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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 21/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [B] [M] [I]
N° RG 21/00649 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXJM
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2145
DÉFENDERESSE
Madame [B] [M] [I]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 4] (BENIN), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[B] [M] [I]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 31 mars 2021, Madame [B] [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 23 mars 2021 pour un montant de 2 137,69 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 2 137,69 € et la condamnation de Madame [M] [I] au paiement de cette somme et de celle de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que Madame [M] [I], affiliée du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020 en qualité de conseil en communication est tenue au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
— que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre provisionnel puis à titre définitif sur la base du forfait minimum à hauteur de 471 € ;
— que l’adhérente ne justifie pas avoir effectué de demande de réduction au titre de la retraite complémentaire appelée en classe minimale A ;
— que la cotisation du régime invalidité décès a également été appelée en classe minimale.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 10 octobre 2024, Madame [M] [I] indique avoir cessé son activité en février 2024, avoir réalisé un chiffre d’affaire très faible et ne percevoir que le revenu de solidarité active.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation et l’obligation de cotiser du gérant de société malgré l’absence de revenus :
Dans sa version applicable au litige, l’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale dispose que : “ En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1 du même Code, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3 [ en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due].
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.”
Madame [M] [I] est redevable de cotisations pour son activité de gérante majoritaire de la SARL [3] jusqu’au 31 mars 2020, date de radiation de la société créée en 2018 après dissolution anticipée au 8 janvier 2020.
Elle ne peut prétendre à une dispense totale de cotisations au titre de l’année 2019, les adhérents étant tenus au paiement de cotisations forfaitaires minimales en cas d’absence de revenus.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillée les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2019 au titre de la retraite de base a été appelée à titre définitif pour un montant de 471 € sur la base d’un forfait minimal compte tenu des revenus déclarés par l’adhérente.
Madame [M] [I] ne justifie d’aucune demande de réduction concernant la cotisation retraite complémentaire 2019 appelée en classe minimale A à hauteur de 1 353 €.
La cotisation invalidité décès a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale.
La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 1 900 € en cotisations.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 237,69 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [M] [I], qu’elle est redevable d’une somme de 1 900 € en cotisations et 237,69 € en majorations de retard, soit une somme totale de 2 137,69 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 23 mars 2021 pour un montant total de 2 137,69 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Madame [M] [I].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [M] [I] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 23 mars 2021 pour son entier montant à hauteur de 2 137,69 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019 ;
Condamne Madame [B] [M] [I] à verser à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 2 137,69 € ;
Condamne Madame [B] [M] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [B] [M] [I] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Doriane SWIERC Julien FERRAND
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