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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 mai 2024, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00387
N° RG 24/00737 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNPC
C/
M. [L] [M]
Mme [F] [B] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [F] [B] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : la SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [M] / Madame [F] [B] épouse [M]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 décembre 2020, la Société anonyme FINANCO (SA FINANCO) a consenti à Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 22.316,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,25%, remboursable en 73 mensualités s’élevant à 375,13 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Le véhicule financé, de marque Renault modèle KADJAR Blue DCI 115 immatriculé [Immatriculation 5], a été livré le 12 décembre 2020.
La SA FINANCO a adressé à Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.304,75 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 01 février 2023.
La SA FINANCO a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 23 septembre 2023 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] à restituer à la SA FINANCO le véhicule financé, de marque RENAULT KADJAR, modèle 1.5 BLUE DCI 115 INTENS, TOIT PANO, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série VF1RFE00565701646, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] au paiement des sommes suivantes :➢
19.688,72 euros, avec intérêts au taux de 4,25% l’an à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,➢les dépens➢rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
A l’audience du 13 mars 2024, la SA FINANCO, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de septembre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FINANCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 09 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiement énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04 août 2022 et que l’assignation a été signifiée le 06 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA FINANCO, qui a fait parvenir à Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] une demande de règlement des échéances impayées le 01 février 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la SA FINANCO justifie de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 09 décembre 2020, en produisant une attestation de consultation remise par la Banque de France, elle ne justifie pas avoir effectué cette consultation pour chacun des co-emprunteurs, et ne démontre pas ainsi avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la SA FINANCO est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 22.316,76 euros➢moins les versements réalisés : 7.068,06 eurosSoit un total restant dû de 15.248,70 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 mars 2023.
Solidarité :
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle la solidarité ne se présume pas.
Cependant, Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] sont engagés par les liens du mariage, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] au paiement de la somme de 15.248,70 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, car il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA FINANCO la somme de 15.248,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des stipulations contractuelles, article 3 d), « en cas de déchéance du terme, l’emprunteur doit restituer le véhicule au prêteur à la première sommation qui lui est faîte ».
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit entre la SA FINANCO et Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] pour financer l’achat du véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR Blue DCI 115, comporte une clause de réserve de propriété au profit du prêteur.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] de restituer à la SA FINANCO le véhicule de marque RENAULT KADJAR, modèle 1.5 BLUE DCI 115 INTENS, TOIT PANO, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série VF1RFE00565701646, sans qu’il ne soit opportun de prononcer une astreinte, en l’absence de toute précision concernant la situation actuelle du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FINANCO les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FINANCO,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] à payer à la Société anonyme FINANCO la somme de 15.248,70 euros arrêtée au 21 mars 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2023, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la Société anonyme FINANCO de sa demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] à restituer le véhicule de marque RENAULT KADJAR, modèle 1.5 BLUE DCI 115 INTENS, TOIT PANO, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série VF1RFE00565701646, à la Société anonyme FINANCO, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE la Société anonyme FINANCO à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
DEBOUTE la Société anonyme FINANCO de sa demande de condamnation sous astreinte,
DEBOUTE la Société anonyme FINANCO de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE
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