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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 5 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TEL :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRO5
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 05 Mars 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
,
[S], [F],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante
Sur la contestation formée par Monsieur, [O], [J] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de, [Localité 3],
Envers :
,
[T], [N],
[Adresse 4],
[Localité 4] (ISERE
non comparante
TRESORERIE, [Localité 5],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante
Société, [1],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante
Société, [2] CHEZ, [3],
[Adresse 8],
[Localité 8]
non comparante
Société, [4] CHEZ, [5],
[Adresse 9],
[Localité 9]
non comparante
S.A., [6] CHEZ INTRUM JUSTITIA,
[Adresse 10],
[Localité 10]
non comparante
,
[O], [J],
[Adresse 11],
[Localité 2]
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 12],
[Adresse 13],
[Localité 11]
non comparante
Société, [7],
[Adresse 14],
[Localité 12]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 mai 2025, Madame, [S], [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 5 août 2025. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 30 septembre 2025.
Cette décision de la commission a été adressée aux parties.
Par courrier adressé à la, [8] en date du 30 octobre 2025, Monsieur, [O], [J] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que la situation de la débitrice ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise au vu de son âge (43 ans) et la possibilité d’adopter un moratoire de 12 à 24 mois pour retour à l’emploi à la suite de l’arrêt longue durée en cours.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette date, Monsieur, [O], [J] est représenté par son Conseil et maintient sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en soulignant que la dette locative a augmenté, pour se porter à 3.104,00 euros au 5 janvier 2026. Il rappelle que la débitrice est en âge de reprendre une activité professionnelle et considère qu’il est prématuré de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise.
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société, [9] a fait valoir une créance de 550,00 euros ; la société, [10] a fait valoir une créance de 1.494,60 euros ; le SIP, [11] a fait valoir une créance de 1.472,00 euros et la société, [12] a fait valoir une créance de 13.050,65 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Madame, [S], [F] est non comparante, l’accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » (avisé le 1er décembre 2025), étant précisé que la convocation a été doublée par un envoi en lettre simple.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur, [O], [J] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 4 octobre 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 30 octobre 2025.
Le recours de Monsieur, [O], [J], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, au vu de l’évaluation faite par la Commission de surendettement des particuliers (à défaut d’éléments actualisés), il sera considéré que les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1.491,00 euros et que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1.508,00 euros (dans l’hypothèse où le loyer serait réglé).
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 29.991,02 euros (30.392,02 euros à la date de l’audience compte tenu de l’aggravation de la dette locative signalée par le créancier contestataire).
Il apparaît ainsi que la débitrice ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, il convient de prendre en compte le fait que Madame, [S], [F] a évoqué la possibilité d’une évolution de sa situation financière à moyen terme (demande d’invalidité, reclassement professionnel) à la fois dans son courrier explicatif accompagnant son dépôt de dossier de surendettement (« j’ai fait une demande d’invalidité ») et lors de sa comparution devant le JCP saisi d’une demande en résiliation de bail-expulsion (audience du 13 juin 2025 : « Elle a exposé qu’elle allait être déclarée inapte pour son poste, avec une reconversion professionnelle envisagée et, à terme, un revenu fixe » – jugement rendu le 4 juillet 2025).
Ainsi, l’adoption d’un moratoire (mesures provisoires) apparaît opportune pour permettre une stabilisation de sa situation, avec éventuel retour à meilleure fortune dans l’hypothèse de la reprise d’une activité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 0,00 euro.
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il sera établi plan de surendettement provisoire (moratoire) aux fins de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation (notamment sur le plan professionnel), et ce, durant un délai maximum de 18 mois au taux de 0,00%, étant précisé que dans l’hypothèse d’une amélioration ou d’une aggravation notable de sa situation au cours des mesures, il appartiendra à la débitrice de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin qu’une nouvelle évaluation soit réalisée.
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation du créancier, d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 18 mois (moratoire),
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur, [O], [J], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 30 septembre 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Monsieur, [O], [J] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 30 septembre 2025 ;
CONSTATE que Madame, [S], [F] est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 0,00 euro ;
DIT que la situation de Madame, [S], [F] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 18 mois (moratoire),
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame, [S], [F] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame, [S], [F] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteursde la débitrice ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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