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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 févr. 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQEH
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQEH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée Maître HAGER, avocat au barreau de Colmar (case 34)
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [C] NEE [X], demeurant [Adresse 4]
Comparante,
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Martine MUSIALOWSKI
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 17 novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 02 février 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Martine MUSIALOWSKI,
* Copie exécutoire délivrée le 02 FEVRIER 2026
à : -Me Vadim HAGER
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 02 FEVRIER 2026
à : -[O] [C] NEE [X]
LS
*Copie à la Sous préfecture de [Localité 5] et à la SELARL STENGER
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mars 2024 prenant effet le 7 mars 2024, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a donné à bail à Mme [O] [X] épouse [C] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juin 2025, lui réclamant la somme en principal de 2 386,12 euros représentant les arriérés locatifs selon décompte arrêté au 10 mars 2025.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 12 juin 2025, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait assigner Mme [O] [X] épouse [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal, aux fins notamment d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement son prononcé,
— l’expulsion sous astreinte de la défenderesse et de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, sans avoir à respecter le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu du trouble de jouissance,
et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 772,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, subsidiairement à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges qu’elle aurait payé si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 novembre 2025, où elle a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Elle a produit un décompte actualisé de la dette locative à la date du 13 novembre 2025, figurant dans les pièces annexées à l’assignation, faisant état d’un arriéré de 5 806,58 euros.
Elle s’est opposée aux délais de paiement demandés
Mme [O] [X] épouse [C] était présente.
Elle n’a pas contesté la dette, a indiqué avoir déménagé et être prête à rendre le logement pour la fin du mois.
Elle a sollicité des délais de paiement, déclarant être aide-soignante et percevoir 1 700 euros par mois. Elle a proposé de verser 200 euros chaque mois.
Elle a été invitée à produire un courrier informant le bailleur de son départ du logement, ainsi que l’état des lieux de sortie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Aucune pièce n’a été transmise par Mme [O] [X] épouse [C] dans le temps du délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme échu au plus tard le 15 du mois et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 18 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2 386,12 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2025.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement tandis que le Juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 30 avril 2025.
Il s’ensuit que Mme [O] [X] épouse [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il convient d’ordonner à Mme [O] [X] épouse [C], ainsi que tous occupants de son chef, d’évacuer, de corps et de biens, les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique, aucun élément n’étant produit de nature à réduire ou supprimer ce délai.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte, laquelle pourra être sollicitée auprès du juge de l’exécution le cas échéant.
La demande de l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT sera rejetée sur ce point.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que Mme [O] [X] épouse [C] devra s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions pour charges qui aurait été dû si le contrat de bail avait continué, à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire.
Sur les sommes dues
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des éléments produits, notamment du décompte (pièce complémentaire en demande) que Mme [O] [X] épouse [C] est débitrice de la somme de 5 806,58 euros au13 novembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [O] [X] épouse [C] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 5 806,58 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au 13 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [O] [X] épouse [C] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Mme [O] [X] épouse [C] à indemniser l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT à hauteur de 450 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 30 avril 2025 ;
DIT que Mme [O] [X] épouse [C] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
CONDAMNE Mme [O] [X] épouse [C] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [O] [X] épouse [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Mme [O] [X] épouse [C] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû par la locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [O] [X] épouse [C] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 5 806,58 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au 13 novembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [O] [X] épouse [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE Mme [O] [X] épouse [C] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme MUSIALOWSKI, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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