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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/129
DU : 14 octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01566 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTBZ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [V] et [W] C/ [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [V]
né le 02 janvier 1987 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 7306 Route de Bagnols – 30340 SERVAS
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Y] [W]
née le 07 mars 1989 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 7306 Route de Bagnols – 30340 SERVAS
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 02 avril 1985 à CERET (66)
de nationalité française
demeurant Mas de la Bécasse – Route de Bagnols – 30340 SERVAS
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [V] et Madame [Y] [W] sont propriétaires de parcelles cadastrées section C n°146, 154, 155, 214, 251, 301, 303, 309, 310, 341, et 352 sises 7306 route de Bagnols à SERVAS.
Par ordonnance en date du 02 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ALES, portant homologation d’un accord de conciliation pris le 22 octobre 2023, [S] [B], propriétaire des parcelles cadastrées 149 et 150, parcelles voisines de celles de [X] [V] et Madame [Y] [W], s’est engagé à :
Ne plus utiliser le câble d’alimentation électrique qui passe sur les parcelles cadastrales 301, 303, et 352, sur la commune de SERVAS et ce, au plus tard, avant le 29 février 2024 et à sa charge financière exclusive. Supprimer la servitude de passage sur les parcelles 149 et 150 sur la Commune de Servas appartenant à Monsieur [B] au profit de la parcelle 146 Commune de Servas, appartenant à Monsieur [V] et Mme [W] ;A créer une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle cadastrée 309 commune de SERVAS, appartenant à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W] au profit des parcelles 149 et 150 même commune appartenant à Monsieur [S] [B] en complément des servitudes de passage et de réseaux sur les parcelles 307,308, 342, 343, et 349. L’accord précisait que ces modifications seraient régularisées dans un acte authentique passé devant Notaire, que les frais de Notaire resteraient à la charge exclusive de M. [S] [B]. Toutes ces opérations devaient être réalisées au plus tard le 28 février 2024, sous réserve de la disponibilité du Notaire chargé de la rédaction des actes authentiques.
Par exploit signifié le 29 octobre 2024, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W], estimant que l’accord de conciliation n’avait pas été respecté, ont assigné Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevables et fondées les demandes présentées par Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W], CONDAMNER Monsieur [B] à déplacer son compteur électrique pour le mettre sur sa propriété, et à ôter les câbles d’alimentation électrique et la boîte de dérivation non étanche, qui traversent ou se trouvent sur la propriété des demandeurs, et ce dans un délai de 15 jours sous astreintes de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir pour chacune des demandes présentées (déplacement du compteur et enlèvement des câbles) ; LE CONDAMNER à faire créer une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle 109 de Monsieur [V] et Mme [W] au profit des parcelles 149 et 150 appartenant à Monsieur [B] en complément des servitudes de passage et de réseaux sur les parcelles 307, 308, 343 et 349, en saisissant notamment un Notaire dans un délai de 15 jours, sous astreintes de 50 € par jour de retard à compter du 08ème jour suivant la décision à venir ; CONDAMNER Monsieur [B] à mettre toutes les installations traversantes et se trouvant sur la propriété des requérants aux normes, et DIRE que les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art, et ce dans un délai maximum de 15 jours ; A défaut, AUTORISER les requérants à faire effectuer les travaux de suppression ou mise aux normes, aux frais du défendeur, des installations se trouvant sur leur propriété, et toutes servitudes, les requérants ne pouvant prendre le risque de mettre leurs locataires, leurs enfants, ou toutes autres personnes en danger ;CONDAMNER M. [B] au paiement de ces travaux ;
DIRE qu’en ce cas, les demandeurs pourront recouvrer le montant des travaux qu’ils seraient contraints de faire réaliser par voie de commissaire de justice, sans autre forme ;DIRE que la décision à venir sera exécutoire par provision ;CONDAMNER le défendeur au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;LE CONDAMNER en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 544 et suivants, 1103 du code civil, L.131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, ils affirment que le protocole d’accord de conciliation homologué le 02 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection n’a pas été respecté.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état de la Première chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à étude par exploit en date du 29 octobre 2024, Monsieur [S] [B] a constitué avocat lequel n’a jamais conclu. Il sera donc jugé par décision contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 01er juillet 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 02 septembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande relative à la servitude
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon le nouvel article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.».
Aux termes de l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’homologation de l’accord permet à son bénéficiaire de recourir aux voies d’exécution forcée dans le cas où le débiteur ne s’exécuterait pas spontanément.
En l’espèce, les parties ont signé un accord devant le conciliateur de justice le 22 octobre 2023 aux termes duquel :
Cet accord a fait l’objet d’une homologation par le juge des contentieux et de la protection par ordonnance du 02 janvier 2024 qu’il lui a ainsi donné force exécutoire.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W] sollicitent en partie la condamnation de Monsieur [S] [B] sous délai et sous astreinte à réaliser ce qu’il s’était engagé à faire aux termes de l’accord de conciliation, à savoir la création d’une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle 109 des demandeurs au profit de ses parcelles 149 et 150 en complément des servitudes de passage et de réseaux sur les parcelles 307, 308, 346 et 349.
Ce point est donc d’ores et déjà couvert par l’accord.
Les demandeurs sollicitent du tribunal la condamnation de Monsieur [B] à saisir le notaire sur ce point dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 08ème jour suivant la décision.
Outre, le fait que cette prétention comprend manifestement une erreur matérielle puisqu’il y est fait référence à la parcelle 109 (au lieu de la parcelle 309 vraisemblablement) dont il ne ressort pas des pièces qu’elle appartient à l’une ou l’autre des parties, les pièces versées ne permettent pas au tribunal de statuer sur ce point au regard des pièces produites.
En effet, outre qu’il ne ressort pas clairement de l’acte de propriété des demandeurs, l’existence de la servitude à compléter de celle dont ils réclament la création, aucun élément n’est produit quant à un éventuel état d’enclavement, d’accès difficile ou de nécessité de cette servitude ni de confirmation de faisabilité, ce qui ne serait en outre se déduire du seul plan de division qu’ils produisent et sur lequel les parcelles ne sont pas clairement identifiables, et ce au-delà des termes de l’accord de conciliation.
Le procès-verbal du commissaire de Justice n’apporte aucun élément probant sur ce point.
Les conditions de la création d’une servitude légale ne sont pas établies.
S’agissent de la création de la servitude conventionnelle, celle-ci a déjà été actée dans l’accord de conciliation, et il n’appartient pas au présent tribunal d’assortir d’une astreinte, l’accord homologué valant titre exécutoire.
Ainsi, les parties seront renvoyées à mettre en œuvre les voies d’exécution forcée de l’accord homologué en étant rappelé que seul le juge de l’exécution est compétent pour assortir une décision ayant force exécutoire d’une astreinte.
Sur la demande relative au compteur électrique, aux câbles d’alimentation et à la boîte de dérivation
Monsieur [V] et Madame [W] produisent plusieurs éléments tendant à confirmer la dangerosité des installations électriques sur leur terrain.
Ainsi, ils produisent :
— un procès-verbal de constat de commissaire de Justice en date du 13 août 2024 constate que :
*le compteur EDF de Monsieur [B] se situe sur une bande de terrain appartenant à Monsieur [V] à côté de la boîte aux lettres,
*un câble rouge aérien passe par-dessus le mur de clôture appartenant aux demandeurs pour s’enfoncer ensuite très peu dans la terre de l’autre côté du mur. Le commissaire de Justice indique que ce câble alimenterait la maison [B] en électricité,
*une boîte de dérivation non étanche située au milieu du terrain derrière le cabanon métallique appartenant aux demandeurs,
*la présence de deux boîtes de dérivation situées à l’intérieur d’un regard lui-même présent sur la propriété des demandeurs. Cette boîte de dérivation est brûlée et a un peu fondu. Une boîte de dérivation appartient à Monsieur [M] et l’autre à Monsieur [B],
— une attestation de Monsieur [R], électricien en date du 29 juin 2023 qui constate la présence d’alimentation EDF de Messieurs [T] et [B] avec 4 boîtes de raccordement qui ne sont pas normées et sont accessibles à tous. Il note que les câbles ne sont pas enterrés à la profondeur réglementaire,
— une attestation de la SAS BOUDET en date du 26 juillet 2023, qui constate que s’agissant des alimentations électriques de messieurs [A], [T] et [B] « pour lesquels existe une servitude de réseaux existante »,
*un câble d’alimentation sous dimensionné, non protégé avec un passage non règlementé en aérien sur environ deux mètres,
* quatre regards de raccordement qui ne sont pas aux normes, d’où il est visible que les câbles électriques sont sous dimensionnés par la distance de livraison,
* des regards dont le raccordement n’est pas du tout protégé et règlementaire et que les regards sont accessibles de tous,
*des câbles d’alimentation sur la propriété de Monsieur [V] qui ne sont pas enterrés à profondeur préconisée de 60 centimètres et sans filet de signalisation.
L’électricien atteste de la dangerosité de ces installations.
L’accord de conciliation homologué ne contient que l’obligation de plus utiliser le câble d’alimentation électrique qui passe sur les parcelles cadastrales 303, 301 et 352 avec une mise en œuvre à la charge exclusive de Monsieur [B]. Il n’y est pas question du compteur électrique.
La dangerosité de ces installations ne fait pas de doute.
Cependant, il n’est pas possible d’établir les parcelles des demandeurs concernées par ces installations, au regard notamment des servitudes existantes et de la servitude de réseaux grevant les parcelles C301, 303, 209, 341, 343, 350 et 352.
Ainsi, la demande de suppression de ces installations n’est pas clairement établie dans son bien-fondé. Par contre, la mise aux normes s’impose et ce dans les termes formulés par les demandeurs.
Il sera fait droit aux demandes sur ce point en ajustant les délais accordés et l’astreinte afférente.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] succombant et n’ayant respecté les termes de l’accord, sera condamné à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W] de leur demande tendant à condamner Monsieur [S] [B] à déplacer son compteur électrique et ôter les câbles électriques ;
RENVOIE les parties à mettre en œuvre les voies d’exécution forcée s’agissant de la création d’une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle 309 au profit des parcelles 149 et 150 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à mettre aux normes les câbles d’alimentation électrique et boîtes de dérivation, lui appartenant, qui se trouvent sur les parcelles appartenant à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée d’un an maximum, à compter de l’expiration du délai accordé,
A défaut de réalisation par Monsieur [S] [B] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W] à mettre en œuvre eux-mêmes les travaux de mise aux normes des installations électriques, et CONDAMNE Monsieur [S] [B] au paiement des travaux ;
CONDAMNER Monsieur [S] [B] aux entiers dépens et à verser 1.000 euros à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [W] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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