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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
FR / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00350 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNDD
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antoine MERIDJEN
CCC Expertises
Le : 01 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[Y] [H] [X]
née le 09 Mai 1981 à AJACCIO (20191), de nationalité française,
demeurant Lotissement Santa Lucia TINTORAJU 13 allée des Mésanges – 20600 FURIANI
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
[C] [W]
né le 06 Mai 1981 à BASTIA (20200), de nationalité française
demeurant 13 Allée des Mésanges – 20600 FURIANI
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. E.M. A
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°432 403 038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Monte Carlo – 20600 FURIANI
représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Septembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 10 août 2022, Monsieur [I] [E] et Madame [B] [F] ont acquis auprès de Monsieur [C] [W], une maison d’habitation sur la Commune de VILLE DE PIETRABUGNO. Monsieur [C] [W], qui a fait construire la maison, avait confié les travaux de gros œuvre à l’entreprise individuelle de Monsieur [M] [K], et Monsieur [R] [S] est intervenu en qualité d’architecte.
Suite à ces travaux, Monsieur [I] [E] et Madame [B] [F] ont constaté des désordres, et ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire des intéressés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des référés a désigné Monsieur [A] [J] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire des demandeurs, Monsieur [I] [E] et Madame [B] [F], des défendeurs, la SA AXA FRANCE IARD, Madame [Y] [H] [X], Monsieur [R] [S], Monsieur [C] [W] et Monsieur [M] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [Y] [H] [X] et Monsieur [C] [W] ont fait citer à comparaître la SARL EMA devant le juge des référés, aux fins de voir :
Déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 5 juillet 025 à la SARL EMA,Ordonner que les opérations d‘expertise se dérouleront à son contradictoire et que le rapport à intervenir lui soit déclaré opposable,Juger que la présente assignation interrompt en application des dispositions ci-dessus au profit des requérants tout délai de prescription et de forclusion à l’encontre de la requise,Réserver les dépens.
A l’appui de leur demande, ils invoquent avoir fait construire une maison et avoir eu recours à l’entreprise [K] pour les travaux de gros oeuvre, puis à Monsieur [R] [S] en qualité d’architecte.
Ils précisent que Monsieur [I] [E] et Madame [B] [F] ont obtenu, suite à la constatation de désordres affectant leur maison, la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire desdits intervenants et de l’assurance AXA, que l’expert a procédé à un accédit le 2 juin 2025 et a déposé un compte-rendu le 26 juin 2025, démontrant que parmi les désordres affectant la maison, certains affectent le carrelage du séjour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [Y] [H] [X] et Monsieur [C] [W] ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance.
La SARL EMA, représentée, a soutenu oralement, les demandes formulées dans ses conclusions, communiquées par voie électronique le 9 septembre 2025, et demandait au juge des référés de bien vouloir :
Lui donner acte, de ses protestations et réserves,Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, Madame [Y] [H] [X] et Monsieur [C] [W] souhaitent que l’ordonnance de référé du 5 mars 2025, ainsi qu’ils l’indiquent dans l’objet de leur demande et non pas du 5 juillet 2025 tel que mentionné au dispositif, soit déclarée commune et opposable à la SARL EMA, afin que les opérations expertales se déroulent à son contradictoire.
Il est indiqué par les parties que l’expert, au cours de l‘expertise, lors d‘un accédit du 2 juin 2025 et d’un compte-rendu du 26 juin 2025, a évoqué la présence de dommages affectant le sol intérieur, concernant notamment la chape et le carrelage.
Il ressort d’une facture en date du 22 mai 2017 que la SARL EMA est intervenue dans le cadre de la réalisation d’un ravoirage permettant le recouvrement des gaines, l’application d’une chape fluide ciment (…), la fourniture et la pose de carrelage et la fourniture et la pose de plinthes, concernant le sol intérieur de la maison d’habitation ayant subi des désordres.
Aucune opposition sérieuse n’a été soulevée quant à la demande de mise en cause, les protestations de la défenderesse se limitant à des réserves d’usage.
Eu égard aux éléments ci-dessus, Madame [Y] [H] [X] et Monsieur [C] [W] justifient d’un intérêt légitime à ce que l’ordonnance de référé du 5 mars 2025 et les opérations d’expertise en cours, soient déclarées commune et opposable à la SARL EMA.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 491 al 2 du code de procédure civile, Madame [Y] [H] [X] et Monsieur [C] [W] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons commune et opposable à la SARL EMA, l’ordonnance de référé en date du 5 mars 2025 (RG24/00718) ;
Ordonnons que les opérations d’expertise en cours se poursuivent au contradictoire de la SARL EMA ;
Condamnons Madame [Y] [H] [X] et Monsieur [C] [W] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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