Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 nov. 2025, n° 25/09539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/09539
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Août 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal KOERFER, avocat plaidant et par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0378
DÉFENDERESSE
Madame [R] [F] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 26 Novembre 2025
2ème chambre
N° RG 25/09539 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGA
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] et Madame [R] [F] [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 11] (92) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 27 mai 2021, Madame le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles a essentiellement prononcé leur divorce aux torts exclusifs de Madame [R] [F] [D] [C], fixé la date des effets du divorce au 18 septembre 2017, invité les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et condamné Monsieur [J] [H] à verser à son ex-épouse la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire, montant révisé à la somme de 112 000 euros par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 janvier 2023.
Il dépend de l’indivision post-communautaire l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 9][Adresse 8].
Par jugement du 6 mars 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Monsieur [J] [H] à vendre seul le bien immobilier indivis.
Le 22 octobre 2024, ce bien a été vendu au prix de 1 030 000 euros, séquestré en l’étude de Maître [G] [Z], notaire à [Localité 12].
Décision du 26 Novembre 2025
2ème chambre
N° RG 25/09539 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGA
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [H] et de Madame [R] [F] [D] [C] et désigné Maître [G] [Z], notaire à Versailles pour y procéder.
Le 23 juin 2025, Maître [G] [Z] a dressé un procès-verbal de difficultés contenant liquidation et partage du régime matrimonial des époux [H], qui a été transmis au juge commis.
Souhaitant obtenir dans l’attente du partage une avance en capital et par exploit d’huissier du 13 août 2025, Monsieur [J] [H] a fait assigner Madame [R] [F] [D] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond et lui demande, aux termes de son assignation, reprise et complétée oralement à l’audience du 5 novembre 2025, de :
Ordonner le versement de la somme de 365 803,09 euros au profit de Monsieur [H] à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à venir du régime matrimonial ayant existé entre Madame [F] [O] et Monsieur [H],Autoriser Maître [G] [Z], notaire à Versailles, à verser à Monsieur [H] la somme de de 365 803,09 euros depuis le compte ouvert au sein de l’étude « [G] [Z], [S] [N] et [U] [P], notaires associés »,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [F] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [F] [D] [C] en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [R] [F] [D] [C] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé à l’assignation précitée pour un exposé exhaustif des moyens de Monsieur [J] [H] au soutien de ses demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
A l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’avance en capital
Monsieur [J] [H] expose qu’aux termes du procès-verbal de difficultés du notaire commis, il est indiqué que ses droits s’élèvent à la somme de 735 012,29 euros et que les droits de son ex-épouse s’élèvent à la somme de 676 517,55 euros. Le prix de vente de l’ancien domicile conjugal, d’un montant de 1 030 000 euros étant séquestré en l’étude de ce même notaire, il estime que sa demande d’avance en capital pour un montant de 365 803,09 euros peut être accueillie.
Sur ce,
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis le 23 juin 2025 fait état d’une masse active à partager de 1 411 417,20 euros, en ce compris le solde du prix de vente du bien indivis séquestré sur le compte de l’étude, d’un montant de 1 030 940,66 euros, et d’une masse passive de 249 294,12 euros, constituée du solde créditeur du compte d’administration de Monsieur [J] [H] à hauteur de 73 105,15 euros, du montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [J] [H] de 61 169,88 euros, et du montant de la récompense due par la communauté à Madame [R] [F] [D] [C] de 115 019,09 euros.
Les parties devront donc prélever avant partage, sur la masse indivise, le montant de leurs créances.
Décision du 26 Novembre 2025
2ème chambre
N° RG 25/09539 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGA
Monsieur [J] [H] doit prélever la somme totale de 134 275,03 euros et Madame [R] [F] [D] [C], la somme de 115 019,09 euros.
Par simplicité, si Monsieur [J] [H] prélève l’indemnité d’occupation qu’il doit (article 11), il aurait un reliquat de 19 256 euros arrondis à prélever sur le prix de vente.
Madame [R] [F] [D] [C] de même, pourrait prélever les sommes consignées sur les deux livrets ouverts à son nom (articles 7 et 8) pour un montant total de 9 639,86 euros, ce qui donnerait un reliquat de 51 530,02 euros à prélever sur le prix de vente et porterait le solde du prix de vente après ces deux prélèvements à 960 154,7 euros.
La masse active à partager, en ajoutant le reste des articles, s’élèverait à la somme de 1 216 687 euros arrondis, dont Monsieur [J] [H] a vocation à recueillir la moitié.
En considérant que le tribunal formerait deux lots d’égales valeur puisqu’il ne peut, en cas de partage judiciaire, former des lots attributifs, et quelle que soit la consistance de ces deux lots, la somme de 365 803,09 euros que Monsieur [J] [H] sollicite au titre de l’avance en capital est inférieure à ses droits et peut être prélevée sur les fonds disponibles issus de la vente du bien indivis.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le versement de cette somme à son profit et d’autoriser Maître [G] [Z], notaire à [Localité 12], à la lui verser.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [F] [D] [C], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES.
L’équité et la nature familiale du litige commande de rejeter la demande de Monsieur [J] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE au profit de Monsieur [J] [H], une avance en capital d’un montant de 365 803,09 euros à la charge de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [J] [H] et Madame [R] [F] [D] [C], sur le prix de vente du bien situé [Adresse 7]), séquestré entre les mains de Maître [G] [Z], notaire à [Localité 12],
AUTORISE Maître [G] [Z], notaire à [Localité 12], à verser cette somme à Monsieur [J] [H] depuis le compte ouvert au sein de l’étude « [G] [Z], [S] [N] et [U] [P], notaires associés »,
CONDAMNE Madame [R] [F] [D] [C] aux dépens,
DIT que les dépens pourront recouvrés directement par SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [H] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 26 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Départ volontaire ·
- Paiement ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Extrajudiciaire ·
- Bail commercial ·
- Code de commerce
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Belgique ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant social ·
- Juge ·
- Dominique ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Minute
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Belgique ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.