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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/08706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [G] épouse [W]
C/ S.A. SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08706 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SKB
DEMANDERESSE
Mme [O] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SACVL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [O] et [H] [W] à payer à la SA SACVL la somme de 7.557,28 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril 2024 inclus selon état de créance du 28 mai 2023 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SA SACVL à [O] et [H] [W] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— autorisé [O] et [H] [W] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 50 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [O] et [H] [W] règlent la dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [O] et [H] [W] ne règlent pas la dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 25 décembre 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦ autorisé la SA SACVL à faire procéder à l’expulsion de [O] et [H] [W], tant de sa personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦ condamné solidairement [O] et [H] [W] à payer à la SA SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 25 novembre 2024 à [O] et [H] [W].
Le 13 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [W] à la requête de la SA SACVL.
Par requête par avocat du 4 décembre 2025 reçue au greffe le 5 décembre 2025, [O] [G] épouse [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer nulle la procédure d’expulsion et, à titre subsidiaire, de solliciter un délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 3ème.
Le 22 janvier 2026, rectifiant sa précédente décision du 24 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [O] et [H] [W].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, chacune des parties, assistée par un conseil pour la demanderesse et représentée par un conseil pour la défenderesse, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette de 9.944,59 € au 13 janvier 2026, mois de décembre inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
[O] [G] épouse [W] conteste la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir que :
— le commandement de quitter les lieux, pour ne pas avoir été précédé d’une mise en demeure préalable dont elle a eu connaissance, est nul ;
— pour être bénéficiaire du logement en application d’une ordonnance de protection, elle ne peut faire l’objet d’aucune procédure d’expulsion.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’absence de délivrance et de réception de mise en demeure préalable au commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
En l’espèce, la SA SACVL produit trois mises en demeure préalables au commandement de quitter les lieux, signifiées les 3 avril 2025, 2 juillet 2025 et 24 septembre 2025 par voie de commissaire de justice. Or l’analyse de ces procès-verbaux de signification signifiés à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 1], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien du domicile de [O] [G] épouse [W], démontre que toutes les diligences ont été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles sont demeurées infructueuses, avec remise de l’acte à étude et dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délivrance et de réception de mise en demeure préalablement au commandement de quitter les lieux est inopérant.
2°/ Sur le moyen tiré de l’attribution du logement par une ordonnance de protection
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, a attribué à [O] [G] épouse [W] la jouissance du logement ou de la résidence du couple et dit qu’elle prend en charge les frais afférents à ce logement, compte tenu de la suspicion de violences intrafamiliales commises par son époux.
Or les articles L 412-8 du code des procédures civiles d’exécution et 515-9 du code civil ne font pas obstacle à ce qu’une expulsion de [O] [G] épouse [W], si elle ne s’acquitte pas des loyers et charges courants du logement dont le juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance et que son expulsion a été en conséquence ordonnée judiciairement, après constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, puisse être pratiquée, hors période de trêve hivernale. A titre surabondant, il échet de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire, et donc de revenir sur le principe de l’expulsion, ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en prenant en compte cette ordonnance du 6 juin 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de [O] [G] épouse [W] aux fins de voir déclarer nulle la procédure d’expulsion diligentée à son encontre.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [G] épouse [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [O] [G] épouse [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, secrétaire de formation, déclare qu’elle ne travaille plus depuis novembre 2025 du fait de nouvelles pressions de son ex conjoint, violent, dont elle s’est séparée en juin 2023. Elle occupe le logement avec ses deux enfants âgés de 2 et 5 ans. Elle précise qu’elle a découvert tardivement l’existence de la dette locative, dans la mesure où le loyer était directement prélevé sur le compte bancaire personnel de son époux, salarié de la SA SACVL. Elle produit un certificat de travail en tant qu’assistante équipe pluri itinérante entre le 7 juillet et le 31 octobre 2025. Elle perçoit de la caisse aux allocations familiales 95,84 € d’allocation de soutien familial, 151,05 € d’allocations familiales et 612,68 € par mois au titre du revenu de solidarité active (décembre 2025). Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 30 avril 2023, renouvelée pour la dernière fois le 2 décembre 2025. Elle précise que, du fait d’un versement de rappel d’allocations familiales le 5 janvier 2026 à hauteur de 2.816 €, la dette locative s’élève à 9.944,59 € au 13 janvier 2026, frais inclus.
La situation de [O] [G] épouse [W] est difficile et ses efforts pour chercher un relogement sont certains. Néanmoins, force est de constater qu’elle a déjà bénéficié de larges délais dans les faits pour quitter le logement et d’une suspension judiciaire de la clause résolutoire, que la charge locative du logement est manifestement trop importante au vu de ses ressources actuelles et que la dette locative a augmenté depuis le jugement d’expulsion. Dès lors, ces éléments ne suffisent pas pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [O] [G] épouse [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter chacune des parties de sa demande à ce titre. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens, à l’exception de [O] [G] épouse [W] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et dont les dépens seront pris en charge par l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [O] [G] épouse [W] aux fins de voir déclarer nulle la procédure d’expulsion diligentée à son encontre ;
Rejette la demande de délais de [O] [G] épouse [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens exposés par la SA SACVL dans l’instance à sa charge ;
Laisse les dépens de l’instance de [O] [G] épouse [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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