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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHMU
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[L] [U]
née le 29 Janvier 1976 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 13 mai 2024, Madame [L] [U] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [5]) en date du 29 mars 2024 confirmant la décision de la [4] (ci-après la [6]) en date du 21 septembre 2023, indiquant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que par conséquent, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 04 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 13 janvier 2025.
Madame [L] [U], représentée par un avocat, a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale et a précisé se référer aux conclusions écrites déposées à l’audience et préalablement communiquées par RPVA le 22 novembre 2024 aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
Annuler la décision rendue par la [5] du 29 mars 2024 confirmant la décision de la [6] du 21 septembre 2023, refusant de lui octroyer des indemnités journalières au titre d’un travail à temps partiel thérapeutique,Juger que la [6] a commis une négligence fautive, manqué à son obligation de motivation en droit et en fait de sa décision portant refus de mi-temps thérapeutique et indemnisation y adossée, mais aussi d’information quant aux voies de recours envisageables,Ordonner avant dire droit une expertise médicale,En tout état de cause, ordonner le rétablissement de ses droits et le versement de la somme due à ce titre, soit la somme de 3 062 euros avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction, les intérêts échus pendant plus d’une année donnant lieu à capitalisation,Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [4], dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Elle demandait au tribunal de rejeter les autres demandes ou à titre subsidiaire de les réserver.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le Pôle social a ordonné un examen médical de Madame [L] [U] et a désigné le Docteur [C] [K], en qualité de consultant, avec mission de :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance,
— D’examiner Madame [L] [U], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Décrire la ou les pathologies présentées par Madame [L] [U] et dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à quelconque à temps plein le 04 octobre 2023 ou dire si cet état nécessitait la poursuite d’un mi-temps thérapeutique; dans cette dernière hypothèse, indiquer à partir de quelle date, Madame [U] était apte à reprendre une activité quelconque à temps plein.”
Le médecin désigné a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 10 avril 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Madame [L] [U], représentée par un avocat, a précisé se référer aux conclusions écrites déposées à l’audience et préalablement communiquées par RPVA le 25 juin 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
Entériner le rapport rendu sur consultation médicale par le Docteur [K],Juger que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à temps plein dès le 04 octobre 2023,Juger qu’eu égard aux constatations médicales du dossier, pièces médicales communiquées et rapport d’expertise non critiqué par la caisse, son mi-temps thérapeutique devait nécessairement être poursuivi jusqu’au 15 mars 2014, son arrêt état médicalement justifié,Juger que ce n’est donc qu’à compter du 15 mars 2024 qu’une reprise à temps plein était possible, Ordonner à la [8] de tirer toutes les conséquences de droit de la décision à intervenir, et ce notamment sur le plan des sommes dues à titre d’indemnités,Ordonner à la [8] de la rétablir dans ses droits et versement d’indemnités du 04 octobre 2023 au 15 mars 2024 inclus,Ordonner que le reversement des sommes dues se fasse avec intérêts de droit à compter du dépôt de son recours devant la juridiction de céans, les intérêts échus pendant plus d’une année donnant lieu à capitalisation,Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,Condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [4], représentée par un avocat, a également sollicité l’homologation du rapport de consultation médicale et de voir juger que la reprise d’une activité quelconque soit fixée au 15 mars 2024. Elle s’est en revanche opposée à la demande de condamnation au paiement des intérêts, à leur capitalisation ainsi qu’à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins a demandé que cette demande soit minorée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame [L] [U] conteste l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au motif que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à compter du 04 octobre 2023.
Aux termes d’une consultation déposée au greffe de la juridiction le 10 avril 2025, le Docteur [K] conclut ainsi : « Mme [U] a eu une dépression réactionnelle à la suite du décès de son père, en 2021, dans des circonstances dramatiques. En 2022 elle a eu une œsophagite grave qui a nécessité l’ablation d’un anneau gastrique posé en 2002. Elle a pu reprendre à mi-temps le 13/03/2023. Ce mi-temps a été prolongé jusqu’au 15/03/2024. La durée du mi-temps est parfaitement justifiée par la prise en charge d’un syndrome dépressif sévère et le sevrage thérapeutique. En réponse aux questions posées. Le 4/10/2023 Mme [U] ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein. Le mi-temps thérapeutique devait être poursuivi jusqu’à 15/03/2024, à cette date la reprise à temps plein était possible ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [K] et de dire que l’état de santé de Madame [L] [U] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 04 octobre 2023 et que la poursuite du temps partiel thérapeutique était nécessaire mais qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein le 15 mars 2024.
La Caisse devra en tirer toutes les conséquences de droit notamment concernant le calcul et le versement des indemnités journalières.
En raison de la nature du litige lequel porte sur la seule fixation d’une date de reprise d’une activité professionnelle quelconque et n’emporte pas condamnation à une indemnité, il n’y a pas lieu d’ordonner que le reversement des sommes dues se fasse avec intérêts de droit à compter du dépôt du recours devant la juridiction de céans, ni d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pendant plus d’une année.
Au regard de l’issue du litige, la Caisse supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Madame [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Madame [L] [U] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 04 octobre 2023 mais nécessitait la poursuite d’un mi-temps thérapeutique,
DIT que l’état de santé de Madame [L] [U] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle à compter du 15 mars 2024,
ORDONNE à la [3] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment quant au calcul et au versement des indemnités journalières,
DÉBOUTE Madame [L] [U] de ses demandes tendant à voir ordonner le reversement des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de sa requête et de capitalisation des intérêts échus pendant plus d’une année,
CONDAMNE la [3] aux dépens,
CONDAMNE la [3] à verser à Madame [L] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 9].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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