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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 mars 2025, n° 23/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03363 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00308
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001723 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K] [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 28 août 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
M. [S], [K], [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
et
Mme [Z], [T], [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le 26 mars 2016, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 21 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [Z] [J] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Sur l’autorité parentale des enfants
CONFIE l’autorité parentale exclusive sur les enfants [L] [D] et [H] [D] à Mme [Z] [J] ;
DIT que le père, M. [S] [D], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
FIXE la résidence principale et habituelle des enfants au domicile de Mme [Z] [J] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à compter de ce jour à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par M. [S] [D] à Mme [Z] [J] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [L] [D], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] et [H] [D], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13], soit 100 euros (CENT EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin M. [S] [D] à payer cette somme à Mme [Z] [J] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [D], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] et [H] [D], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé) exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
DÉBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6]) ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 5 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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