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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00757 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4X6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [H]
DEMANDERESSE
S.A.S. [B]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N]
et
Madame [A] [G] [Z]
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 26 juin 2023 et acceptée le même jour, la SAS [B] a accordé à Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion JEEP RENEGADE, d’un montant de 13767 € remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,125 %, ledit prêt contenant une clause de réserve de propriété.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SAS [B] a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 2 avril 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant requête du 11 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a, par ordonnance du 16 avril 2024, ordonné à Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] de remettre à ses frais le véhicule litigieux à la SAS [B].
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la SAS [B] a fait assigner Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir :
* Condamner Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] solidairement à lui payer la somme de 15336,61 euros au titre du solde du crédit, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,125 % sur la somme de 12916,35 € à compter du 15 octobre 2025, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal pour le surplus ;
* Subsidiairement prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et condamner solidairement les mêmes à lui payer les mêmes sommes mais les intérêts ne courant qu’à compter de la décision à intervenir ;
* En tout état de cause, ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et autoriser tout “Huissier” à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
* Condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] à lui payer la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de l’éventuelle forclusion de l’action.
La SAS [B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée par le juge des contentieux de la protection, la SAS [B] a fait parvenir au greffe une note en délibéré le 27 février 2026, préalablement notifiée aux défendeurs, afin de répondre aux questions soulevées d’office à l’audience, et à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SAS [B] sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose en outre que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; et qu’enfin, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la SAS [B] produit le contrat de crédit, ainsi qu’un décompte selon lequel le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2023, ce contre quoi Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] ne rapportent pas la preuve contraire.
A cette date, ils devaient encore un capital de 13622,95 €, que Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] seront solidairement condamnés à payer, conformément au contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette même date.
En outre, compte tenu de leur défaillance, ils seront condamnés solidairement à payer le montant de la clause pénale de 8 % du capital restant dû, soit 1089,84 €.
3) Sur les demandes relatives au véhicule
L’article 1346-2 du code civil prévoit que le mécanisme de la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la restitution à son profit du véhicule financé en application d’une clause de réserve de propriété prévue entre le vendeur et l’emprunteur.
Toutefois, outre que le contrat de vente n’est pas produit au débat, la quittance subrogative présentée fait mention d’une subrogation faite par le vendeur, qui n’est pas le débiteur.
La preuve de la subrogation par l’emprunteur n’est donc pas rapportée, et la demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser à la SAS [B] la somme équitable de 700 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SAS [B] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] à payer à la SAS [B] la somme de 13622,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,125 % à compter du 10 décembre 2023, outre la somme de 1089,84 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] à payer à la SAS [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
La Greffière Le Juge
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