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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00472 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4XX
Minute N° :
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Céline BERBIGUIER,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS,
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (CUBA)
[Adresse 5]
[Localité 8] (84)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS :
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Les crédits souscrits
Suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] un crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]d’un montant maximum autorisé de 1 000€, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par avenants en date du 03 novembre 2020 et du 23 août 2021, le montant maximum du crédit était porté à 4 000€ puis à 6 000€.
*
**
Suivant offre préalable acceptée le 02 avril 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [H] un prêt personnel n°28996000983698 d’un montant de 10 000€, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,55%.
*
**
Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] un prêt personnel n°28998001312873 d’un montant de 3 000€, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 19,33%.
*
**
Suivant offre préalable acceptée le 09 août 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [H] un prêt personnel n°28995001418539 d’un montant de 4 000€, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 9,43%.
*
**
Enfin et suivant offre préalable acceptée le 16 janvier 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [H] un prêt personnel n°28919001480656 d’un montant de 3 000€, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 19,23%.
*
**
Les mises en demeures adressées
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 1er août, la SA COFIDIS a réclamé à Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] le paiement sous huitaine des sommes suivantes au titre de mensualités échues impayées :
— la somme de 1 393,68€ relative au contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] ;
— la somme de 687,42€ relative au contrat de prêt personnel n°28998001312873.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 1er août, la SA COFIDIS a réclamé à Monsieur [J] [H] le paiement sous huitaine des sommes suivantes au titre de mensualités échues impayées :
— -
— la somme de 1 209,95€ relative au contrat de prêt personnel n°28996000983698 ;
— la somme de 546,04€ relative au contrat de prêt personnel n°28995001418539 ;
— la somme de 618,59€ relative au contrat de prêt personnel n°28919001480656.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 août 2024, la SA COFIDIS a informé Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] de l’acquisition de la déchéance du terme et les mis en demeure de régler les sommes suivantes au titre des prêts consentis et des intérêts :
— la somme de 7 096,81€ relative au crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] ;
— la somme de 4 816,87€ relative au prêt personnel n°28996000983698 ;
— la somme de 2 728,26€ relative au prêt personnel n°28998001312873 ;
— la somme de 3 775,38€ relative au prêt personnel n°28995001418539 ;
— la somme de 3 311,17€ relative au prêt personnel n°28919001480656.
*
**
Par exploit du 20 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] devant le présent tribunal afin qu’il :
à titre principal,
— condamne solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] à lui payer la somme de 7 149,55€, arrêtée au 13 septembre 2024 au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] à lui payer la somme de 2 757,46€, arrêtée au 13 septembre 2024 au titre du prêt personnel n°28998001312873, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 4 833,36€, arrêtée au 13 septembre 2024 au titre du prêt personnel n°28996000983698, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 3 796,83€, arrêtée au 13 septembre 2024 au titre du prêt personnel n°28995001418539, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 3 347,26€, arrêtée au 13 septembre 2024 au titre du prêt personnel n°28919001480656, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire qu’il prononce la résiliation de l’ensemble des crédits souscrits et en conséquence,
— condamne solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] au titre des restitutions à lui payer la somme de 7 149,55€, arrêtée au 13 septembre 2024 relativement au crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] au titre des restitutions à lui payer la somme de 2 757,46€, arrêtée au 13 septembre 2024 relativement au prêt personnel n°28998001312873, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne Monsieur [J] [H] au titre des restitutions à lui payer la somme de 4 833,36€, arrêtée au 13 septembre 2024 relativement au prêt personnel n°28996000983698, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne Monsieur [J] [H] au titre des restitutions à lui payer la somme de 3 796,83€, arrêtée au 13 septembre 2024 relativement au prêt personnel n°28995001418539, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamne Monsieur [J] [H] au titre des restitutions à lui payer la somme de 3 347,26€, arrêtée au 13 septembre 2024 relativement au prêt personnel n°28919001480656, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
en tout état de cause,
— ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— les condamne in solidum à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi le 14 janvier 2025, l’affaire est plaidée le 25 février 2025.
À l’audience, la SA COFIDIS comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le dossier est mis en délibéré au 08 avril 2025.
*
Monsieur [J] [H] a été cité à domicile.
Madame [W] [N] [G] a été citée à personne.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA COFIDIS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au :
— le 12 décembre 2023 concernant le crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] ;
— le 12 décembre 2023 concernant le prêt personnel n°28996000983698 ;
— le 02 février 2024 concernant le prêt personnel n°28998001312873 ;
— le 02 février 2024 concernant le prêt personnel n°28995001418539 ;
— le 06 février 2024 concernant le prêt personnel n°28919001480656, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 20 novembre 2024.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA COFIDIS est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] le paiement des sommes suivantes :
— la somme de 7 149,55€ au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] ;
— la somme de 2 757,46€ au titre du prêt personnel n°28998001312873 ;
Qu’en l’espèce, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [J] [H] le paiement des sommes suivantes :
— la somme de 4 833,36€ au titre du prêt personnel n°28996000983698 ;
— la somme de 3 796,83€ au titre du prêt personnel n°28995001418539 ;
— la somme de 3 347,26€ au titre du prêt personnel n°28919001480656 ;
Que l’ensemble de ces sommes seront assujetties au taux d’intérêt contractuel à compter du 19 août 2024, date des mises en demeure.
2) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Que toutefois, l’article L. 313-52 du Code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ;
Qu’en conséquence, la demande d’anatocisme sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA COFIDIS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]et du prêt personnel n°28998001312873 consentis le 1er octobre 2019 et le 13 janvier 2022 à Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] ;
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS au titre des prêts personnels n°28996000983698, n°28995001418539 et n°28919001480656 consentis le 02 avril 2020, le 09 août 2022 et le 16 janvier 2023 à Monsieur [J] [H] ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 149,55€ au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4]avec intérêts contractuels à compter du 19 août 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 757,46€ au titre du prêt personnel n°28998001312873 avec intérêts contractuels à compter du 19 août 2024 ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 833,36€ au titre du prêt personnel n°28996000983698 avec intérêts contractuels à compter du 19 août 2024 ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 796,83€ au titre du prêt personnel n°28995001418539 avec intérêts contractuels à compter du 19 août 2024 ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 347,26€ au titre du prêt personnel n°28919001480656 avec intérêts contractuels à compter du 19 août 2024 ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [W] [N] [G] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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