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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 18 déc. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 18 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01054 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH5U / J.A.F
AFFAIRE : [F] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Salarié(e)
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [I] [R] [F]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (12)
Et de
Monsieur [G] [X] [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 4 septembre 1993 par l’officier de l’état-civil de la mairie d'[Localité 8] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [I] [F] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 25 juillet 2025 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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