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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 23/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00248
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/01226
N° Portalis DB2R-W-B7H-DRDK
CR/LT
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, decolleteur, demeurant [Adresse 4],
Madame [J] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDEURS
Madame [B] [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 21]
de nationalité Malgache, hôtesse de caisse, demeurant [Adresse 13],
Monsieur [A] [M] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française, conducteur de car, demeurant [Adresse 13],
représentés par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE,
INTERVENANTS :
S.A.R.L. G UNE IDEE, société au capital variable, immatriculée au RCS d'[Localité 14], sous le numéro B 881 933 378, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sans avocat constitué.
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, société au capital de 2.117 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro D 830 490 413, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], représentée par Maître [N] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la Société G UNE IDEE, désignée à cette fonction suivant jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de commerce d’Annecy,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Avril 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 13 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 Décembre 2025.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [C] et Madame [J] [T] épouse [C] ont acquis de la société MISSILIER [S] un terrain sis [Adresse 19] à [Localité 26] (74) cadastré section F n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], correspondant au lot n°10 du lotissement [Adresse 20].
Le 13 février 2020, Monsieur et Madame [C] ont obtenu un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation. Les travaux ont été achevés le 15 mars 2022.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée en mairie en date du 30 juin 2022. Le 30 septembre 2022, le Maire de [Localité 26] a rendu une attestation de non-contestation de conformité des travaux réalisés.
Monsieur [A] [G] et Madame [B] [G] ont acquis le 7 avril 2021 de la SARL MISSILIER [S] le terrain voisin sis [Adresse 19] à [Localité 26] (74) cadastré section F n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], correspondant au lot n°9 du lotissement [Adresse 20].
Le 15 mars 2021, les époux [G] ont obtenu un permis de construire une maison d’habitation en passant par un contrat de construction d’une maison individuelle régularisé le 4 septembre 2020 avec la SARL G UNE IDÉE, entreprise indépendante membre du réseau de franchise [Localité 22] [E].
Monsieur et Madame [G] ont installé une pompe à chaleur sur la façade nord de leur maison. Le procès-verbal de réception de leurs travaux a été signé le 1er décembre 2021 sans réserve. Les époux [G] ont également déposé la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux en mairie le 26 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2022, les époux [C] ont demandé aux époux [G] de faire cesser les troubles occasionnés par l’installation de la pompe à chaleur.
Monsieur et Madame [C] ont également contacté le cabinet REZ’ON INGENIERIE ACOUSTIQUE pour procéder à des mesures acoustiques de la pompe à chaleur installée sur le fonds voisin.
De leur côté, Monsieur et Madame [G] ont fait intervenir à leur domicile la Société ACR THERMIQUE qui a déposé un rapport préliminaire le 13 janvier 2023 après avoir effectué des tests phoniques sur la pompe à chaleur installée.
Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal de Commerce d’ANNECY (74) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL G UNE IDÉE, et a désigné la SELARL MJ ALPES, en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/1226, Monsieur [K] [C] et Madame [J] [T] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [A] [G] et Madame [B] [G] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE (74) aux fins à titre principal d’ordonner la modification de l’implantation de la pompe à chaleur sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Par exploits du 29 novembre 2023, enrôlés sous le numéro RG 23/1863, Monsieur [A] [G] et Madame [B] [G] ont appelé en cause devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE leur constructeur de maison individuelle la SARL G UNE IDÉE, ainsi que la SELARL MJ ALPES, en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires pour qu’elles se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 23/1226.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [J] [T] épouse [C] demandent, au visa des articles 544 et 1241 du Code civil de :
A titre principal :
— Ordonner aux époux [G] de modifier l’implantation de leur pompe à chaleur, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] à verser à Madame et Monsieur [C] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis,
A titre subsidiaire :
— Désigner tel Expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
— les parties préalablement convoquées, se faire communiquer tout document contractuel et technique utile à sa mission, se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— procéder à toutes mesures acoustiques utiles, dire si les bruits relevés au titre du fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la façade nord de la maison des époux [G] sont objectivement conformes aux normes applicables,
— donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— donner son avis sur le point de savoir si les bruits perçus à partir de la maison des époux [C] sont gênants,
— décrire et chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux problèmes constatés et à mettre en conformité l’installation,
— donner un avis sur les responsabilités encourues,
— décrire toutes suites dommageables et évaluer tous les préjudices notamment de jouissance,
— Dire et juger que l’Expert devra déposer un pré-rapport et impartir aux parties un délai raisonnable pour y répondre,
— Dire et juger qu’il y répondra dans son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
En toute hypothèse :
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] à verser à Madame et Monsieur [C] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance”.
A titre principal, ils invoquent subir un trouble anormal du voisinage en vertu de l’article 1253 du Code civil et du principe jurisprudentiel. Ils font état du bruit anormal de la pompe à chaleur installée par les consorts [G], des conséquences et du danger du bruit pour la santé et précisent qu’en application de l’article R.1336-5 du Code de la Santé Publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. Ils exposent que les juridictions retiennent une “présomption de nuisance” acoustique quand les mesures réalisées montrent que le niveau est supérieur à celui autorisé. Ils ajoutent avoir sollicité le cabinet REZ’ON qui a conclu dans son rapport qu’au regard de l’intensité, du caractère aléatoire et répétitif et de sa persistance voire son aggravation en période nocturne où les températures sont les plus froides, la gêne alléguée par les consorts [C] est caractérisée. Ils précisent également que l’analyse des résultats a mis en évidence que la pompe à chaleur engendre, aussi bien fenêtre ouverte que fermée, des émergences sonores non négligeables qui dépassent les exigences réglementaires maximales du Code de la Santé Publique applicables à un équipement d’origine professionnelle.
En réponse aux défendeurs concernant le rapport rédigé par la société ARC THERMIQUE, ils estiment que le rapport se borne à noter que les mesures sont conformes et que l’ouvrage a été correctement installé, sans contredire les mesures effectuées par le cabinet REZ’ON et qui sont au-delà des tolérances. Ils ajoutent que la conformité de l’installation à la réglementation n’exclut pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Au surplus, ils invoquent que la pompe à chaleur a été installée sur la seule façade donnant sur une habitation, orientée vers leur maison, donc à l’endroit le plus dommageable, et que cette installation est contraire aux préconisations de l’association française pour les pompes à chaleur. Ils font état de leurs préjudices subis du fait des nuisances acoustiques, précisent que les travaux de leur maison ont commencé avant ceux des consorts [G] et que la programmation nocturne n’est pas pérenne et ne couvre pas la totalité de la nuit.
A titre subsidiaire, les demandeurs demandent la désignation d’un expert judiciaire pour éclairer la présente juridiction sur le caractère anormal des nuisances.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [A] [G] et Madame [B] [G] sollicitent de :
“ A titre principal :
— Débouter les époux [C] de leur demande tendant à voir ordonner aux époux [G] la modification de l’implantation de leur pompe à chaleur et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— Débouter les époux [C] de leur demande tendant à voir condamner solidairement les époux [G] à leur régler la somme de 10.000,00 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis,
A titre subsidiaire :
— Donner acte aux époux [G] qu’ils s’en remettent à l’appréciation du Tribunal quant à l’opportunité de mettre en œuvre l’expertise judiciaire sollicitée par les époux [C],
— Donner acte aux époux [G] qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage et que leur acceptation au principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité,
— Dire et juger que l’expertise si elle doit être ordonnée sera réalisée au contradictoire de la Société G UNE IDÉE et de son liquidateur, appelés en cause,
— Dire et juger que l’expertise, si elle doit être ordonnée, sera réalisée aux frais des demandeurs qui devront s’acquitter du montant de la consignation à titre d’avance sur les frais d’expertise,
En tout état de cause :
— Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable et commun à la SARL G UNE IDÉE et à son liquidateur,
— Dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire viendrait à accueillir favorablement la demande principale des époux [C] tendant à voir condamner les époux [G] à déplacer la pompe à chaleur,
— Dire et juger que la Société G UNE IDÉE engage sa responsabilité contractuelle,
— En conséquence, dire et juger que la Société G UNE IDÉE doit à ce titre indemniser les époux [G], ses clients, des préjudices consécutifs à l’installation par ses soins de la pompe à chaleur litigieuse,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société G UNE IDÉE la créance des époux [G] constituée des frais rendus nécessaires pour le remplacement de la pompe à chaleur ou pour la modification de son emplacement outre des éventuels frais de Justice (article 700 du Code de procédure civile, dépens) mis à leur charge par le Tribunal,
— Débouter les époux [C] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les époux [C] à régler aux époux [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des mêmes dispositions légales ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Dans l’hypothèse où les demandes des époux [C] étaient favorablement accueillies par la Juridiction, et que la responsabilité de la Société G UNE IDÉE était retenue, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société G UNE IDÉE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’instance”.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent, en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, que les époux [C] doivent établir l’existence d’un trouble crée par un voisin, ainsi que son caractère anormal. Ils estiment qu’à la lecture du rapport établi par la Société REZ’ON, les griefs relevés à l’égard de la pompe à chaleur installée sur leur maison ne sont pas si évidents et que les relevés ont été réalisés le matin, de 7h00 à 8h30, de sorte qu’aucune mesure n’a été effectuée de nuit. Ils rappellent qu’au titre de leur mise en demeure, les époux [C] se plaignent de nuisances les empêchant de dormir la nuit, que la société REZ’ON n’a pas réalisé de mesure la nuit et que la pompe à chaleur fait l’objet d’une programmation nocturne afin de diminuer le fonctionnement du groupe extérieur entre 22h00 et 5h00. Les défendeurs exposent encore que les mesures effectuées sont conformes aux exigences réglementaires de sorte que les demandeurs n’apportent pas la démonstration que la pompe à chaleur installée sur la maison causerait des nuisances sonores.
En outre, ils soulignent que les attestations produites par les demandeurs ne sont pas circonstanciées et que la société ACR THERMIQUE qu’ils ont mandatée a constaté la conformité du groupe comme du support et qu’elle a vérifié les distances réglementaires qui s’avèrent conformes. Les époux [G] mentionnent également que les époux [C] ont édifié leur maison après la construction de leur maison individuelle, de sorte qu’ils avaient la possibilité d’adapter le plan de leur maison en fonction de l’emplacement de la pompe à chaleur. Ils précisent avoir installé une clôture entre les deux propriétés depuis que les mesures ont été effectuées, qui a nécessairement atténué les bruits qui émaneraient de la pompe.
A titre subsidiaire, les époux [G] ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés des demandeurs.
S’il était fait droit à la demande principale des époux [C] ou l’expertise judiciaire, ils exposent qu’ils sont fondés à actionner la garantie biennale voire décennale de la Société G UNE IDÉE si la pompe à chaleur est défectueuse, auquel cas la société G UNE IDÉE devrait, au titre de la garantie biennale, remplacer la pompe défectueuse et les indemniser les préjudices subis, et à engager la responsabilité contractuelle de cette société pour défaut de conseil ou manquement dans la conception de la maison.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 29 novembre 2023, la lettre recommandée avec accusé de réception visée par l’article 659 du code de procédure civile étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la SARL G UNE IDEE n’a pas constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion ni aucune pièce au soutien de ses intérêts.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G UNE IDEE, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 16 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 13 octobre 2025, au cours de laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande visant à ordonner aux époux [G] de modifier l’implantation de leur pompe à chaleur
Par application de l’article 544 du Code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de l’article 1253 du même code, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Cet article issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, donc postérieur à l’assignation délivrée par les époux [C] aux époux [G], est cependant venu consacrer les principes jurisprudentiels selon lesquels nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, cette responsabilité se déduisant uniquement de la gravité anormale ou excessive du trouble.
La preuve d’un trouble ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur : il faut que soit démontrée l’existence d’une gêne excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage. Le caractère anormal du trouble invoqué doit être apprécié in concreto au regard notamment de l’intensité de la nuisance, de sa durée, de sa fréquence, du moment de sa survenance et de sa localisation, et peut exister même avec des nuisances sonores inférieures aux normes, du fait de la fréquence, de l’émergence ou des caractéristiques spectrales.
Le franchissement du seuil de normalité par des nuisances sonores peut être démontré par des mesures acoustiques.
En vertu de l’article R. 1336-5 du Code de la Santé Publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Lorsque la nuisance sonore invoquée est le fait d’un particulier, il n’existe pas de seuil fixé par la réglementation ; les mesures réalisées pouvant néanmoins être utiles pour démontrer que le bruit est, par sa durée, sa répétition ou son intensité, susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
En l’espèce, les époux [C] et [G] sont propriétaires de deux maisons voisines situées [Adresse 19] à [Localité 26] (74).
Suite à la régularisation d’un contrat de construction le 4 septembre 2020 avec la SARL G UNE IDÉE et à l’obtention du permis de construire le 15 mars 2021, les époux [G] ont édifié une maison individuelle sur leur terrain avec installation d’une pompe à chaleur sur la façade nord du bâtiment.
Les époux [C] évoquent des nuisances sonores provenant de la pompe à chaleur installée par les époux [G], notamment dans les chambres, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées, et que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent des attestations de leur entourage familial et amical confirmant les nuisances en provenance de la pompe à chaleur installée sur le fonds voisin (pièces 11 à 14), notamment lors de soirées chez les époux [C], de dîners, le bruit ressemblant à celui d’un moteur de voiture, très facilement perceptible à l’intérieur de la maison, et récurrent, jusqu’à en devenir agaçant, ce qui a nécessairement des conséquences sur le bien-être et la santé des demandeurs et de leurs convives, un de leurs invités n’ayant pas réussi à dormir du fait de ce bruit pendant la nuit (soeur de Monsieur [C]). Il convient toutefois de constater que les attestations sont succinctes et peu circonstanciées.
En outre, les demandeurs produisent le rapport déposé le 30 mars 2023 par le bureau REZ’ON, INGENIERIE ACOUSTIQUE qu’ils avaient contacté afin de quantifier les nuisances alléguées. Il ressort de ce document que les relevés sonores ont été effectués en présence de Madame [J] [T] épouse [C] entre 7h00 et 8h30 en précisant que “les mesures ayant été réalisées à l’insu, l’état de la machine ainsi que son régime de fonctionnement ne sont pas connus”. Les mesures ont été effectuées au centre de la chambre du rez-de-chaussée fenêtre ouverte et au centre de la chambre parentale située au premier étage avec la fenêtre fermée.
Le cabinet REZ’ON conclut que “les investigations faites sur site ont permis de constater que le fonctionnement de la pompe à chaleur est audible au niveau de la maison [C], en particulier dans la chambre avec la fenêtre ouverte. Parrallèlement, l’analyse des résultats a mis en évidence que la pompe à chaleur engendre, aussi bien fenêtre ouverte que fermée, des émergences sonores non négligeables qui dépassent les exigences réglementaires maximales du code de la santé publique applicables à un équipement d’origine professionnelle. Au regard des constats auditifs effectués sur site et des valeurs d’émergences sonores mesurées, la gêne sonore exprimée par Monsieur et Madame [C] est, à notre sens, justifiée”.
De leur côté, les époux [G] ont fait intervenir à leur domicile la Société ACR THERMIQUE suite aux plaintes des demandeurs quant à la pompe à chaleur installée. Un rapport préliminaire a été déposé le 13 janvier 2023 et conclut que la pose du groupe extérieur est conforme, que le support est conforme ainsi que les distances réglementaires et que le niveau sonore est en dessous de la limite autorisée de 35db. Au surplus, à la lecture du rapport, il est mentionné que des modifications ont été apportées sur l’installation, à savoir la “pose silent block neuf et une programmation nocturne afin de diminuer le fonctionnement du groupe extérieur entre 22h00 et 5h00".
La Société ACR THERMIQUE souligne que la mise en place de panneaux anti-bruit et/ou l’installation d’un coffrage insonorisant peuvent atténuer les nuisances alléguées par les époux [C].
A la lecture des dernières conclusions des défendeurs, ils indiquent sans en justifier qu’une clôture a été installée entre les deux propriétés, ayant pour effet d’atténuer les nuisances sonores qui pourraient émaner de la pompe à chaleur.
En l’état, les éléments versés par les époux [C] sur qui repose la charge de la preuve, permettent de démonter l’existence de nuisances sonores émanant de la pompe à chaleur de leurs voisins. Cependant, l’importance de ces nuisances telle qu’elles auraient excéder les inconvénients normaux du voisinage ne peut être démontrée par les pièces produites par les demandeurs au regard de leur technicité, ni d’ailleurs être clairement écartée par les pièces des défendeurs, le fait que la pompe à chaleur soit aux normes ne permettant pas en soi d’écarter un trouble anormal de voisinage.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut êtreordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dansl’administration de la preuve ».
Ainsi, les éléments produits par les demandeurs et notamment le rapport du bureau REZ’ON INGENIERIE ACOUSTIQUE constituent un commencement de preuve suffisant du trouble anormal du voisinage qu’ils allèguent et justifient l’organisation d’une expertise judiciaire acoustique pour éclairer le tribunal d’un point de vue technique sur le caractère anormal des bruits allégués et ce de manière contradictoire.
Les époux [C] demandent d’ailleurs à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire à cette fin, sur laquelle les époux [G] s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
Cette expertise se fera aux frais avancés des consorts [C] qui la sollicitent et y ont intérêt, afin de garantir sa mise en œuvre, et avant dire droit sur le fond.
Il sera donné acte aux époux [G] de leurs réserves et protestations d’usage, l’absence d’opposition sur l’organisation de l’expertise n’emportant pas reconnaissance de responsabilité.
La SARL G UNE IDEE et la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G UNE IDEE, sont parties à la présente instance, de sorte que l’expertise se fera au contradictoire de ces deux sociétés, sans avoir besoin de déclarer le jugement commun et opposable à ces sociétés.
Dans l’attente, les demandes principales visant à ordonner la modification de l’implantation de la pompe à chaleur et la demande d’indemnisation des préjudices seront réservées.
Il en sera de même des demandes des époux [G] à l’égard de la SARL G UNE IDEE et de la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G UNE IDEE, formulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes principales des époux [C].
Sur les demandes accessoires
Les demandes des parties au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une mesure d’expertise acoustique suite à l’installation de la pompe à chaleur sur la façade nord du domicile des époux [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [E] [O]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél. 09.79.68.33.60 – Mèl [Courriel 23]
DIT que l’expert aura pour mission de :
— Convoquer les parties ainsi que leurs conseils, y compris la Société G UNE IDEE et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [N] [X], liquidateur judiciaire de la SARL G UNE IDEE,
— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre tout document et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux sis à [Localité 26], lieu-dit “[Adresse 18]”, parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11], correspondant au lot n°10 du lotissement [Adresse 20], propriété de Monsieur et Madame [C],
— Déterminer l’existence de troubles éventuels de voisinage allégués, leur nature et leur fréquence,
— Procéder à toute mesure utile pour apprécier le niveau sonore des bruits émanant de la pompe à chaleur ; en indiquer la ou les origines ;
— Indiquer si la pompe à chaleur crée une nuisance sonore au détriment des demandeurs, au regard des normes en vigueur,
— Donner un avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux problèmes constatés et à mettre en conformité l’installation,
— Donner un avis sur les responsabilités encourues,
— Décrire toutes suites dommageables et évaluer tous les préjudices, notamment de jouissance,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— Donner toutes explications complémentaires utiles à la solution du litige,
— Déposer un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et donner suite à celles-ci conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile.
DIT que Monsieur [K] [C] et Madame [J] [T] épouse [C] devront consigner à la régie d’avance et de recettes de ce tribunal, la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ EUROS), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 31 JANVIER 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELLE que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
RAPPELLE que lors de la passation du virement, il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DIT qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DIT que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
DIT que l’expert devra déposer un rapport définitif de ses opérations au Greffe du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE dans le délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision et qu’il en adressera une copie à chacune des parties conformément à l’article 173 du Code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra être remplacé en cas d’empêchement ou de refus de mission sur simple requête adressée au juge chargé du contrôme des expertises ;
COMMET le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de BONNEVILLE pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de JUIN 2026 et dit que le greffe avisera les parties de la date de l’audience 15 jours à l’avance ;
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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