique lié au bruit généré par les appels téléphoniques dans le cadre de l’assistance aux sociétaires n’est pas clairement identifié. De plus rien n’indique qu’un DUERP existait au jour de l’accident du 21 novembre 2021 de sorte que l’employeur relève à tort qu’il avait effectivement identifié et prévu le risque lié aux chocs acoustiques.
De plus Mme [Z] démontre que le sujet de la sécurité des casques mis à disposition des salariés avait fait l’objet de demandes répétées des salariés sans qu’une procédure de contrôle n’ait été mise en place au jour de l’accident. Il ressort en effet en premier lieu du compte rendu de la réunion CHSCT du 12 juillet 2022 que les représentant du personnel ont sollicité la mise en place de contrôles des casques en service. Il ressort en outre du compte rendu de la réunion du CSE du 20 juillet 2022 que, faisant référence à l’accident de travail de Mme [Z], Mme [M] indique « cela fait 10 ans, que nous demandons que le sujet des casques soit traité ! Il n’y a aucun suivi ! Certains salariés ont le même casque depuis 10 ans voire 20 ans ! Il faut que les casques soient remplacés au bout d’un certain temps ». Ce à quoi le représentant du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE répond que des contrôles sont effectués sur les casques impliqués dans les accidents et qu’il serait envisageable d’organiser des contrôles d’échantillon chaque année, refusant le contrôle systématique de l’ensemble des casques. Enfin il ressort du compte rendu de la réunion du CSE du 29 novembre 2022 qu’à la question suivante posée par M. [U] : « qu’est-ce qui a été mis en place au sujet des casques ? », le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE répond qu’une analyse des casques impliqués dans les 4 accidents répertoriés est en cours et qu’il est envisagé des contrôles d’échantillon mais pas de l’ensemble des casques.
En outre l’article L. 4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº2012-954 du 6 août 2012, applicable à la date de l’accident, prévoit que l’employeur doit tenir compte de l’évolution de la technique et la fiche « choc acoustique » établie par l’INRS, déjà citée, mentionne la nécessité « d’équiper tous les postes de limiteurs numériques de dernière génération ». Or il ressort des échanges entre l’employeur et les représentants du personnel que l’équipement des salariés en télétravail n’était pas adapté aux recommandations de l’INRS, l’employeur ne démontrant pas que les limiteurs numériques étaient effectivement mis à disposition dans ce cadre.
Pour contester tout manquement à ses obligations de prévention, l’employeur produit la fiche technique du casque utilisé par ses salariés ainsi qu’un résultat de test du casque qu’il avance être celui de la salariée au moment de l’accident. Il produit en outre l’analyse de l’accident de travail de Mme [Z] réalité le 27 février 2023 et aux termes duquel il est indiqué : « Il ressort de l’analyse que la blessure à l’oreille dont a été victime [V] a été causée par la perception d’un son élevé dans son casque.
Les causes de cette perception apparaissent comment étant multiples :
Inflammation chronique du tympan de l’intéressée ;
Hypersensibilité auditive liée à l’inflammation ;
Réglage du volume du casque au maximum.
Les tests réalisés sur le casque n’ont à ce jour révélé aucun dysfonctionnement.
Aucun élément ne nous permet d’affirmer (ou de penser) que les atténuateurs du casque aient dysfonctionnés et que le casque ait produit un son au-delà des niveaux standards ».
Force est de constater que l’employeur, pour démontrer avoir pris les mesures de prévention nécessaire, se contente de renvoyer à la sûreté alléguée des casques mis à disposition. Il a cependant été relevé que les conditions de stockage, d’entretien ou de contrôle de ces casques n’avaient fait l’objet d’aucune réflexion de la part de l’employeur et qu’un an après l’accident de travail de Mme [Z], les représentants du personnel sollicitaient encore du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE qu’il prenne la mesure des risques inhérents à l’utilisation de ces casques.
Il résulte de ces éléments que l’employeur échoue à démontrer avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger de choc acoustique auquel il était soumis en portant un casque audiophonique pour l’exercice de son activité professionnelle.
L’employeur allègue enfin que la cause des séquelles subies par la salariée serait indéterminée ou proviendrait de lésions auditives sans rapport avec l’utilisation du casque. Toutefois, dès lors que le caractère professionnel de l’accident n’est pas discuté, cet argument, à le supposer démontré, est inopérant à écarter la responsabilité de l’employeur, étant rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail et qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Les circonstances de l’accident pouvant être mises en rapport de causalité avec les manquements par l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont la salariée a été victime.
*
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce,
Conformément au texte susvisé, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée. Il sera également rappelé que la majoration de la rente ou du capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité.
*
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
En l’espèce,
La salariée propose une mission d’expertise comprenant les préjudices :
— Physique et moral ;
— Souffrances endurées avant et après consolidation ;
— Esthétique (temporaire et permanent) ;
— D’agrément ;
— Sexuel ;
— Déficit fonctionnel temporaire (qui inclut l’incapacité fonctionnelle totale, la durée d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en précisant sa durée, son taux en cas de déficit partiel) ;
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Nécessité d’assistance d’une tierce personne avant consolidation, en quantifier le besoin en heure/jour par semaine ;
— L’aménagement de son logement et en chiffrer le coût ;
— La perte ou la diminution de possibilités professionnelles ;
— Les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
La société demande à exclure de la mission de l’expert le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de Mme [Z], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il est précisé que :
— la perte de gain professionnel ne saurait entrer dans le champ de l’expertise (11-15.393 : il appartient au seul salarié d’établir l’existence d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle)
— l’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312) et le préjudice d’établissement doit nécessairement être distinct du DFP (15-27.523)
— la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947) : l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation de sorte que les souffrances tant physiques et morales subies par la victime ne peuvent être indemnisées que jusqu’à la consolidation;
— après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes (physiques ou morales) elles relèvent du déficit fonctionnel permanent, de sorte que la demande de Mme [Z] d’évaluation des souffrances physiques et morales après consolidation relève en réalité d’une demande d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
*
Sur la demande de provision
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à Mme [Z] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen-Elbeuf-[W] devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
*
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
S’agissant de la demande du GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE au titre de l’inopposabilité du taux d’incapacité de Mme [Z], le tribunal relève qu’à défaut de recours préalable porté par l’employeur devant la commission médicale de recours amiable, cette demande est manifestement irrecevable.
Le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE sera tenu de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Compte tenu de l’issue du litige, le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE sera condamné à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Enfin, au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale et compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [Z] du 21 novembre 2021 ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [Z] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [Z] ;
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [I] [D] – CHU Charles Nicolle – Département anesthésie-réanimation – 1 rue de Germont – 76031 ROUEN CEDEX, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties
— prendre connaissance de tous documents utiles
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
— examiner Mme [Z], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime, consolidé le 12 août 2022 ;
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire
> de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
> des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7)
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7)
> du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
> du préjudice sexuel
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail
> de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût
> de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût
> d’un éventuel préjudice permanent exceptionnel (préjudice atypique directement lié au handicap permanent)
ENJOINT à Mme [Z] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-[W], de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
FIXE à 5.000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Z];
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [Z] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) ;
CONDAMNE le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE à rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE le GIE INTER MUTUELLES ASSISTANCE à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, Le Président,
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