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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 22/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ S ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me LABORIE
— Me COSTE FLORET
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04349
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMZY
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. KARAVEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J107
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET et Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE & COSTE FLORET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04349 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMZY
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 4 mars 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
__________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société KARAVEL est agent de voyage. Dans le cadre de son activité professionnelle réglementée, elle a souscrit, par l’intermédiaire de la société MARSH (ci-après le courtier), une police d’assurance responsabilité « tout risque sauf » auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD (ci-après l’assureur) sous le numéro de police 145432649, avec prise d’effet au 1er janvier 2019.
Par avenant du 28 février 2019, les parties ont convenu d’une augmentation de la limite de garantie au titre des « frais d’annulation et de retards de transmission de la décision d’annulation » à hauteur de 60 000 000 euros.
Ce contrat prévoit notamment une couverture des risques liés à la responsabilité civile exploitation et professionnelle de l’assuré ainsi que du « coût des mesures prises pour prévenir l’action en responsabilité des clients de l’assuré ».
À la suite de la pandémie du Covid-19 et des mesures restrictives de déplacement adoptées par le gouvernement français, toute activité touristique a été rendue impossible à partir de mars 2020, contraignant les professionnels du tourisme à rapatrier leurs clients séjournant à l’étranger.
En réponse à cette crise, le gouvernement français a adopté l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, prévoyant des conditions dérogatoires de résolution de contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. Principalement, ce texte a permis aux organisateurs et détaillants de voyages d’établir des avoirs ou d’offrir des prestations de substitution, valables 18 mois, pour les résolutions notifiées entre le 1ermars 2020 et le 15 septembre 2020. Au-delà de ce délai, tout client pouvait solliciter le remboursement.
Le 30 juin 2020, l’assuré a déclaré un sinistre par courrier auprès du courtier pour faire jouer la garantie annulation (section 6 – art. 18 de la police) et la garantie « coût des mesures prises pour prévenir l’action en responsabilité des clients de l’assuré » (section 6 – art. 24 de ladite police). Par courriel, l’assureur a informé le courtier de l’ouverture d’une instruction du sinistre le 7 juillet suivant et le 28 août de la désignation d’un expert.
Le 8 décembre 2020, l’assureur a informé le courtier que la garantie « Assurance coût des mesures prises pour prévenir l’action en responsabilité des clients de l’assuré » était acquise pour un montant de 500 000 €. En revanche, il a estimé que la garantie « frais d’annulation » n’avait pas vocation à s’appliquer.
Le 17 mars 2021 et après l’annonce de nouvelles restrictions toujours causées par la pandémie, l’assuré a déclaré un nouveau sinistre, invoquant les deux mêmes garanties. Comme pour le premier sinistre, l’assureur a reconnu que la garantie « Assurance coût des mesures prises pour prévenir l’action en responsabilité des clients de l’assuré » s’appliquait, tout en excluant la garantie « frais d’annulation ».
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 14 mars 2022, la société KARAVEL a fait assigner la S.A MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 et expressément visées, la société KARAVEL demande au tribunal de :
« A titre principal
— JUGER que la garantie Frais d’annulation des MMA a lieu de couvrir les présents sinistres ;
— CONDAMNER les MMA à verser à la société KARAVEL la somme de 28.817.991,63 euros, au titre des frais d’annulation ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que les MMA ont manqué à leur devoir d’information et de conseil ;
— CONDAMNER les MMA à verser à la société KARAVEL la somme de 27.377.092 euros, correspondant à 95% du dommage subi au titre au titre de la perte de chance de couvrir les frais d’annulation ;
En tout état de cause
— DEBOUTER les MMA de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER les MMA à verser à la société KARAVEL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER les MMA à payer à la société KARAVEL la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.».
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023 et expressément visées, la S.A MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
« JUGER que le remboursement des paiements effectués par les clients du fait la résolution des contrats de vente de voyages ne constitue pas un dommage indemnisable au titre du contrat d’assurance « responsabilité civile »,
JUGER mal fondé l’action en responsabilité de l’Assureur,
DEBOUTER la société KARAVEL de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société KARAVEL au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Très subsidiairement,
ORDONNER une expertise, aux frais avancés de KARAVEL, avec mission confiée à l’Expert de :
De prendre connaissance de la comptabilité détaillée de l’entreprise,De préciser les dates et les causes des résolutions des contrats et les dates de remboursements des avoirs,De déterminer pour chaque séjour vendu, la part des avoirs remboursés aux clients correspondant à des prestations effectivement réglées par KARAVEL à ses prestataires et fournisseurs.
ECARTER l’exécution provisoire».
La clôture a été ordonnée le 12 décembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater», à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande principale formée par la société KARAVEL tendant «A titre principal JUGER que la garantie Frais d’annulation des MMA a lieu de couvrir les présents sinistres » et à « CONDAMNER les MMA à verser à la société KARAVEL la somme de 28.817.991,63 euros, au titre des frais d’annulation» :
Sur la reconnaissance de garantie de l’assureur
La société KARAVEL soutient que l’assureur aurait reconnu implicitement que le sinistre entrait dans l’objet du contrat à travers leurs échanges de courriels versés au débat et qu’il ne pourrait dès lors plus opposer une exclusion de garantie ou refuser d’indemniser le préjudice subi.
Les MMA estiment que leurs écrits ne valent pas renonciation implicite et non équivoque à « opposer les conditions et limites d’application du contrat ».
SUR CE,
Aux termes de l’article 1353 du même code :
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » .
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte, en matière de charge de la preuve, qu’il appartient à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies.
Le cas échéant, lorsqu’un assureur oppose à son assuré une clause limitative ou élusive de garantie, cela revient à ce qu’il admette implicitement que la clause de garantie était applicable au sinistre litigieux mais que la part d’indemnisation qu’il devait à l’assuré s’en trouve limitée ou exclue (Cass, Civ 1ère, 9 avril 1991, 89-19.096).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, le service technique d’indemnisation des MMA a, d’une part, dans un courriel du 7 juillet 2020 déclaré qu’il avait « ouvert le dossier référencé 20 4930 30778 G sous les réserves habituelles de garantie et de responsabilité pour instruire la déclaration de sinistre de la Société KARAVEL », et d’autre part, dans un second courriel du 27 août 2020, que les garanties « frais d’annulation » et « coût des mesures prises pour prévenirl’action en responsabilité des clients de l’assuré » étaient « en effet susceptibles d’être mobilisées sous réserve de l’analyse des motifs d’intervention de notre assuré et des préjudices évoqués, du respect des conditions et limites précisées au contrat et des dispositions de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020. Nous entreprenons donc de missionner un expert sous les réserves de garantie et de responsabilité pour instruire cette déclaration.».
Dès lors, les seules références à des réserves émises par l’assureur quant au succès de l’engagement des garanties précitées au regard d’éventuelles causes de limitation ou d’exclusion de garantie ne sont pas de nature à caractériser une reconnaissance implicite de garantie par ce dernier, ces énonciations se bornant seulement à permettre à l’assureur de conclure, après instruction du sinistre, à l’application ou non desdites garanties.
En conséquence, le moyen tiré de la reconnaissance de garantie de l’assureur ne saurait être accueilli.
Sur le champ d’application de la garantie «frais d’annulation »
La société KARAVEL, après avoir remboursé ses clients à l’expiration du délai de 18 mois prévu par l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, faute pour ces derniers de pouvoir utiliser les avoirs du fait de la durée des mesures sanitaires, a déclaré un sinistre auprès de son assureur. Elle estime selon ses propres attestations comptables versées au débat qu’elle aurait subi un préjudice net de 28 817 991,63 € correspondant au montant total des sommes remboursées à ses clients par ses différentes filiales. Elle entend à cette fin faire jouer la garantie « frais d’annulation » de son contrat d’assurance qu’elle interprète comme indemnisant à la fois les « remboursements » dus au titre de l’article R. 211-10, du code du tourisme et l'«indemnisation supplémentaire » due au titre de ce même article. Partant, son préjudice serait indemnisable au titre de cette garantie.
Au contraire les MMA interprètent la garantie « frais d’annulation » comme ne garantissant que l'« indemnisation supplémentaire » due au titre de l’article précité.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Au cas présent, il est versé aux débats une police d’assurance responsabilité « tout risque sauf » souscrit par la société KARAVEL, par l’intermédiaire de la société MARSH, dans le cadre de son activité professionnelle réglementée, sous le numéro de police 145432649 ayant pris effet au 1er janvier 2019.
L’objet du contrat litigieux est défini en sa section 7 « objet du contrat » comme suit :
« Le présent contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir dans le cadre des activités déclarées à la section 2 des conditions particulières, au cas où celle-ci viendrait à être recherchée du fait de dommages ou préjudices corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, dans la limite des sommes fixées par ailleurs et sans autres exclusions que celles énumérées à la section 8 des conventions spéciales.
Il est convenu que les garanties du contrat sont étendues à :
— L’assurance de la responsabilité civile des personnes exerçant des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
— L’assurance coût des mesures prises pour prévenir l’action en responsabilité des clients de l’assuré.… ».
Ainsi, le contrat d’assurance a vocation à protéger la société KARAVEL toutes les fois où sa responsabilité civile serait engagée pour des dommages causés aux tiers dans le cadre des activités professionnelles assurées et il ne pourrait être déduit de la présente définition une extension à des garanties dites « perte d’exploitation » qui visent, pour ces dernières, à indemniser la perte d’activité occasionnée par un sinistre et qui ne relèvent aucunement d’un régime d’assurance de responsabilité civile.
Au titre de l’article 18 de la section 6 de la police litigieuse, les « frais d’annulation » sont définis de la manière suivante :
« Frais d’annulation dus par l’assuré aux termes de l’article R 211-10 du Code du tourisme.
Sont également garanties, dans les mêmes limites qu’à l’alinéa ci-dessus, l’erreur et la faute de l’assuré dans les retards de transmission à son client de la décision d’annulation prise par l’organisateur du voyage, à la condition expresse que la cause en soit extérieure à la volonté de l’assuré.».
L’article R. 211-10 du code du tourisme dispose en outre que :
« L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. ».
L’article L. 211-14 du même code dispose, dans ses alinéas pertinents :
« II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III.-L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard […]
ou
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.».
L’article L. 211-14 du code du tourisme prévoit notamment deux cas de résolution unilatérale du contrat de voyage. D’une part, il offre un droit de résolution sans frais au voyageur lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles et inévitables au lieu ou à proximité du lieu de destination et sans que le voyageur puisse prétendre à une quelconque indemnisation. D’autre part, il offre à l’organisateur ou au détaillant la même faculté de résolution, contre indemnisation par principe. Cette indemnisation n’est en revanche pas due si le nombre de personnes inscrites au voyage ou au séjour est inférieur au nombre minimal inscrit dans le contrat et que la notification de la résolution intervient dans les délais fixés par le contrat, ou, s’il existe des circonstances exceptionnelles et inévitables empêchant l’exécution du contrat et que cette résolution est notifiée dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
En combinant les dispositions des articles L. 211-14 et R. 211-10 applicables au litige, il ressort de ce dernier article deux obligations. La première, à l’alinéa 1er, de procéder aux remboursements de tous les paiements réalisés pour un voyage ou un séjour en cas de résolution unilatérale par le voyageur ou par l’organisateur ou le détaillant. La seconde, à l’alinéa 2, d’indemniser le voyageur lorsque la résolution unilatérale résulte du fait de l’organisateur ou du détaillant et qu’elle n’est pas justifiée par un empêchement d’exécution causé par des circonstances exceptionnelles et inévitables ou par un nombre minimum non atteint de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour, et qu’elle a été irrégulièrement notifiée.
En outre, l’interprétation d’une clause ambigüe se fait, selon l’article 1188 du code civil, par la recherche de la commune intention des parties. À défaut d’une telle intention décelée, la clause s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il sera relevé que les «frais d’annulation», ne sont pas mentionnés littéralement par les dispositions de l’article R. 211-10 du code du tourisme.
Les dispositions de l’article R. 211-10 du code du tourisme ne font aucunement référence à des frais d’annulation puisqu’elles ne visent que des «remboursements» (alinéa 1er) et «une indemnisation supplémentaire» (alinéa 2). Dès lors, il revient au tribunal de dire si la garantie «frais d’annulation» a pour objet la seule indemnité supplémentaire au sens des dispositions susvisées ou couvrent à la fois cette indemnité et les remboursements des paiements des voyages.
Le contrat d’assurance conclu étant un contrat d’assurance responsabilité civile « tout risque sauf », il a pour objet de garantir l’assuré contre tous les risques liés aux dommages qu’il causerait aux tiers dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, la garantie due au titre des «frais d’annulation» dans le contrat litigieux s’analyse comme une indemnisation par l’assureur pour tous les comportements fautifs de l’assuré qui ont donné lieu à un dédommagement à des tiers, en l’espèce les voyageurs dont les contrats de voyage ou de séjour ont été résolus.
Partant, l’indemnité prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 211-10 entre dans le champ d’application des «frais d’annulation» couverts puisqu’il s’agit d’une indemnité que l’organisateur ou le détaillant doit payer au voyageur lorsqu’il résout unilatéralement le contrat sauf si la situation entre dans l’une des deux exceptions légales prévues par renvoi à l’article L. 211-14, III, 1° et 2° exonère l’organisateur ou le détaillant d’une telle indemnisation. Cette indemnité vise ainsi à réparer le préjudice causé par le caractère unilatéral de la résolution et revêt un caractère indemnitaire.
En revanche, pour les remboursements des paiements des voyages et des séjours, ces derniers s’effectuent quelle que soit la partie à l’initiative de la résolution. Ils ne visent qu’à remettre les choses au même état que si les obligations du contrat n’avaient jamais existé, ne constituent pas une indemnité visant à réparer un dommage et ne sauraient dès lors être regardés comme entrant dans le champ d’application des «frais d’annulation» au sens de l’art. 18 de la section 6 de la police.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire tendant à « JUGER que les MMA ont manqué à leur devoir d’information et de conseil» et les « CONDAMNER […] à verser à la société KARAVEL la somme de 27.377.092 euros, correspondant à 95% du dommage subi au titre au titre de la perte de chance de couvrir les frais d’annulation » :
La société KARAVEL estime que les MMA ont manqué à leur devoir d’information et de conseil en ce qu’elles avaient connaissance de son activité et des risques qu’elle souhaitait faire assurer, notamment car les pertes liées aux remboursements dus consécutivement à l’éruption du volcan Eyjafjöll en 2010 et au Printemps arabe en 2011 auraient été invoquées au cours des discussions précontractuelles.
Les MMA répondent qu’elles n’étaient aucunement redevables de ce devoir d’information en ce qu’il incombait en premier chef à la société MARSH, intermédiaire au contrat, qui avait seul négocié le contrat d’assurance comme mandataire de la société KARAVEL.
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04349 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMZY
SUR CE,
L’article 1104 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1112 du même code dispose que :
«l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »,
Et enfin, l’article 1112-1 du même code qui dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant./ Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. / Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. / Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. / Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. / Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Par ailleurs, l’article L. 511-1 du code des assurances définit la distribution d’assurances ou de réassurances comme « l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ». Le courtier d’assurance entre dans la définition du distributeur d’assurance ou de réassurance.
Au cas présent, la société MARSH est courtier d’assurance et donc distributeur d’assurance au sens de l’article L. 511-1 du code précité et est intervenue comme mandataire de la société KARAVEL lors de la conclusion du contrat d’assurance litigieux. À ce titre, c’est elle qui est débitrice à l’égard de la société KARAVEL des obligations légales afférentes aux intermédiaires d’assurance et notamment du devoir d’information et de conseil prévu par l’article L. 521-4 du même code.
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04349 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMZY
La police ayant été souscrite par l’intermédiaire du courtier, la société MARSH, qui était ainsi le seul débiteur du devoir d’information et de conseil à l’égard de la société KARAVEL, cette dernière sera déboutée de sa demande formée du chef susvisé à l’encontre des seules MMA.
Sur la demande formée par la société KARAVEL tendant à voir « CONDAMNER les MMA à verser à la société KARAVEL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat » :
La société KARAVEL expose, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que les MMA ont manqué à l’exécution de bonne foi du contrat d’assurance dès lors qu’elles lui ont laissé croire qu’elle allait entièrement bénéficier des garanties souscrites, avant de se rétracter sans aucun juste motif et en se livrant à une interprétation personnelle et restrictive du champ de ses garanties.
En réponse, les MMA opposent que les garanties du contrat invoqués n’étant pas mobilisables, aucune mauvaise foi dans le refus de couvrir le sinistre ne peut leur être opposée, soulignant en outre que leur refus n’a été que partiel puisqu’ayant indemnisé pour partie la société KARAVEL.
SUR CE,
Selon l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Conformément à l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application des articles 1353 de ce code et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention, notamment celle d’exécuter leur convention de bonne foi, et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, au regard des motifs précédemment adoptés par le tribunal, les MMA étaient bien fondées à opposer l’absence de couverture, au titre de la police souscrite par la société KARAVEL, des sinistres déclarés par celle-ci.
Dans ces conditions, la demande de cette dernière pour exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société KARAVEL qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront, quant à elles, rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Déboute la société KARAVEL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société KARAVEL aux dépens ;
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 avril 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
- Code du tourisme.
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