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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 sept. 2024, n° 21/09478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/09478 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 21/09478 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBIR
N° minute : 24/
du 20 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[T]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [M] [U] épouse [T]
M. [X] [E] [F] [T]
le
Extrait délivré à la CAF
le
CCC communiquée au Juge des enfants le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [U] épouse [T]
née le 18 Décembre 1972 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
11 rue Françoise Dolto
Hameau de Lou Capet- Bâtiment A-Appartement 102
33380 MIOS
DEMANDERESSE
représentée par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [E] [F] [T]
né le 06 Janvier 1976 à TONNEINS (47400)
DEMEURANT :
10 rue Clément Ader
Résidence Les Pionniers
33380 MARCHEPRIME
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2021/0022534 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/09478 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBIR
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [X] [T] et Madame [M] [U] se sont unis en mariage le 28 juillet 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de MARCHEPRIME (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 18 juillet 2007 par Maître [W] [H], Notaire à AMBARES.
Plusieurs enfants sont nés de cette union :
* [X], [A], [K], [E] [T], le 07 août 2011 à LA TESTE DE BUCH,
* [I], [M], [L] [D] [T], le 03 mai 2013 à LA TESTE DE BUCH,
* [J], [X], [P] [T], le 03 mai 2013 à LA TESTE DE BUCH;
À la suite de l’assignation en divorce du 29 novembre 2021, de l’ordonnance de mesures provisoires du 21 février 2022 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2022 relative à la résidence des enfants les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 28 mai 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de faire droit à la demande en divorce de madame [M] [U] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, monsieur [X] [T] s’opposant au principe même du divorce.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, si nécessaire.
Il n’appartient pas au juge du divorce de se prononcer sur les demandes de restitution d’objets personnels.
En conséquence, les demandes de ce chef sont rejetées.
Conformément à la demande de madame [M] [U], les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 1er novembre 2021.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Sur les enfants :
Les époux ont eu 3 enfants : [X], âgé de 13 ans, [I] âgée de 11 ans et [J] âgé de 11 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
L’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs.
Il y a lieu d’entériner l’accord des parents quant à la fixation de la résidence habituelle de [I] et [J] au domicile maternel, cette mesure étant conforme à leurs intérêts.
Pour [X], monsieur [X] [T] sollicite de voir fixer sa résidence habituelle à son domicile, madame [M] [U] proposant de maintenir la résidence alternée initialement fixée par le juge conciliateur.
Il ressort des éléments versés au débat ainsi que du rapport du service AEMO en date du 09 août 2024 qu’il apparaît nécessaire qu'[X] puisse s’extraire du conflit de loyauté en maintenant un temps de qualité autant avec son père qu’avec sa mère et qu’ainsi il maintienne un lien avec la fratrie.
En conséquence, il y a lieu de fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi soir, sortie des classes, au vendredi même heure.
Pour [I] et [J], il y a lieu de fixer un droit de visite et d’hébergement classique conformément à la demande des parties laquelle est conforme à l’intérêt des enfants et dont les modalités seront reprises au dispositif.
S’agissant des vacances scolaires, le passage de bras s’effectuera au domicile des grands-parents maternels afin d’éviter les rencontres entre les parents, monsieur [X] [T] n’ayant pas encore admis la séparation.
Monsieur [X] [T] sollicite de voir fixer la part contributive de madame [M] [U] pour l’entretien et l’éducation d'[X] à 75 € par mois et propose, quant à lui, de verser 75 € par enfant, pour [I] et [J] à madame [M] [U], soit 150 € par mois.
Il demande en outre le partage des frais scolaires et extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursés, outre le partage des allocations familiales perçues actuellement par madame [M] [U].
La résidence d'[X] étant fixée alternativement au domicile des parents, il n’y a pas lieu de fixer une pension alimentaire à la charge de madame [M] [U], seul les frais ont vocation à être partagés entre les parents.
La part contributive du père sera fixée à 75 € par mois et par enfant pour [I] et [J], conformément à sa proposition, cette contribution comprenant les frais relatifs aux enfants.
Madame [M] [U] percevra seule les allocations familiales en raison de la résidence habituelle des jumeaux.
En l’occurrence, une mesure d’assistance éducative étant en cours auprès du Juge des enfants, il y a lieu, conformément au texte susvisé, de transmettre à ce juge une copie de la présente décision.
Conformément à leur accord, chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[X] [E] [F] [T]
Né 06 janvier 1976 à TONNENS (47)
Et de :
[M] [U]
Née le 18 décembre 1972 à BORDEAUX (33)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de MARCHEPRIME (33), le 28 juillet 2007, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 18 juillet 2007 par Maître [W] [H], Notaire à AMBARES,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Rejette les demandes relatives à la répartition des effets personnels des époux.
Fixe la date des effets du divorce au 1er novembre 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage / les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur, [X] [T], né le 7 août 2011, du vendredi, sortie des classes au vendredi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs, [I], née le 3 mai 2013, et [J] [T], né le 3 mai 2013, chez la mère,
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— en période scolaire, les weekends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
— les vacances d’été seront fractionnées par quarts, selon la même alternance,
Dit que le droit d’accueil pendant les vacances scolaires s’exercera selon les mêmes modalités que pour [J] et [I],
Dit que le père viendra chercher les enfants au domicile des grands-parents maternels à 10 heures et les y ramènera 18 heures,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [J] [T] et [I] [T], nés tous deux le 03 mai 2013 à LA TESTE DE BUCH, que le père Monsieur [X] [T]devra verser à la mère Madame [M] [U] épouse [T] à la somme de SOIXANTE-QUINZE EUROS (75.00 €) par enfant, soit la somme totale de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€), par moi, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que madame [M] [U] percevra seule le traitement des allocations familiales,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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